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05/11/2013 | FRANCE | N°12LY02994

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 12LY02994


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. D...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101705 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 mai 2011 par laquelle le conseil municipal d'Auxonne a décidé de supprimer le poste d'éducateur des activités physiques et sportives de 1ère classe qu'il occupait ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auxo

nne, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. D...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101705 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 mai 2011 par laquelle le conseil municipal d'Auxonne a décidé de supprimer le poste d'éducateur des activités physiques et sportives de 1ère classe qu'il occupait ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auxonne, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- n'ayant pu prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public que dans un délai inférieur à 24 heures, le jugement est irrégulier ;

- dès lors que la décision de supprimer son poste a clairement été prise par le maire, dans un courrier du 13 mai 2011, la délibération attaquée méconnaît la procédure prévue par les dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- dès lors que la suppression de son poste est intervenue dans le seul but de pouvoir le placer en surnombre, à la suite de son refus de signer la convention de mise à disposition auprès de la " Ligue de l'Enseignement ", la délibération attaquée qui n'a pas été prise dans l'intérêt du service, mais en considération de sa personne est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors que la décision litigieuse a été adoptée en vue de pouvoir permettre à la commune de se séparer de lui, elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 mars 2013 par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour la commune d'Auxonne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que M. B...n'a pas demandé la transmission du sens des conclusions du rapporteur public, le fait que celui-ci ait été communiqué la veille de l'audience ne saurait emporter l'irrégularité du jugement ;

- le courrier du 13 mai 2011 rappelle que la suppression du poste de l'intéressé ne peut intervenir qu'après l'avis du comité technique paritaire, lequel a bien été consulté avant l'intervention de la délibération en litige, conformément aux dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la décision attaquée a été prise dans l'intérêt du service, lequel se trouvait paralysé devant le refus constant de l'intéressé d'accepter le nouveau poste qui lui était offert, joint à l'impossibilité de réintégration dans un emploi communal ;

- M. B...a refusé de signer la nouvelle convention de mise à disposition, pourtant conforme à son cadre d'emplois ; le maire a tenté de le reclasser dans un emploi correspondant à sa durée de travail hebdomadaire, sans disposer d'un tel poste et sans qu'il n'ait jamais été question de le sanctionner ; le détournement de pouvoir n'est dans ces conditions pas établi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Auxonne ;

1. Considérant que M.B..., recruté en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives de 1ère classe par la commune d'Auxonne, a été mis à disposition de l'association " La ligue de l'enseignement ", à laquelle a été déléguée la gestion de la base de plein air jusque là exploitée en régie par la commune, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que M. B...ayant refusé de signer la nouvelle convention de mise à disposition qui lui avait été proposée, le conseil municipal de la commune d'Auxonne a décidé, par délibération en date du 23 mai 2011, de supprimer le poste d'éducateur des activités physiques et sportives de 1ère classe occupé par l'intéressé ; que M. B...relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée du 23 mai 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ;

3. Considérant qu'il est constant que l'application Sagace n'a été renseignée sur le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse, que le 17 septembre 2012 à 19h15, alors que l'audience s'est tenue le 18 septembre 2012 à 9h30 ; qu'ainsi M. B...ne peut être regardé comme ayant été valablement mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience ; que, par suite, le jugement qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la légalité de la délibération en litige :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1°) Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil municipal d'Auxonne qui s'est réuni le 23 mai 2011, que le maire de la commune, sur proposition d'un conseiller municipal, a demandé qu'il soit procédé à un vote à bulletin secret et que plus d'un tiers des membres présents de l'assemblée a approuvé cette proposition ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " (...) I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) " ; que par sa lettre datée du 13 mai 2011 adressée à M.B..., le maire d'Auxonne s'est borné à l'informer de ce qu'après avis du comité technique paritaire, le conseil municipal se prononcerait sur la suppression de son poste au cours de la séance du 23 mai 2011 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne ressort d'aucun des termes de ce courrier que la décision de supprimer son poste aurait été prise dès cette date et ce, quel que soit le sens de l'avis rendu par le comité technique paritaire ; qu'il est constant que le comité technique paritaire a émis un avis sur la suppression du poste occupé par M.B..., le 23 mai 2011, avant la réunion du conseil municipal ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la suppression de l'emploi d'éducateur des activités physiques et sportives, objet de la délibération litigieuse, a été motivée par le refus de M. B...d'accepter les nouvelles conditions de sa mise à disposition auprès de l'association " La ligue de l'Enseignement " à qui la commune d'Auxonne avait délégué la gestion de la base de plein air communale, à compter du 1er janvier 2008, pour une durée de cinq ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification de la fiche du poste occupé par M.B..., destinée à le décharger de certaines tâches administratives et financières, au profit de ses missions d'animation et d'encadrement intervenait dans l'intérêt du service géré par la " Ligue de l'Enseignement " et que le refus de M. B...d'accepter les nouvelles conditions de sa mise à disposition impliquait nécessairement la suppression du poste d'éducateur des activités physiques et sportives attaché au fonctionnement de la base de plein air communale ; que, dans ces conditions, cette suppression de poste ne peut être regardée ni comme prise en considération de la personne de M. B..., ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que, si M. B...fait valoir que le délégataire avait manifesté son souhait de ne pas reconduire sa mise à disposition, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier en date du 24 décembre 2010, que le maire de la commune d'Auxonne s'est opposé à cette volonté en indiquant à la " Ligue de l'Enseignement " que la convention de mise à disposition concernant son agent devait être renouvelée jusqu'au terme de la délégation de service public ; que, dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'appelant n'établit pas que la délibération litigieuse aurait été prise en réalité dans le seul but de le sanctionner pour avoir refusé la modification des termes de la fiche du poste qu'il occupait ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 mai 2011 par laquelle le conseil municipal d'Auxonne a décidé de supprimer le poste d'éducateur des activités physiques et sportives de 1ère classe qu'il occupait doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auxonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée sur le même fondement par la commune d'Auxonne ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101705 du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête son rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Auxonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune d'Auxonne.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 12LY02994

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02994
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Création, transformation ou suppression de corps, de cadres d'emplois, grades et emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP AUDARD et SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;12ly02994 ?
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