Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 4 janvier et le 11 mars 2013, présentés pour Mme B...C..., domiciliée... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903550 en date du 6 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du 6 février 2009 du directeur du bureau central d'archives militaires de Pau constatant qu'elle ne présentait pas les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) subsidiairement, de désigner un expert chargé de se prononcer sur son aptitude aux fonctions afférentes à son grade, après avoir pris connaissance de l'intégralité de son dossier médical militaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le Tribunal n'apporte aucune motivation à sa décision ;
- les éléments communiqués par le défendeur ne permettent pas de justifier de son inaptitude, dès lors que, de 2001 à 2003, elle présentait une inaptitude liée uniquement à l'impossibilité pour elle d'avoir à supporter une charge lourde ;
- elle est bien fondée à solliciter la désignation d'un expert médical qui devra se prononcer sur son inaptitude physique à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 13 mai 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ;
- dès lors que l'autorité administrative est liée par l'avis rendu par la commission de réforme, le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne permet d'établir son inaptitude à servir est inopérant ; en outre, dès lors que la commission de réforme réunie le 14 janvier 2009 a classé Mme C...dans la catégorie " P5 ", la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les pièces du dossier et notamment les éléments du dossier médical transmis par Mme C... donnent une information suffisante sur la situation de l'intéressée, sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2013, par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction 7 juin 2013 ;
Vu la décision du 30 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., canonnière de première classe, fait appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision du 6 février 2009 du directeur du bureau central d'archives militaires de Pau constatant qu'elle ne présentait pas les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré par Mme C...de ce que son inaptitude physique ne serait pas établie, le tribunal administratif a relevé qu'il ne résultait pas de l'examen des pièces du dossier et notamment des éléments du dossier médical transmis par l'intéressée à la suite du jugement avant-dire-droit du 28 février 2012, que l'appréciation portée par l'administration sur son aptitude, serait à la date de la décision attaquée erronée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé sur ce point doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4139-60 du code de la défense : " Le ministre de la défense (...) prend, par arrêté, une décision conforme à l'avis de la commission de réforme des militaire. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 2004, Mme C... a été déclarée inapte physiquement à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade, par la commission de réforme des militaires de Lyon ; que cet avis a été confirmé par cette même commission, le 28 juin 2007 ; qu'enfin, le 14 janvier 2009, la commission de réforme des militaires de Marseille a rendu l'avis selon lequel Mme C...ne présentait plus l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions ; que si Mme C... fait valoir qu'entre 2001 à 2003, elle présentait une inaptitude liée uniquement à l'impossibilité pour elle d'avoir à supporter une charge lourde, elle n'apporte par là-même aucun élément médical de nature à démontrer qu'elle était apte à l'exercice de ses fonctions à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de MmeC... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. A...et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.
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N° 13LY00015
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