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05/11/2013 | FRANCE | N°12LY02361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 12LY02361


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. C...A...domicilié ... ;

M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101957 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de versement d'un complément d'indemnité de mise à la retraite et limité l'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite à la somme de 60 000 euros ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de mise à la retraite de 100 915, 86 euros ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. C...A...domicilié ... ;

M. C...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101957 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de versement d'un complément d'indemnité de mise à la retraite et limité l'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa mise à la retraite à la somme de 60 000 euros ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de mise à la retraite de 100 915, 86 euros ;

3°) de condamner la Banque de France à lui verser en réparation du préjudice susmentionné, à titre principal, une indemnité de 763 706,97 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 288 809,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011 ;

4°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre des frais de timbre ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte aucune analyse des conclusions et des mémoires déposés par la Banque de France ; le jugement vise une note en délibéré sans en analyser les moyens ; le Tribunal a refusé de lui communiquer le mémoire de la Banque de France du 25 mai 2012 et a donc manqué au respect du principe du contradictoire ; le Tribunal a retenu des moyens qui ne pouvaient être soulevés d'office en motivant son jugement par la situation de compétence liée de la Banque de France pour rompre son contrat de travail et l'absence de discrimination identifiable ; le jugement est en outre, sur ce point, insuffisamment motivé ;

- le jugement ne justifie pas que les missions de service public de la Banque de France feraient obstacle à l'application du code du travail ; la jurisprudence n'écarte l'application du code du travail au personnel de la Banque de France que dans l'hypothèse où ces règles ne sont pas compatibles avec le statut de la Banque de France ou avec les missions de service public, ce qui est le cas en l'espèce ;

- les dispositions de la directive 2000/78/CE sont opposables à la Banque de France ; la charge de la preuve du bien-fondé de la mesure dérogatoire au regard de la directive ne peut lui incomber ; le statut du personnel de la Banque de France comporte des clauses discriminatoires ;

- il se réfère à sa demande de première instance ;

- le Tribunal n'a pas, dans son appréciation du préjudice subi, tiré toutes les conséquences de ce que le statut lui permettait de poursuivre ses activités jusqu'à 65 ans, ni de ce qu'il aurait pu poursuivre son activité jusqu'à 70 ans, ce qui représente un préjudice de 763 706,97 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour la Banque de France, qui conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions de première instance, à la réforme en ce sens du jugement et à la condamnation du requérant à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'analyse insuffisante des conclusions et moyens des parties est sans fondement si on se réfère à la minute du jugement ; le moyen est inopérant dès lors qu'il ressort des motifs du jugement que le Tribunal a analysé l'ensemble des conclusions et moyens présentés par les parties ;

- le mémoire du 25 mai 2012 n'apportait pas d'éléments nouveaux et pouvait ne pas être communiqué ;

- la compatibilité des dispositions du code du travail et des missions de service public de la Banque de France était un moyen soulevé par le requérant ;

- le jugement est motivé en se référant à la directive 2000/78/CE et en analysant les moyens soulevés par le requérant relatif à cette directive ;

- les règles prévalant dans la fonction publique pour la sortie du service doivent être appliquées aux agents de la Banque de France dès lors que ceux-ci sont chargés d'une mission de service public ;

- les dispositions du statut du personnel antérieures à l'arrêté du 29 janvier 2007 ont été appliquées au requérant ; l'arrêté du 19 janvier 2007 a prévu des dispositions transitoires ; le requérant ayant atteint l'âge de 60 ans le 2 juillet 2006, les dispositions du statut antérieures à la réforme de 2007 s'appliquaient ;

- les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas au requérant pour ce qui concerne la retraite de façon analogue à ce qui est jugé pour EDF-GDF et la SNCF, la Banque de France étant une personne publique sui generis ;

- le calcul de l'indemnité de départ relève du statut du personnel et non du code du travail ;

- les dispositions relatives à la limite d'âge ne créent pas de discrimination puisqu'elles concernent l'ensemble du personnel de la Banque de France ;

- le requérant n'établit pas avoir entendu prolonger son activité au-delà de 65 ans puisqu'il n'a pas formé de recours contre la décision de mise à la retraite ;

- les dispositions transitoires doivent s'appliquer aux agents ayant eu plus de 60 ans avant le 1er juillet 2007, sinon le régime prévu serait aberrant et discriminatoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté pour M. C...A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que si la mise à la retraite est irrégulière, celle-ci doit être interprétée comme un licenciement ; il doit donc bénéficier du paiement de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail ; une discrimination fondée sur l'âge ne peut être justifiée par des considérations générales ; les situations des agents de la Banque de France et des fonctionnaires ne sont pas comparables ; la circonstance que le régime des retraites de la Banque de France soit plus favorable n'interdit pas d'appliquer la disposition la plus favorable du code du travail pour l'indemnité de mise à la retraite ; aucune disposition transitoire n'a été prise pour la situation des agents ayant atteint 60 ans avant le 1er juillet 2007 ; la décision réglementaire du 30 novembre 2007 édictant des mesures transitoires a été prise par une autorité incompétente ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la Banque de France, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que son régime de retraite est un régime spécial, à caractère dérogatoire et spécifique ; qu'il existe un lien manifeste entre les dispositions relatives au régime de retraite et celles qui concernent l'âge de départ à la retraite ; que ce régime, comme celui des fonctionnaires constitue un moyen approprié de réaliser un objectif légitime de politique sociale et, par suite, compatible avec la directive 2000/78/CE ; que les dispositions des articles L. 1237-5 et D. 1237-2-1 du code du travail concernent le cas où l'employeur dispose de la possibilité de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans ; qu'aucune erreur n'a été commise dans l'application de ces dispositions statutaires applicables ; que le préjudice allégué ne devrait, en tout état de cause, être évalué que par rapport aux dispositions du code du travail relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour M. C...A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

Vu l'arrêté n° 2007-262 du conseil général de la Banque de France du 19 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...du Preel, avocat de M. A...et de Me Delvolve, avocat de la Banque de France ;

1. Considérant que M. C...A...fait appel du jugement n° 1101957 en date du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de versement d'un complément d'indemnité de mise à la retraite et limité l'indemnité en réparation du préjudice subi à la somme de 60 000 euros ;

2. Considérant que M.A..., employé à la Banque de France depuis le 1er juin 1971 et en dernier lieu directeur hors classe à la succursale de Dijon, a, par décision en date du 29 mai 2009, été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2009 pour avoir atteint la limite d'âge ; qu'à cette occasion, une allocation de départ à la retraite d'un montant de 36 135,06 euros lui a été versée ; que M.A..., qui estime l'indemnité versée insuffisante au regard des dispositions du code du travail et considère la décision du 29 mai 2009 illégale, demande un complément de l'allocation de mise à la retraite ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de sa mise à la retraite à l'âge de 63 ans ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal a mentionné, dans les visas de son jugement, les mémoires du défendeur et la note en délibéré reçus mais qu'il s'est abstenu d'en analyser le contenu ; que, toutefois, il ressort des motifs de ce même jugement que le Tribunal a analysé l'ensemble des conclusions et moyens dont il se trouvait ainsi saisi et y a statué de manière expresse ; qu'ainsi, ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire présenté devant la juridiction par la Banque de France le 25 mai 2012, ne comportait l'articulation d'aucun nouveau moyen de défense qui fût de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le Tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de communiquer ledit mémoire au requérant avant de porter l'affaire au rôle de l'audience au cours de laquelle il en a délibéré ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés du champ d'application respectif du statut du personnel et du code du travail et du caractère discriminatoire de la mise à la retraite étaient en débat entre les parties ; que par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait irrégulièrement soulevé des moyens d'office doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, que le jugement expose de façon circonstanciée les motifs qui le fondent en droit et en fait, permettant aux parties de les contester utilement ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier du fait de sa motivation insuffisante ;

Sur les demandes indemnitaires :

7. Considérant que si la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, elle n'a pas le caractère d'un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; qu'au nombre de ces caractéristiques figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier : " (...)Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " (...) Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France. (...) " ;

9. Considérant que les conditions statutaires spécifiques faites aux agents de la Banque de France doivent être présumées permettre à cette institution d'assurer les missions de service public dont elle est chargée ;

En ce qui concerne l'indemnité de départ :

10. Considérant qu'à la suite de sa mise à la retraite d'office, il a été attribué à M. A... une indemnité de départ calculée conformément aux règles statutaires applicables aux agents de la Banque de France ; qu'il n'est pas établi que le régime d'accession à la retraite par limite d'âge, inscrit dans le statut du personnel de la Banque de France et différent de celui résultant des dispositions du code du travail, ne puisse être justifié par les missions de service public de cette institution ; que nonobstant la circonstance que l'indemnité versée résulterait d'une application illégale des dispositions statutaires, il n'est pas fondé à demander l'application des dispositions de l'article L. 1237-7 du code du travail pour le calcul du montant de cette indemnité qui doit être déterminé par les seules dispositions statutaires ;

En ce qui concerne l'indemnité pour faute résultant de la mise à la retraite d'office :

11. Considérant que le conseil général de la Banque de France a adopté par sa délibération du 6 mai 1976 un statut du personnel modifié par l'arrêté n° 2007-01 du conseil général du 19 janvier 2007 ; que l'article 241 dudit statut du personnel dans sa rédaction issue de la modification du 19 janvier 2007 dispose que : " Sauf cas de sanction disciplinaire ou de réforme, les agents ne peuvent être mis d'office à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans. " ; qu'en application de ces dispositions, qui ne sont tributaires d'aucune disposition transitoire, le Gouverneur de la Banque de France ne pouvait légalement mettre à la retraite d'office au 1er août 2009 M.A..., né le 2 juillet 1946, par la décision du 29 mai 2009 ; que, par l'adoption de cette décision illégale, la Banque de France a commis une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation ;

12. Considérant, cependant, que M. A...n'a pas contesté la décision de mise à la retraite d'office du 29 mai 2009 prise par le Gouverneur de la Banque de France ; que son recours indemnitaire préalable n'est intervenu que le 14 juin 2011 sans qu'il ait soutenu vouloir reprendre son activité ; que si la décision illégale de la Banque de France a eu pour effet de diminuer son revenu, cette diminution ne peut, en elle-même, correspondre à un préjudice financier dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant souhaitait maintenir son activité professionnelle à compter du 1er août 2009 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Banque de France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a fait droit partiellement aux demandes du requérant ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque de France qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de M.A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Banque de France et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101957 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : M. A...versera à la Banque de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

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N° 12LY02361

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02361
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELAS BDD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;12ly02361 ?
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