Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2013, présentée pour M. C... A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106196 du 28 février 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de huit décisions du ministre de l'intérieur retirant un total de quatorze points de son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route et, d'autre part, de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de l'intégralité des douze points de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'il n'a pas été régulièrement avisé du passage du facteur à son domicile ;
- il justifie de l'impossibilité de produire les décisions attaquées ;
- il n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles L. 22-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de chacune des infractions ayant conduit à un retrait de points ;
- les retraits de points ne lui ont pas été notifiés dans un délai raisonnable ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 août 2013 ;
Vu, enregistré le 21 mai 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'intérieur soutient que M. A...n'apporte aucun élément nouveau de fait et de droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif et sur lequel il a apporté ses observations ;
Vu, enregistré le 2 août 2013, la production de pièce présentée pour M.A... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du dateaud :
- le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
- et les observations de MeB..., représentant M.A... ;
1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant trois, un, un, un, trois, deux, trois et un points de son permis de conduire à la suite d'infractions constatées respectivement les 7 septembre 2005, 7 octobre 2005, 24 novembre 2005, 12 août 2007, 2 septembre 2007, 19 septembre 2008, 17 octobre 2009 et 21 avril 2010 et de la décision 48 SI portant invalidation de ce permis pour solde de points nul ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable pour tardiveté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (...) " ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
5. Considérant que le relevé d'information intégrale de la situation du permis de conduire de M. A...mentionne qu'une décision 48 SI, expédiée par envoi avec accusé de réception postal n° 2C04045535732, a été présentée le 25 novembre 2010 au domicile du requérant ; que le ministre de l'intérieur a produit la copie, d'une part, du recto de l'enveloppe d'expédition d'une lettre émanant du fichier national du permis de conduire, adressée à M. A... et, d'autre part, de l'avis de réception postal d'un pli recommandé, portant le même numéro que celui figurant sur le relevé intégral ; que cet avis indique " présenté/avisé le 25/11/10 " et le tampon " pli non distribuable ", dont la case "non réclamé" est cochée ; que, toutefois, il n'est fait mention sur ces documents ni du bureau de poste où le pli pouvait être retiré ni du motif pour lequel ce pli n'a pas été remis à son destinataire lors du passage du facteur le 25 novembre 2010, ni de la date à laquelle il a été retourné à son expéditeur ; que, dans ces conditions, la notification de la décision 48 SI ne peut être regardée comme régulièrement intervenue ; que dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la demande de M.A..., enregistrée le 21 novembre 2011, était irrecevable comme tardive ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité des décisions de retraits de points :
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retraits de points :
7. Considérant que la circonstance que les décisions en litige n'auraient pas été notifiées à M. A...est sans influence sur leur légalité ;
En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
9. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la route, d'une part, que l'information donnée au conducteur sur la perte de point(s) encourue à la suite d'une infraction verbalisée à son encontre, a pour objet essentiel de lui permettre, le cas échéant, de prendre en connaissance de cause, la décision d'acquitter l'amende forfaitaire ou celle de ne pas contester le titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ou celle d'accepter d'exécuter une composition pénale, de telles décisions ayant pour effet, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, d'établir la réalité de l'infraction et, ainsi, d'entraîner de plein droit une réduction du nombre de points affecté à son permis de conduire ; que, d'autre part, l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de point(s) à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du même code, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 dudit code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page, la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
11. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.A..., produit par le ministre de l'intérieur, que les infractions des 7 octobre 2005, 24 novembre 2005 et 12 août 2007, ont été relevées au moyen de radar automatique et que les amendes forfaitaires y afférentes ont été acquittées ; que si M. A...soutient que les mentions de ce relevé ne seraient pas fiables, il n'avance aucun élément de nature à remettre en cause leur exactitude ; que, notamment, la circonstance que le lieu précis où a été effectué le contrôle automatique ne soit pas mentionné sur ce relevé ne suffit pas à considérer qu'aucun contrôle par radar automatique n'a été effectué ; que, par suite, M. A...ayant acquitté les amendes forfaitaires relatives à ces infractions, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçus les avis de contravention correspondants, sur lesquels doit figurer l'information exigée par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 de ce code ; que, le requérant ne produisant pas les avis de contravention qu'il a reçus, il ne démontre pas que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes forfaitaires, les informations requises par les dispositions susmentionnées du code de la route ;
12. Considérant que le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. A...mentionne la ville et l'heure de la constatation de l'infraction par radar automatique et la nature de celle-ci ; que, par ailleurs, les avis de contravention reçus par M. A... lui permettent de connaître précisément le lieu de l'infraction relevée par radar automatique ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imprécision dudit relevé, ne permettant pas d'identifier le lieu précis où a été constatée l'infraction et de vérifier qu'il y a bien eu un contrôle par radar automatique, aurait porté atteinte à l'exercice de ses droits de défense et méconnaitrait les stipulations de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne conteste pas la réalité des infractions relevées les 2 septembre 2007, 19 septembre 2008 et 17 octobre 2009 ; que le ministre de l'intérieur a versé au débat la copie des procès-verbaux de contravention établis le jour même de ces trois infractions, verbalisées après interception du véhicule ; que ces procès-verbaux, qui comportent les renseignements relatifs à la nature, au lieu, à la date et à l'heure de l'infraction ainsi qu'au véhicule du requérant, précisent qu'un retrait de point(s) est susceptible d'affecter son permis de conduire ; que sur le procès-verbal relatif à l'infraction du 17 octobre 2009, il est expressément indiqué que M. A...a refusé de signer sous la mention : " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ; que les procès-verbaux relatifs aux infractions des 2 septembre 2007 et 19 septembre 2008, comportent la signature du conducteur sous la mention précitée ; qu'il s'ensuit que le requérant, qui ne produit pas les avis de contravention qu'il a reçus, ne démontre pas que ceux-ci seraient incomplets ou erronés ; qu'ainsi, eu égard aux mentions dont ces avis de contravention doivent être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A...de son obligation de lui délivrer l'information requise par le code de la route ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral de M. A...que l'infraction du 7 septembre 2005 a été verbalisée le jour même après interception du véhicule et l'infraction du 21 avril 2010 constatée au moyen d'un radar automatique et que ces deux infractions ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ;
15. Considérant que la mention, sur le relevé d'information intégral, de l'émission des titres exécutoires susmentionnés ne permet pas de considérer que les amendes forfaitaires majorées correspondantes ont été acquittées et que M. A...se soit vu remettre ou ait reçu un avis de contravention identique à l'exemplaire vierge produit par le ministre ; que, d'autre part, l'avis d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre et concernant un tiers, ne peut en tout état de cause établir que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l'information préalable requise par le code de la route ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. A...de cette information ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que les retraits de points dont s'agit sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision 48 SI :
16. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.A..., qu'une décision de retrait de trois points, non contestée par le présent recours, est intervenue à la suite d'une infraction commise le 1er juin 2003, devenue définitive et que, par décision du 9 septembre 2007, quatre points ont été rajoutés au capital de points du titre de conduite du requérant ; qu'ainsi, il résulte de tout ce qui précède, que, sous réserve que d'autres retraits de points ne soient intervenus, le capital de points affecté à ce permis de conduire est positif de deux points ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision 48SI portant invalidation de son titre de conduite est illégale ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de la commission d'autres infractions, qu'il soit enjoint à l'administration de créditer le permis de conduire de M. A...de deux points et de lui restituer son titre de conduite si elle le détient toujours, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1106196 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 février 2013 est annulée.
Article 2 : Les décisions de retrait de trois points et un point du permis de conduire de M.A..., consécutives aux infractions relevées les 7 septembre 2005 et 21 avril 2010, ainsi que la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de ce titre de conduite, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer de deux points le permis de conduire de M. A...et, sous réserve de la commission d'autres infractions, de lui restituer son titre de conduite, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :
- M. Wyss, président de chambre,
- M. Gazagnes, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.
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N° 13LY01087