La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°12LY03137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2013, 12LY03137


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Clamecy, représenté par son directeur, dont le siège est route de Beaugy, à Clamecy (58500) ;

Le centre hospitalier de Clamecy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102901 du Tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2012 qui a annulé la décision du 14 octobre 2011 par laquelle son directeur a infligé un avertissement à M.B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. B...à lui verser une so

mme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour le centre hospitalier de Clamecy, représenté par son directeur, dont le siège est route de Beaugy, à Clamecy (58500) ;

Le centre hospitalier de Clamecy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102901 du Tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2012 qui a annulé la décision du 14 octobre 2011 par laquelle son directeur a infligé un avertissement à M.B... ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. B...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier de Clamecy soutient que le courrier litigieux constituait un simple rappel à l'ordre, que son auteur a indiqué expressément qu'il n'entendait pas conférer à cet écrit une nature disciplinaire dès lors qu'il y était précisé que ne serait donné une suite disciplinaire à cet avertissement que si l'attitude de son agent devait perdurer et qu'aucune demande de retrait de cette lettre du dossier du fonctionnaire n'a été présentée, qu'ainsi, une telle mesure d'ordre d'intérieur ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour M. C...B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Clamecy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les conclusions de la requête n'étant pas dirigées contre le dispositif du jugement litigieux, elles ne sont pas recevables ;

- si la Cour s'estime saisie d'un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce dernier devra être écarté dès lors que l'appelant ne précise pas la période durant laquelle le magistrat rapporteur aurait dirigé le centre hospitalier ;

- la lettre litigieuse est intervenue à la suite d'un courrier du 3 octobre 2011 par lequel le directeur du centre hospitalier critiquait son manque de professionnalisme et son défaut de loyauté, qu'elle constitue donc, eu égard aux termes employés, une sanction disciplinaire et non un simple rappel à l'ordre et qu'il n'était pas nécessaire de demander au juge qu'il enjoigne à l'hôpital de retirer cette sanction de son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant que, par un jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Clamecy a infligé un avertissement à M.B... ; que ce centre hospitalier relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l'avertissement, le blâme (...) / Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période (...). " ;

3. Considérant que par la lettre litigieuse en date du 14 octobre 2011, notifiée à M. B..., le directeur de l'établissement lui a indiqué: " votre attitude démontre à nouveau votre déloyauté vis-à-vis de l'institution et votre manque total de solidarité vis-à-vis du chef d'établissement ", lui a précisé qu'il portait atteinte à l'autorité de son supérieur hiérarchique et l'a informé qu'il lui adressait un " premier avertissement " ; que ce courrier, alors même qu'il mentionne que des suites disciplinaires seraient données si M. B...persistait dans son comportement,,ne contient pas uniquement de simples observations ou mises en garde, mais présente sans ambiguïté le caractère d'une décision de sanction disciplinaire d'avertissement ; que, par suite, cette décision est de nature à faire grief à M. B...et à faire l'objet d'un contentieux en excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le centre hospitalier de Clamecy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 14 octobre 2011 par laquelle son directeur a infligé un avertissement à M. B... ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier de Clamecy la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement public le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. B...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Clamecy est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Clamecy versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Clamecy et à M. C...B....

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03137
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Caractère disciplinaire d'une mesure. Mesure présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-22;12ly03137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award