Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour M. D...E..., domicilié... ;
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802842 du 16 juillet 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a condamné le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie à lui payer une indemnité pour les 74 heures supplémentaires qu'il a accomplies, et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) à titre principal, de condamner le SDIS de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 36 580,01 euros de rappel de salaire ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le SDIS de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 9 633,78 euros ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ont été méconnues par le Tribunal, qui n'a pas pris en compte son mémoire du 9 juillet 2012, qui n'est au demeurant pas visé par l'ordonnance attaquée alors qu'il comportait des conclusions, des moyens et des éléments nouveaux et qu'aucune clôture d'instruction n'avait été ordonnée ; que la motivation de l'ordonnance repose sur le dépassement de la durée légale du travail en heures supplémentaires, et non sur le paiement d'heures de travail effectif en heures d'équivalence ; que le régime d'équivalence entre les gardes actives et les gardes simples mis en place par le règlement intérieur du SDIS de la Haute-Savoie méconnaît le décret du 31 décembre 2001 et le droit communautaire ; que la prohibition du système d'équivalence s'applique également aux gardes de 24 heures ; que le système d'équivalence méconnaît le décret du 31 décembre 2001 ; que le SDIS a confondu équivalence et astreinte ; que l'article 4 dudit décret a été méconnu, aucune délibération du conseil d'administration n'ayant fixé ce temps d'équivalence qui n'aurait, au demeurant, pu concerner que la durée annuelle du travail ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il ne contredisait pas le décompte d'heures établi par le SDIS de la Haute-Savoie ; qu'il chiffre ainsi sa demande indemnitaire, en l'appliquant aux seules gardes de jour, à 9 633,78 euros, et, en l'appliquant également aux gardes de nuit, à 36 580,01 euros ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2013, présenté par M. E...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que le respect du principe du contradictoire imposait de fixer une date de clôture en l'absence d'audience ; que le mémoire complémentaire devait être visé ; que le nouveau mémoire comportait des éléments nouveaux et des conclusions nouvelles ; que l'ordonnance est entachée de dénaturation des faits ;
Vu l'ordonnance du 26 février 2013 fixant la clôture de l'instruction au 22 mars 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour le SDIS de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le principe du contradictoire a été respecté ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié sa demande de demande de paiement d'heures supplémentaires ; que seul le régime d'équivalence des gardes de 12 heures, et non celui des gardes de 24 heures, que le requérant scinde artificiellement en deux gardes de 12 heures, est illégal ; que les dispositions du code du travail ne sont pas applicables à la présente espèce ; que l'argument tiré de la confusion par le SDIS de l'astreinte et de l'équivalence est inopérant ;
Vu l'ordonnance du 22 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 26 avril 2013 ;
Vu l'ordonnance du 3 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 24 mai 2013 ;
Vu la lettre, en date du 20 juin 2013, par laquelle le magistrat délégué par le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge de première instance pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour M. E...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 18 septembre 2013 rouvrant l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire communiqué pour M. E...le 30 septembre 2013 enregistré après la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant M. E...et de MeA..., représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ;
1. Considérant que M. D...E...fait appel de l'ordonnance n° 0802842 du 16 juillet 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a condamné le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie à lui payer une indemnité pour les 74 heures supplémentaires qu'il a accomplies, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il demande l'indemnisation par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie des heures de travail non-comptabilisées dans son temps de travail effectif pour les gardes de 12 heures et de 24 heures effectuées pour les années 2003 à 2008 ;
2. Considérant que le requérant demande à titre principal que les gardes de 24 heures qu'il a effectuées soient considérées comme 24 heures de travail effectif et que les heures non-comptabilisées par l'application du régime d'équivalence soient rémunérées ; qu'il demande à titre subsidiaire que, pour chaque garde de 24 heures, il soit tenu compte d'une garde de jour de 12 heures qui soit considérée comme 12 heures de travail effectif ainsi que pour chaque garde de 12 heures un temps de travail effectif de 12 heures et que les heures non-comptabilisées par application du régime d'équivalence soient rémunérées ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 16 juillet 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; " ;
4. Considérant que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 20 juin 2008 par M. D...E...tendait à l'indemnisation des heures effectuées dans le cadre de gardes de 24 heures et dans le cadre de gardes de 12 heures ; que cette requête ne présentait pas à juger des questions de droit et de faits identiques à celles que le Tribunal avait déjà tranchées dans ses jugements rendus, les 1er décembre 2009 et 21 juillet 2010 sous le n° 0505085 mentionnés par l'ordonnance attaquée, dès lors que ceux-ci ne concernaient que le régime des gardes de 12 heures ; qu'ainsi le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble ne pouvait légalement se fonder sur ces jugements pour prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. E... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que, par une délibération en date du 7 février 2002, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a adopté un protocole d'accord aux termes duquel un régime d'équivalence pour les gardes de 12 heures et pour les gardes de 24 heures applicable au 1er janvier 2002 a été adopté ; qu'il résulte de ce régime que les gardes de 24 heures sont comptées pour 16 heures de travail effectif et que les gardes de 12 heures sont comptées pour 10 heures de travail effectif ;
En ce qui concerne les gardes de 24 heures :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige, pris en application du même article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée de travail effectif des sapeurs pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire. / (...) / Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de ce décret : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures. " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les services départementaux d'incendie et de secours peuvent imposer aux sapeurs pompiers professionnels un temps de présence supérieur à 12 heures, sans excéder 24 heures consécutives ; que, dans cette hypothèse, le temps de travail effectif ne saurait excéder 8 heures et le temps de présence imposé pendant lequel les sapeurs pompiers professionnels peuvent vaquer à des occupations personnelles, est pris en compte dans la durée du travail par application d'une règle d'équivalence ; que la durée équivalente ainsi calculée doit respecter les dispositions de l'article 4 du décret précitées ;
9. Considérant que si le requérant soutient que les dispositions du décret du 31 décembre 2001 ainsi que celles de la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie du 7 février 2002 fixant un système d'équivalence horaire pour les gardes de 24 heures conduiraient à méconnaître les dispositions des directives 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il ne précise cependant pas quelles dispositions seraient méconnues alors que lesdites directives ne font pas obstacle à l'application de rapports d'équivalence aux durées maximales de travail fixées par le droit national dès lors que le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par ces directives en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs est assuré ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
10. Considérant que M. E...n'établit pas que son temps de travail pour les années en litige ait été contraire aux dispositions des directives, notamment pour ce qui concerne son temps de travail hebdomadaire ;
11. Considérant que si M. E...soutient qu'il doit bénéficier de l'indemnisation des heures de travail effectuées dans le cadre de gardes de 24 heures non-comptabilisées comme du travail effectif pour les années 2003 à 2008, dans le cadre du régime d'équivalence adopté par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, seules les heures au-delà de la durée annuelle établie par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 peuvent donner lieu à une indemnisation ; qu'à défaut d'adoption par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie d'une durée équivalente annuelle conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, la durée équivalente ne peut dépasser la durée maximale mentionnée par ces dispositions ; qu'alors qu'il produit ses fiches annuelles de service pour les années 2003 à 2008, le requérant n'établit ni même ne soutient que la durée équivalente à laquelle il a été soumis pour les années en litige est supérieure à la limite maximale fixée par les dispositions précitées ; que par suite, M. E...n'est pas fondé à demander l'indemnisation des heures de travail non-comptabilisées lors des gardes de 24 heures qu'il a effectuées ;
En ce qui concerne les gardes de 12 heures :
12. Considérant, en revanche, que les dispositions du décret du 31 décembre 2001 ne prévoient pas l'instauration d'une règle d'équivalence pour un temps de présence quotidien de 12 heures ; que, dès lors, toute présence imposée sur une période quotidienne de 12 heures doit être regardée, en totalité, comme un temps de travail effectif ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie et M. E...soutiennent que trente-sept gardes de 12 heures entre 2002 et 2008 ont donné lieu à 74 heures effectuées non-comptabilisées dans le temps de travail effectif du requérant, il n'est pas établi ni même soutenu que ces heures non-comptabilisées excèdent la durée de travail annuelle effective de travail à laquelle le requérant était soumis ; que par suite, M. E...n'est pas fondé à demander l'indemnisation desdites heures ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'indemnisation par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie des heures de travail non-comptabilisées dans son temps de travail effectif pour les gardes de 12 heures et de 24 heures effectuées pour les années 2002 à 2008 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0802842 en date du 16 juillet 2012 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : La requête de M. D...E...est rejetée.
Article 3 : M. E...versera au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. Clément et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2013.
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N° 12LY02459