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05/11/2013 | FRANCE | N°13LY00620

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 13LY00620


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour l'association Droit de vivre, dont le siège est 1998 route de Fontagneux, BP 24 à Vif (38450) ;

L'association Droit de vivre demande à la Cour de réformer le jugement n° 1103682 du 15 janvier 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

L'association Droit de vivre soutient que les moyens et les conclusions présentés devant les premiers juges imposaient un véritable rai

sonnement juridique, que par un jugement du 5 février 2013, le Tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour l'association Droit de vivre, dont le siège est 1998 route de Fontagneux, BP 24 à Vif (38450) ;

L'association Droit de vivre demande à la Cour de réformer le jugement n° 1103682 du 15 janvier 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

L'association Droit de vivre soutient que les moyens et les conclusions présentés devant les premiers juges imposaient un véritable raisonnement juridique, que par un jugement du 5 février 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé de lui retirer les chats qu'elle hébergeait, et ne l'a pas pour autant condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif, alors que les motifs invoqués étaient similaires, que sa demande d'annulation était justifiée compte tenu des accusations de maltraitance dont elle faisait l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 avril 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 13 mai 2013 ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui, après s'en être remis à la sagesse de la Cour pour le règlement de la présente affaire, conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté pour l'association Droit de vivre qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 mai 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 14 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 17 mai 2011, le préfet de l'Isère a ordonné l'euthanasie d'urgence de six chats présents au refuge de l'association Droit de vivre ; que cette dernière a saisi le 13 juillet 2011 le Tribunal administratif de Grenoble, qui par un jugement du 15 janvier 2013 a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2011 et, d'autre part, l'a condamnée, en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, au versement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros ; que l'association Droit de vivre fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

3. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande présentée par l'association Droit de vivre devant le Tribunal administratif de Grenoble et aux moyens qui y étaient développés, cette demande ne présentait pas de caractère abusif au sens des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il a, en son article 2, condamné l'association Droit de vivre à payer une amende de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1103682, rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Droit de vivre et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 13LY00620

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00620
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP GUIDETTI - BOZZARELLI - LE MAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;13ly00620 ?
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