Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. G...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005571 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le maire de la ville de Lyon a accordé à la SAS Monne Decroix Promotion un permis de construire un immeuble de 18 logements et de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ce permis de construire ;
2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que l'attique du projet litigieux, qui n'est pas situé en retrait d'au moins 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade, ne constitue pas un couronnement au sens des dispositions des articles UR 10.1.2.2 et UR 10.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, ni même un véritable attique ; qu'en conséquence, il ne peut être déduit du calcul de la hauteur de la construction ; que, par suite, le projet dépasse la hauteur maximale, fixée à 13 mètres par l'article UR 10.1 du règlement et son document graphique ; que les caractéristiques de la rue des Noyers sont insuffisantes pour permettre la desserte du projet en litige ; que, par suite, ce projet, qui crée un danger pour la sécurité des biens et des personnes, méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3.2.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, par ses dimensions, son architecture et son aspect extérieurs, la construction projetée porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, en délivrant l'arrêté litigieux, le maire de la ville de Lyon a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Lyon soutient que la hauteur maximale de 13 mètres fixée par l'article UR 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon est respectée, dès lors que la partie du projet située dans le couronnement, qui respecte les conditions posées, ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation de cette hauteur ; que les caractéristiques de la rue des Noyers étant parfaitement suffisantes pour permettre la desserte du projet litigieux, celui-ci ne méconnaît ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni l'article 3.2.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, l'arrêté litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la construction projetée ne portant aucune atteinte aux lieux avoisinants, dont le caractère ou l'intérêt ne sont pas démontrés ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour la SAS Monne Decroix Promotion, qui demande à la cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner M. A...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SAS Monne Decroix Promotion soutient que le niveau en attique constituant un couronnement qui ne doit dès lors pas être pris en compte pour l'appréciation de la hauteur, la hauteur maximale de 13 mètres fixée par l'article UR 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon est respectée ; que les caractéristiques de la rue des Noyers sont parfaitement suffisantes pour permettre la desserte du projet en litige ; que, par suite, ce dernier ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3.2.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, la construction projetée ne porte aucune atteinte à l'environnement urbain environnant, qui est particulièrement hétérogène ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire demandé, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 juin 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juillet 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour la SAS Monne Decroix Promotion, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, subsidiairement, à ce que la cour annule l'arrêté litigieux en tant seulement qu'il autorise la construction d'un volume habitable au-delà de la hauteur de 13 mètres ;
La SAS Monne Decroix Promotion soutient, en outre, que, dans l'hypothèse dans laquelle la qualification de couronnement serait écartée et l'attique pris en compte pour le calcul de la hauteur, la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme pourrait être corrigée par la délivrance d'un permis modificatif supprimant la partie supérieure du bâtiment ou augmentant le volume des étages immédiatement inférieurs ; qu'en conséquence, le permis de construire litigieux pourrait être annulé seulement partiellement, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2013, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 septembre 2013, l'instruction a été rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour la SAS Monne Decroix Promotion, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- les observations de MeF..., représentant le cabinet Colbert et Associés avocats, avocat de M.A..., celles de MeC..., représentant le cabinet Léga-Cité avocats, avocat de la ville de Lyon, et celles de MeD..., représentant de la SCP Courrech et Associés, avocat de la SAS Monne-Decroix Promotion ;
1. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article UR 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " (...) La hauteur sur voie : / La hauteur sur voie est indiquée dans les documents graphiques. / (...) Elle s'applique à toute façade (ou portion de façade) d'une construction implantée dans une bande de 20 mètres, mesurée perpendiculairement par rapport à la voie ou à la limite de la ligne d'implantation. / A défaut d'indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d'îlot. / (...) . La hauteur d'îlot : / La hauteur d'îlot est indiquée dans les documents graphiques à l'intérieur des îlots. Elle s'applique aux façades (ou portions de façades) des constructions implantées au-delà de la bande de 20 mètres visée ci-dessus (...) " ; qu'en l'absence de toute indication de la hauteur sur voie dans les documents graphiques, celle-ci, en application du tableau auquel renvoient les dispositions précitées, est de 13 mètres, compte tenu de la largeur de la rue des Noyers qui dessert le terrain d'assiette du projet litigieux ; que le document graphique indique une même hauteur maximale de 13 mètres pour la hauteur d'îlot ;
2. Considérant, d'autre part, que l'article UR 10.1.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux modalités de calcul de la hauteur de façade des constructions implantées, comme en l'espèce, à une distance supérieure à 3 mètres de la limite de référence, dispose que ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur, notamment, " les parties de construction situées dans le couronnement (visé ci-après) dès lors qu'elles se situent au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade " ; que l'article UR 10.2.3 relatif au couronnement de la construction du même règlement précise que : " Ce couronnement peut comporter un volume habitable, dans les limites suivantes : / a. la surface hors oeuvre nette de ce volume ne doit pas excéder un tiers de la SHON moyenne des étages (rez-de-chaussée non compris) ; / b. ce volume de couronnement ne peut comporter plus d'un niveau habitable. Les faces verticales extérieures de ce niveau ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur (pignons non compris) dans le cas où le couronnement est surmonté d'une charpente, 4 mètres dans le cas d'une toiture terrasse ; / c. les parties de construction situées dans le couronnement doivent être au minimum en retrait de 1,50 mètre par rapport au nu général de la façade " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M.A..., en façade sud, la partie centrale de la construction projetée comporte un décroché par rapport à la ligne générale de cette façade, et ce depuis le sol jusqu'au sommet du bâtiment ; qu'en outre, sur cette même façade, en dehors de cette partie centrale, là où existe un retrait par rapport aux niveaux inférieurs, ce retrait existe, non pas entre le dernier niveau (R + 4) et le niveau précédent (R + 3), mais entre les niveaux R + 2 et R + 3 ; qu'enfin, en façade ouest, de même, le retrait par rapport aux niveaux inférieurs n'est pas réalisé entre le dernier niveau et le niveau précédent, mais entre les niveaux R + 2 et R + 3 ;
4. Considérant, toutefois, que la circonstance qu'en certains points de la façade sud, du fait du décroché que comporte le bâtiment, aucun retrait n'existe entre le dernier niveau et les étages inférieurs est sans incidence, dès lors que cette particularité est limitée à la partie centrale de cette façade et qu'un retrait existe bien au regard de la plus grande partie de cette dernière ; que, par ailleurs, aucune disposition n'impose que le retrait ne puisse être réalisé qu'au niveau du dernier étage de la construction ; que, par suite, la circonstance que, sur les façades sud et ouest, le retrait soit réalisé dès l'avant-dernier niveau est, de même, sans incidence, dès lors que le dernier niveau peut néanmoins être regardé comme étant en retrait par rapport à la plus grande partie de ces façades, soit en l'occurrence le rez-de-chaussée et les deux premiers étages ; que, dans ces conditions, le dernier niveau, qui comporte un retrait d'au moins 1,50 mètre par rapport au nu général des façades, doit être regardé comme un couronnement, au sens de l'article 10.2.3 précité du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il peut, de ce fait, être exclu du calcul de la hauteur de la construction, en application des dispositions précitées de l'article 10.1.2.2 du même règlement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., le projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux ne méconnaît pas la hauteur maximale de 13 mètres ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'aux termes de l'article 3.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie " ;
6. Considérant que M. A...reconnaît lui-même que la rue des Noyers présente une largeur de 6 mètres, limitée à 5 mètres dans ses parties les plus étroites ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette largeur est suffisante pour permettre aux véhicules de se croiser ; que la rue des Noyers est bordée de trottoirs sur ses deux côtés ; qu'au niveau du terrain d'assiette, cette rue est rectiligne ; qu'aucun problème de visibilité n'est allégué ; que, alors que la rue des Noyers dessert des bâtiments collectifs d'habitation, il n'est pas démontré qu'il existerait déjà des dangers liés à la circulation routière ; que, dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de savoir si le projet d'élargissement de ladite rue peut être pris en compte, car étant déjà suffisamment certain à la date de délivrance du permis de construire litigieux, le maire a pu délivrer ce permis sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 3.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le maire de la ville de Lyon a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le maire de la ville de Lyon a accordé un permis de construire à la SAS Monne Decroix Promotion et de la décision du 20 juillet 2010 rejetant son recours gracieux ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 1 500 euros, d'une part, à la ville de Lyon, d'autre part, à la société Monne Decroix Promotion ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros, d'une part, à la ville de Lyon, d'autre part, à la SAS Monne Decroix Promotion, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., à M. B...E..., à la ville de Lyon et à la SAS Monne Decroix Promotion
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.
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N° 13LY00570
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