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17/10/2013 | FRANCE | N°13LY00936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13LY00936


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205513 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de la Savoie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205513 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de sa demande, qui était également fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation particulière n'a pas été examinée ; cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît la convention internationale des droits de l'enfant, et notamment son article 3-1 ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit sur ce point et n'a pas statué sur la totalité du moyen invoqué ; cette décision a été édictée en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 12 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2013 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2013, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les décisions attaquées méconnaissent le principe général du droit communautaire des droits de la défense et du droit à une bonne administration ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2013 reportant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2013 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare née le 8 mai 1988, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Elle est également délivrée de plein droit au conjoint de cet étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint (...) " ;

3. Considérant que, dès lors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la cour nationale du droit d'asile avaient refusé d'accorder l'asile ou le bénéfice de la protection subsidiaire à MmeA..., le préfet était tenu de refuser de lui délivrer les titres de séjour prévus aux articles L. 313-13 et au paragraphe 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, en tant qu'il statue sur ce fondement, est inopérant ;

4. Considérant par ailleurs que Mme A... soutient qu'elle est bien insérée professionnellement et que ses deux enfants sont nés en France, où elle réside depuis plus de deux ans ; que, cependant, compte tenu de la brièveté de son séjour, et alors que son conjoint ne bénéficie pas d'un droit au séjour durable sur le territoire français, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ce refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant toutefois qu'avant l'édiction de l'arrêté en litige, Mme A...avait sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel, en invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en se prévalant notamment de son intégration professionnelle ; que le préfet de la Savoie ne conteste pas que son arrêté du 26 juin 2012 statue sur cette demande ; que, sur ce point, il n'était pas en situation de compétence liée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que, s'il vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige ne comporte pas la moindre motivation de fait quant à l'examen de la situation de Mme A...au regard de ces dispositions ; que la seule mention qu'elle ne remplit aucune condition pour se voir délivrer une carte de séjour et qu'il n'existe pas d'élément susceptible de lui permettre de bénéficier d'une dérogation à la réglementation en vigueur ne peut être regardée comme suffisante ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour opposée à MmeA..., en tant qu'elle statue sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'il résulte de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que Mme A...soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'ainsi il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2012 du préfet de la Savoie est annulé en tant qu'il oppose un refus de titre de séjour à Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois.

Article 3 : Le jugement n° 1205513 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 décembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2013.

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N° 13LY00936

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00936
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-17;13ly00936 ?
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