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30/10/2013 | FRANCE | N°13LY01406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2013, 13LY01406


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 juin 2013, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206734 du 19 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer

sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 juin 2013, présentée pour Mlle B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206734 du 19 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er octobre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la procédure d'examen de sa demande d'asile, laquelle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, conformément aux dispositions de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et est dès lors entachée d'un vice de procédure ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; que le préfet n'établit pas qu'elle pourra accéder effectivement aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine et que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Elle reprend également ses moyens de première instance, à savoir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; que la décision de refus d'admission provisoire au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de " certains arguments " soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ; que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 7 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président-rapporteur,

1. Considérant que MlleA..., ressortissante kosovare née le 3 septembre 1973, est entrée irrégulièrement en France le 14 décembre 2009 ; qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 22 décembre 2009 ; que cette demande a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 17 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2011 ; que sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 28 novembre 2011 ; qu'elle a, par ailleurs, présenté le 18 mai 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 1er octobre 2012, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mlle A...l'avait saisi le 18 mai 2010, le préfet de la Haute-Savoie, après avoir cité les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 20 juillet 2010 et indique les raisons pour lesquelles Mlle A...n'est pas admise au séjour en qualité d'étrangère malade ; qu'ainsi, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code précité énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée au regard des dispositions applicables de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, d'autre part, que la décision en litige faisait également suite à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme A...le 22 décembre 2009 ; que cette demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 17 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2011 et que la demande de Mlle A... tendant au réexamen de sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 28 novembre 2011 ; que, dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusée à la requérante, le préfet de la Haute-Savoie était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de la Haute-Savoie se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision litigieuse, en tant qu'elle refuse à la requérante la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée, n'est pas opérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a, par décision du 1er octobre 2010, refusé à Mme A...la délivrance des titres de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions des décisions susmentionnées que le préfet de la Haute-Savoie aurait entendu, en prenant les décisions en litige, édicter à son encontre un nouveau refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de la procédure d'examen de sa demande d'asile, laquelle serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend conformément aux dispositions de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...a sollicité le 18 mai 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par avis émis le 20 juillet 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mlle A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mlle A...produit trois certificats médicaux établis les 8 septembre 2011, 20 octobre 2011 et 31 octobre 2012 par deux médecins psychiatres exerçant au Centre Médico-Psychologique de la Roche sur Foron qui indiquent qu'elle souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d'une prise en charge régulière par un traitement médicamenteux et des entretiens psychothérapeutiques mensuels ; qu'elle produit également un certificat établi le 17 juin 2011 par un médecin neurologue attestant qu'elle a été hospitalisée le 11 juin 2011 à la suite d'un raptus anxieux ; que, toutefois, le préfet produit plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales aux termes desquels il ressort que ce pays dispose de structures sanitaires, notamment psychiatriques, aptes à prendre en charge l'affection dont souffre MlleA... ; que celle-ci n'apporte aucun élément précis de nature à établir l'indisponibilité des traitements au Kosovo ; qu'enfin l'origine de ses troubles n'est pas démontrée, au-delà de ses propres déclarations, par les documents qu'elle produit ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, Mlle A... ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a donc pu régulièrement rejeter sa demande de titre de séjour sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ;

10. Considérant, en sixième lieu, que Mlle A..., ressortissante kosovare née le 3 septembre 1973, est entrée en France le 14 décembre 2009 ; qu'elle se prévaut de sa présence en France depuis 3 ans à la date de la décision en litige et fait valoir qu'il lui est impossible de poursuivre une vie normale au Kosovo où elle aurait été victime de violences et où elle ne pourrait avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra bénéficier de la prise en charge qui lui est nécessaire dans son pays d'origine ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France où, célibataire et sans enfant, elle ne fait état de la présence d'aucune attache familiale ; qu'entrée en France à l'âge de 36 ans, la requérante a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où se trouve toute sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 1er octobre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

14. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que le préfet de la Haute-Savoie a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A... et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français ; que, d'une part la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est, ainsi qu'il a été dit plus haut, suffisamment motivée ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

15. Considérant que Mlle A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 1er octobre 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 1er octobre 2012 faisait suite au refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles la requérante se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que cette dernière disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, Mlle A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de certains arguments soulevés précédemment à l'encontre du refus de titre de séjour, la requérante ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé des moyens qu'elle a ainsi entendu articuler au soutien des présentes conclusions ;

17. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2013.

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N° 13LY01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01406
Date de la décision : 30/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-30;13ly01406 ?
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