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15/10/2013 | FRANCE | N°12LY02897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 12LY02897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100460-1100463 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 26 août 2003, d'autre part à la décharge des cotisations supplémen

taires de cotisations sociales, ainsi que des intérêts de retard y afférents, aux...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100460-1100463 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2003 au 26 août 2003, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisations sociales, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquelles il a été assujetti sur la même période ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les majorations pour manquement délibéré ont fait l'objet d'un dégrèvement le 8 mars 2011 ; que la procédure d'imposition sur la période du 1er janvier au 26 août 2003 est irrégulière, l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale du 8 novembre 2006 ayant été adressé à M. ou MmeA..., alors que, pendant la période litigieuse, il était célibataire, ce qui aurait dû justifier l'envoi d'un avis distinct ; que l'administration fiscale a, à tort, qualifié de revenus fonciers les sommes perçues de la SAS Montespan correspondant à l'indemnité d'immobilisation et aux mensualités prévues par la promesse de vente du 15 mars 2006, s'agissant des parcelles, sur lesquelles se trouve une source, qu'il possède sur le territoire de la commune de Theneuille ; qu'en application de l'acte du 15 mars 2006, ces sommes ne pouvaient lui être acquises que le 28 février 2008, date d'expiration du délai fixé par la convention ; que, par jugement du 11 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Montluçon a constaté que la somme de 450 000 euros qu'il avait reçue de la SAS Montespan s'était transformée en tantièmes de propriété de l'ensemble immobilier, et que la SAS Montespan était devenue copropriétaire du bien ; que les indemnités d'immobilisation doivent dès lors être imposées au titre des plus-values immobilières et non des revenus fonciers ; qu'à titre subsidiaire, les revenus perçus ne rémunèrent pas un droit d'usage mais une abstention de vendre pendant un certain délai, ceux-ci s'imputant quoi qu'il advienne sur le prix de vente ; que l'imposition ne pourrait être établie, dans ce cas de figure, qu'au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, l'administration ne peut procéder à une telle substitution de base légale, dès lors qu'il a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure d'imposition était régulière, M.A..., qui a signé l'avis de réception du pli, ne contestant pas avoir reçu l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale du 8 novembre 2006 ; qu'aux termes d'un protocole de vente du 10 avril 2003, et des promesses de vente du 5 octobre 2005 et du 15 mars 2006, les indemnités perçues par M.A..., qui s'est engagé à vendre à la SAS Montespan les parcelles comprenant une source dont il était propriétaire sur la commune de Theneuille, lui étaient définitivement acquises ; qu'elles constituent la rémunération de l'engagement pris par M. A...et ont dès lors la nature d'un revenu imposable au titre de l'année de perception, et non d'une plus-value imposable en 2008 ; que, trouvant leur origine dans la mise à disposition de la société de droits attachés à la propriété de l'intéressé, ils constituent des revenus fonciers ; qu'à titre subsidiaire, il est demandé que ces sommes soient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'une substitution de base légale est possible dès lors qu'elle ne prive M. A...d'aucune garantie ; qu'en effet, la procédure de redressement contradictoire a été appliquée, et, le litige ne portant pas sur le montant du résultat non commercial mais sur la qualification juridique à donner aux sommes, la commission départementale des impôts n'était pas compétente ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2013, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le bail emphytéotique du 10 avril 2003 n'a jamais été publié et a été rendu caduc par l'acte régularisé le 5 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...était propriétaire de parcelles situées sur la commune de Theneuille (Allier), lesquelles comprenaient une source d'eau minérale gazeuse ; que, par acte du 10 avril 2003, il a promis de vendre ces terrains à la SAS Poséïdis, laquelle avait pour projet d'exploiter cette source en construisant une usine d'embouteillage ; que, le même jour, il a consenti un bail emphytéotique en faveur de cette dernière, laquelle disposait d'un droit réel sur ce bien, moyennant le versement d'une redevance fixée à 120 000 euros par an ; qu'en application de ce bail, M. A...a reçu les sommes de 90 000 euros en 2003, de 100 000 euros en 2004 et de 40 000 euros en 2005 ; que les conditions suspensives prévues à cet acte n'ayant pas été réalisées, les parties ont signé une deuxième promesse de vente, le 5 octobre 2005, laquelle faisait novation avec les engagements antérieurs pris entre les parties ; qu'une nouvelle promesse de vente a été signée le 15 mars 2006 entre M. A...et la SAS Montespan, laquelle faisait elle-même novation avec la promesse de vente antérieure ; qu'en vertu de cet acte, l'intéressé s'engageait de manière irrévocable à vendre les parcelles contenant la source à la SAS Montespan, pour un prix fixé à 2,15 millions d'euros ; qu'avant même la réalisation de cette vente, la SAS Montespan devait verser des " indemnités d'immobilisation " ; que M. A...a reçu à ce titre la somme de 220 000 euros au cours de l'année 2006 ; qu'en l'absence de signature d'un acte authentique de vente avant le 28 février 2008, terme fixé par la convention, les sommes versées par la SAS Poséïdis puis la SAS Montespan, soit un total de 450 000 euros, se sont converties, en application de cet acte, en tantièmes de copropriété de l'ensemble immobilier, ainsi que l'a d'ailleurs constaté le Tribunal de Grande Instance de Montluçon par jugement du 11 septembre 2009 ;

2. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, pour la période du 1er janvier au 26 août 2003, antérieure à son mariage ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rehaussé son revenu imposable de la somme de 50 000 euros perçue en application du bail emphytéotique conclu le 10 avril 2003, de laquelle a été déduit un abattement de 14 %, dans la catégorie des revenus fonciers ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2008 ; qu'en cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 % qu'elle avait appliquée ; que M.A..., aujourd'hui décédé, relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants. " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut./ Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d'usufruit. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes en litige ont été versées à M. A... par la SAS Poséïdis en vertu d'un bail emphytéotique, conclu le 10 avril 2003 et produit pour la première fois en appel, conférant au preneur un droit réel sur le fonds loué, ainsi que l'entière jouissance des réserves en eaux minérales souterraines du gisement hydrominéral ; qu'elles constituaient, ainsi, des revenus tirés par l'intéressé de ses propriétés, imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; que les circonstances que la promesse de vente du 5 octobre 2005 ait fait novation avec les actes antérieurs et que la promesse de vente du 15 mars 2006 ait ultérieurement qualifié les sommes perçues par M. A...avant la date de sa signature d'indemnités d'immobilisation sont sans incidence sur leur nature à la date de leur perception ; que, si M. A...fait valoir qu'en application de cet acte, et du fait de l'absence de réalisation de la vente au 28 février 2008, les sommes qu'il avait perçues ont été transformées en tantièmes de copropriété et que, de ce fait, elles devaient être imposées dans la catégorie des plus-values immobilières, au titre de l'année 2009, cette circonstance est également sans incidence sur l'objet à raison duquel cette indemnité a initialement été versée et, partant, sur sa qualification au regard de la loi fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sommes litigieuses devaient être imposées selon le régime applicable aux plus-values de cession de droits immobiliers ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 : " I. Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M.A..., partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., partie tenue aux dépens, puisse être indemnisé des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 12LY02897

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02897
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;12ly02897 ?
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