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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2013 sous le n° 13LY00818, présentée pour la SCI La Papette, dont le siège est sis Quartier de l'Echedoz à La buissière, représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;

La SCI La Papette demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1005818 - 1005820 du 7 février 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 26 octobre 2010 par le maire de La Buissière et relatifs, d'une part,

à la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieudit La...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2013 sous le n° 13LY00818, présentée pour la SCI La Papette, dont le siège est sis Quartier de l'Echedoz à La buissière, représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;

La SCI La Papette demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1005818 - 1005820 du 7 février 2013 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 26 octobre 2010 par le maire de La Buissière et relatifs, d'une part, à la construction de deux maisons individuelles sur un terrain situé au lieudit La Papette, d'autre part, à l'aménagement d'un logement de fonction dans un bâtiment existant sur ce même terrain ;

2°) d'annuler ces deux certificats d'urbanisme ;

3°) de faire injonction à la commune de La Buissière de reprendre l'instruction de ses demandes de certificats d'urbanisme ;

4°) de condamner la commune de Buissière à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le plan de prévention des risques naturels sur lequel le tribunal s'est appuyé n'a pas été approuvé et constitue donc un simple document de travail inopposable aux tiers ; que le caractère constructible du terrain, pour lequel un certificat d'urbanisme positif avait d'ailleurs été délivré en 2005, est confirmé par deux études ; que celles-ci imposent seulement certaines précautions, parmi lesquelles la reconstitution d'un merlon qui a d'ores et déjà été remis en état ; que la marge de recul préconisée, soit 10 mètres, doit être comptée depuis l'axe du ruisseau dit " du Chichident ", non depuis la bordure des parcelles 463 et 464 ; que le maire a permis l'extension de la scierie voisine, contredisant ainsi la prétendue exposition des terrains à un fort risque de débordement torrentiel ; que le service de restauration des terrains en montagne a lui-même admis qu'une partie de la parcelle est constructible, de sorte que les certificats d'urbanisme contestés méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que des lotissements ont été autorisés à proximité ; que le terrain est desservi par le réseau électrique, comme le maire l'avait indiqué dans le certificat d'urbanisme du 25 avril 2005 ; que la construction existante est d'ailleurs alimentée tant en électricité qu'en eau, comme le sont également la scierie et la douzaine de maison situées dans le voisinage immédiat ; que le motif fondé sur l'insuffisante desserte du terrain est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué et les certificats d'urbanisme contestés ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 18 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la commune de La Buissière, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI La Papette à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le plan de prévention des risques a été régulièrement porté à la connaissance de la commune, suivant les prévisions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme relatif au détachement de deux lots afin d'y édifier des maisons individuelles n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que ce projet est situé en zone de risque de crues torrentielles d'aléa fort (RT) et en zone de glissement de terrain d'aléa fort (RG) ; que le maire se devait de tirer les conséquences de ces classements, ce d'autant que le service de la prévention des risques a émis un avis défavorable au vu des études du bureau Ergh et de l'Office national des forêts ; que ce service a estimé que deux des trois conditions auxquelles est subordonnée la réduction de la zone RT n'étaient pas remplies ; que les terrains litigieux ne bénéficient pas d'une desserte suffisante en électricité ; qu'ils ne sont pas raccordés au réseau d'assainissement, de sorte que l'article L. 111-4 a été à bon droit opposé, la commune n'entendant pas réaliser des équipements supplémentaires ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du certificat d'urbanisme délivré le 25 avril 2005 ; que le risque lié à l'infiltration des eaux usées est réel ; que, s'agissant du second certificat d'urbanisme, son caractère négatif résulte également de classements en zones RT et RG ; que le terrain en cause n'est pas desservi en électricité et assainissement ;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 19 août 2013 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 6 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour la SCI La Papette, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que toutes les parcelles ne sont pas situées en zone RT et qu'un des lots est desservi, cette desserte étant envisageable pour les deux autres lots, de même que l'assainissement ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour la commune de La Buissière qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la Selarl Spinella-Reboul, avocat de la commune de la Buissière ;

1. Considérant que la SCI La Papette relève appel du jugement, en date du 7 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ses demandes dirigées contre deux certificats d'urbanisme qui lui ont été délivrés le 26 octobre 2010 par le maire de La Buissière et déclarant non réalisables, d'une part, le détachement de deux lots, A et B, d'un terrain situé au lieudit La Papette, composé des parcelles cadastrées C 444 et C 465, et la construction d'une maison d'habitation sur chacun d'eux, d'autre part, l'aménagement d'un logement de fonction dans le bâtiment déjà édifié sur la partie restante (lot C) du même terrain ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme relatif aux lots A et B :

3. Considérant que le certificat d'urbanisme en litige indique que l'opération projetée est irréalisable aux motifs que l'assiette du projet, proche du ruisseau " Chichident ", est exposée à un fort risque de crue torrentielle, qu'elle est en outre en partie située en zone de risque de glissement de terrain d'aléa fort interdisant toute construction, que le faible aléa de glissement de terrain affectant le reste de l'unité foncière exclut, en l'absence de réseaux publics d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales, tout aménagement susceptible d'aggraver, par infiltrations, l'instabilité des sols et, enfin, qu'il est impossible d'indiquer, les parcelles en cause n'étant pas desservies par les réseaux d'eau et d'électricité, dans quel délai et par quelle collectivité l'extension de ces réseaux pourrait être réalisée ;

4. Considérant en premier lieu que si les trois premiers motifs du certificat d'urbanisme contesté, tirés des risques de crues torrentielles et de glissement de terrain, se réfèrent à cet égard au zonage et aux prescriptions réglementaires d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles alors seulement en cours d'élaboration et donc par lui-même inopposable aux tiers, le maire de La Buissière n'en a fait mention qu'à titre d'élément d'appréciation, comme il lui appartenait de le faire en prenant en compte l'ensemble des informations portées à sa connaissance, et s'est expressément fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

5. Considérant en deuxième lieu que la SCI La Papette n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence même, dans la partie basse des lots A et B de l'opération projetée, où doivent être implantées les deux maisons dont elle envisage l'édification, d'un fort aléa d'écoulements torrentiels en cas de crue du " Chichident ", justifiant un recul minimal des constructions par rapport aux berges de ce cours d'eau ; que si le service de la restauration des terrains en montagne, en charge de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles susmentionné, a validé, à l'occasion d'un courrier adressé à la commune le 20 mai 2010, les études géotechniques communiquées par la SCI La Papette en tant notamment qu'elles préconisent un recul de seulement 10 mètres par rapport à l'axe du ruisseau, ces études subordonnent elles-mêmes le projet à l'adoption de mesures, telle une surveillance particulière du lit du ruisseau et l'interdiction de tout dépôt de grumes ou autres matériaux, n'incombant pas seulement à la requérante, et à la réalisation préalable d'aménagements, en particulier un " passage des eaux " de 5 mètres de largeur en haut de berge et une plate-forme en dévers " favorisant un confinement des eaux de débordement ", dont la demande de certificat d'urbanisme ne fait pas mention et dont il n'est pas établi qu'ils auraient été effectivement réalisés ; que, dans ces conditions, en estimant que le risque de crues torrentielles était de nature à justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, et nonobstant la circonstance que des constructions ont été autorisées sur les fonds avoisinants, dont rien n'indique, au demeurant, qu'il se trouvent dans la même situation, le maire de La Buissière n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;

6. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé et qu'un certificat d'urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) du 16 septembre 2010, que l'alimentation des lots prévus nécessite une extension du réseau public d'électricité, nonobstant la circonstance que le terrain se situe au voisinage de fonds bâtis et comporte déjà lui-même une construction ; que, par ailleurs, en se bornant à produire une facture de branchement au réseau d'eau communal, datée du 4 décembre 1990, pour la construction existante implantée sur le terrain litigieux, la SCI La Papette ne démontre pas qu'un simple branchement au réseau public de distribution d'eau potable suffirait à alimenter les maisons dont elle projette l'édification ; que la circonstance que le maire de La Buissière avait délivré en 2005 un certificat d'urbanisme positif mentionnant la desserte du terrain par ces deux réseaux ne saurait par elle-même démontrer l'inexactitude matérielle des faits alléguée ; que l'appelante, pas plus qu'en première instance, ne conteste l'accomplissement, par le maire de La Buissière, des diligences requises pour se procurer l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice de son pouvoir d'appréciation et l'impossibilité de programmer les travaux indispensables ; qu'ainsi, alors même que la SCI La Papette s'est engagée, dans le formulaire de demande de certificat d'urbanisme, à prendre en charge le coût des travaux d'extension du réseau électrique, sans d'ailleurs indiquer les modalités de cette offre de concours ni justifier de l'aval de la société ERDF, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme a été à bon droit écarté par le tribunal ;

8. Considérant en quatrième lieu que la SCI La Papette ne développe aucune critique visant le motif, également fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, tiré du fait qu'une partie du terrain figure dans le projet de plan de prévention des risques naturels prévisible, en zone rouge d'exposition au risque de glissement de terrain ;

9. Considérant en dernier lieu que si, comme l'énonce le jugement attaqué, le maire de La Buissière a commis une erreur d'appréciation en opposant à la SCI La Papette une prétendue aggravation du risque de déstabilisation des sols, dans la partie du terrain d'assiette du projet située en zone de faible aléa de glissement de terrain, du fait de l'installation de dispositifs d'assainissement autonomes, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs du certificat d'urbanisme, quant à eux valablement retenus ainsi qu'il a été dit ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme relatif au lot C :

10. Considérant que ce certificat d'urbanisme indique que l'opération projetée, consistant en l'aménagement d'un appartement de fonction dans le bâtiment déjà existant sur la parcelle C 444 est irréalisable aux motifs, d'une part, que ce bâtiment figure dans la zone rouge du risque de crue torrentielle définie par le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles et, d'autre part, qu'il est impossible d'indiquer, les parcelles en cause n'étant pas desservies par les réseaux d'eau et d'électricité, dans quel délai et par quelle collectivité l'extension de ces réseaux pourrait être réalisée ;

11. Considérant en premier lieu que le maire de La Buissière, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'a pas commis d'erreur de droit en se référant au zonage et aux prescriptions réglementaires du plan de prévention des risques naturels prévisibles en cours d'élaboration, dès lors qu'il n'en a fait mention qu'à titre d'élément d'appréciation et a fondé le premier motif précité du certificat d'urbanisme négatif sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

12. Considérant en deuxième lieu que la SCI Papette n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'existence même d'un risque élevé d'écoulements torrentiels dû aux crues du ruisseau bordant sa propriété ; qu'en admettant même, comme l'a estimé le bureau d'études auxquelles il a confié la réalisation des études géotechniques susmentionnées, en cela confirmées par le service de la restauration des terrains en montagne, que le recul imposé par cet aléa soit de seulement dix mètres et non de quinze comme le prévoit le projet de plan de prévention des risques naturels, il est constant que le bâtiment en cause est presque intégralement situé dans la marge ainsi définie ; que, par suite, alors même que la cote de son rez-de-chaussée se situe à 2,50 mètres au dessus du lit amont du ruisseau, ce qui ne saurait en soi garantir la sécurité des personnes et des biens dans un secteur exposé à un risque maximal, le certificat d'urbanisme contesté ne saurait être regardé comme procédant d'une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant en dernier lieu que l'inexactitude matérielle des faits qui entache le second motif du certificat d'urbanisme en litige, à juste titre relevée par le tribunal, ne saurait entraîner l'annulation du certificat d'urbanisme en litige, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de La Buissière aurait déclaré l'opération projetée irréalisable en se fondant uniquement sur le risque de crues torrentielles et l'atteinte à la sécurité publique en résultant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Papette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de la SCI La Papette, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Buissière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI La Papette la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de condamner la SCI La Papette elle-même, sur ce fondement, à verser à la commune de La Buissière une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI La Papette est rejetée.

Article 2 : La SCI La Papette versera à la commune de La Buissière, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Papette et à la commune de La Buissière.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY00818

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00818
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00818 ?
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