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30/10/2013 | FRANCE | N°13LY00700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2013, 13LY00700


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail et de l'emploi de la Région Rhône-Alpes refusant de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône

a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter l...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail et de l'emploi de la Région Rhône-Alpes refusant de lui délivrer une autorisation de travail et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il devait se soumettre à la procédure de droit commun de délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " alors qu'il était, lors de son recrutement par la société AKSA T2S, titulaire d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français qui l'autorisait à travailler ;

- le refus de lui délivrer une autorisation de travail est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est particulièrement adapté à cet emploi ;

- la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il bénéficie de réelles aptitudes professionnelles, qu'il est parfaitement intégré et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française actuellement enceinte ;

- que l'obligation de quitter le territoire méconnaît également et pour les mêmes motifs ces deux articles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 24 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013 par lequel le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M.B... ;

Il indique à la Cour qu'il a décidé d'accorder à M. B...un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2013, présenté pour M. B...qui indique que le non-lieu peut être prononcé ;

Vu la décision du 30 janvier 2013 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridic-tionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Wyss, président rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; que M. B...a demandé, le 13 octobre 2010, un changement de statut et le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; que par décision du 16 avril 2012, la demande d'autorisation de travail a été rejetée par le directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Région Rhône-Alpes et que, par décisions du 15 juin 2012, le préfet du Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence algérien présentée par M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation des décisions des 16 avril et 15 juillet 2012 ;

2. Considérant que si M. B...a déclaré le 24 septembre 2013 accepter les conclusions afin de non-lieu présentées par le préfet du Rhône, les décisions attaquées n'ont pas été rapportées ; que la requête n'est ainsi pas devenue sans objet ; que, dès lors, les conclusions du requérant équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A...B....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 octobre 2013.

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N° 13LY00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00700
Date de la décision : 30/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-30;13ly00700 ?
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