La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°13LY01071

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY01071


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 avril 2013, présentée pour M. D... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207106, du 31 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 17 juillet 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler les

décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 avril 2013, présentée pour M. D... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207106, du 31 janvier 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 17 juillet 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus qui la fonde ; cette décision est illégale pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées à l'encontre de la décision de refus ; elle méconnaît en outre les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète de la Loire n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation en s'estimant liée par la décision de rejet de la demande d'asile pour édicter les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est illégale pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées à l'encontre de la décision de refus et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la menace à l'ordre public est établie et qu'en dépit des efforts d'insertion du requérant, cette menace persiste ; les liens avec son enfant ne sont pas établis ; il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant ; les risques invoqués de traitements inhumains et dégradants ne sont pas établis ;

Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que si M. B...soutient que c'est à tort que la préfète de la Loire a estimé que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel à huit reprises entre 2006 et 2011 pour des faits de vol, vol aggravé, vol avec violence ou en réunion et recel et qu'à la date à laquelle la décision de refus de titre de séjour contestée a été prise, il purgeait une peine de 7 ans d'emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée avec arme ; qu'ainsi, eu égard au caractère répété et rapproché comme à la gravité croissante des faits dont le requérant s'était rendu coupable, la préfète a pu valablement estimer que la présence en France de M. B... à la date de la décision en litige constituait une menace pour l'ordre public, nonobstant les circonstances qu'ayant pris conscience de la gravité des faits reprochés, il fasse l'objet d'un suivi psychologique et montre d'un comportement exemplaire lors de son incarcération ; qu'en tout état de cause, en se bornant à faire état de versements au profit de son fils français né le 1er juin 2008 et de la mère de ce dernier de quelques sommes d'argent et de quelques menus achats M. C... n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, il contribuait effectivement à l'entretien matériel et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'erreur de fait ainsi que de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ces liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant arménien né le 27 décembre 1985, est entré sur le territoire français à une date indéterminée au cours de l'année 2006 ; que si les pièces produites au dossier démontrent les efforts de réinsertion fournis récemment par le requérant, les faits de délinquance commis par l'intéressé depuis son entrée sur le territoire français sont, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, de nature à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace réelle pour l'ordre public ; qu'en outre, M. B...n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse il contribuait effectivement à l'entretien matériel et à l'éducation de son fils de nationalité française ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il entretient une relation avec une ressortissante russe, laquelle, enceinte de ses oeuvres, a été admise à séjourner en France postérieurement à la décision litigieuse, cette dernière décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la présence en France du requérant constitue une menace réelle pour l'ordre public ; qu'il ne peut, pas suite, utilement se prévaloir des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, en se prévalant des mêmes éléments que ceux précédemment exposés, M. B...n'établit pas davantage que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité arménienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 17 juillet 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance du titre de séjour, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B...n'a pas méconnu les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

12. Considérant que si M. B...est père d'un enfant français, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de la Loire, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, se serait estimée en situation de compétence liée, au regard de la décision de rejet de la demande d'asile pour prendre la mesure d'éloignement litigieuse ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de la Loire, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, se serait estimée en situation de compétence liée, au regard de la décision de rejet de la demande d'asile pour prendre la décision litigieuse ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, doivent être écartés ; que, d'autre part, M. B...ne peut pas utilement invoquer les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01071
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly01071 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award