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30/10/2013 | FRANCE | N°13LY01094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2013, 13LY01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10LY06590 en date du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2010 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'administrati

on de procéder au réexamen de sa demande d'échange, dans le délai de quinze jours à compter de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10LY06590 en date du 20 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2010 du préfet du Rhône refusant l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande d'échange, dans le délai de quinze jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour et, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer, durant la période de réexamen, une autorisation provisoire de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient qu'il résulte de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 que le doute sur l'authenticité d'un permis de conduire étranger constitue un simple obstacle à son échange contre un permis français, qui peut être levé par des pièces probantes démontrant son authenticité ; que l'autorité administrative doit effectuer des vérifications particulières s'agissant des réfugiés ; que le rapport d'analyse de son permis de conduire n'émanant pas du service de la direction zonale de la police aux frontières, spécialisé dans le domaine de la fraude documentaire, le préfet aurait dû favoriser le contradictoire ; qu'il a conduit avec son permis de conduire russe sans avoir jamais fait l'objet de procédure pour faux ou usage, ce qui manifeste l'authenticité de son permis ; que le service ayant analysé celui-ci n'est pas formel quant à son inauthenticité ; que son authenticité ressort des pièces complémentaires produites dans sa contestation auprès du préfet puis dans son recours contentieux et accompagnées de leur traduction ; que le préfet n'a pas étudié ces documents officiels, s'en tenant au rapport de la gendarmerie ; que la seule vérification de son permis de conduire par le service de détection des fraudes de la gendarmerie ne peut tenir lieu des modalités particulières d'échange de permis de conduire adaptées à la situation d'un réfugié ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, enregistré au greffe le 7 octobre 2013, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué ;

Vu la décision du 26 février 2013, notifiée le 21 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre,

- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant que M.B..., réfugié azerbaïdjanais d'origine arménienne, a demandé au préfet du Rhône l'échange de son permis de conduire étranger, qui aurait été délivré, le 15 décembre 1972, en URSS, puis remplacé par un permis de conduire, catégorie BCDE, délivré le 9 juillet 1997, à Kotaïk (Arménie) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 6 septembre 2010, confirmant sa décision du 19 mai 2010, rejetant ladite demande d'échange au motif que l'étude du permis de conduire révélait plusieurs anomalies telles que l'absence, d'une part, de sécurité au recto de ce titre et, d'autre part, de tampon humide sur les photos ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale (...) " et qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa del'article R. 221-3 (... ) " ;

3. Considérant que l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors applicable, dispose que le préfet, en cas de doute sur l'authenticité d'un titre de conduite étranger dont l'échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant de sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; que, toutefois, eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure ainsi prévue n'est pas applicable à une personne ayant la qualité de réfugié et qui demande l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient alors à l'autorité préfectorale, saisie par un réfugié d'une demande d'échange de permis de conduire et s'il est établi lors de l'examen de cette demande - au besoin, avec le concours d'un service spécialisé de l'Etat - que le permis de conduire présenté ne revêt pas un caractère authentique et révèle ainsi une fraude en vue d'obtenir un titre français équivalent, d'y faire échec et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'échange du permis ;

4. Considérant que le préfet du Rhône, ayant un doute sur l'authenticité du permis de conduire présenté par M.B..., a saisi le service de la fraude documentaire de la brigade des recherches relevant du groupement de la gendarmerie du Rhône d'une demande de vérification de l'authenticité de ce permis ; que, par rapport du 15 septembre 2009, sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre la décision attaquée, ce service a relevé que : " L'examen du support a permis de déceler une ou plusieurs anomalies mettant en cause son authenticité. (non respect des techniques d'impression et/ou conception) : / - absence d'élément de sécurité sur le recto du titre analysé : Le document authentique est porteur d'encre fluorescente réagissant sous UV. Cette encre est absente sur le titre analysé. / - absence de tampon humide apposé sur la photographie garantissant l'authenticité du titre / Conclusion : Il conviendrait de ne pas procéder à l'échange de ce document " ;

5. Considérant que M. B...se prévaut de pièces complémentaires et notamment des attestations et certificats qui émaneraient des autorités russes et arméniennes, certifiant le suivi d'une formation à la conduite et la délivrance d'un permis de conduire en décembre 1972, puis en juillet 1997 ; que, toutefois, ces documents ne sont pas de nature à expliquer les anomalies relevées par le service de la fraude documentaire sur le titre présenté à l'échange par le requérant ;

6. Considérant que la circonstance, invoquée par M.B..., selon laquelle il a conduit plusieurs années avec son permis de conduire et a été souvent contrôlé par les services de police sans avoir jamais fait l'objet de procédure de faux ou d'usage de faux, est sans incidence sur la légalité de la décision du 6 septembre 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

- Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2013.

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N° 13LY01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01094
Date de la décision : 30/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-30;13ly01094 ?
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