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08/10/2013 | FRANCE | N°13LY00849

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 13LY00849


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301399 du 4 mars 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 27 février 2013 plaçant M. B...A...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. B...A...et le surplus des conclusions de sa requête condamnant l'Etat à verser à son conseil la somme de 400 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre

de l'aide juridictionnelle ; qu'il entend contester ce jugement en tant qu'il a annulé ...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301399 du 4 mars 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 27 février 2013 plaçant M. B...A...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. B...A...et le surplus des conclusions de sa requête condamnant l'Etat à verser à son conseil la somme de 400 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il entend contester ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision de mise en rétention ; le préfet du Rhône soutient que la requête est irrecevable ; que le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes de l'intéressé que les perspectives raisonnables de la reconduite sans le placer en rétention administrative son inexistantes ; que lors de son interpellation il a déclaré qu'il ne retournerait pas en Bosnie et qu'il ne séjournait pas en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il a ainsi manifesté son souhait de se soustraire à la décision d'éloignement prise à son encontre ; qu'il n'a d'ailleurs pas quitté le territoire français dans le délai de 30 jours qui lui était imparti ; que le juge a commis une erreur de droit en considérant que l'intéressé justifiait son souhait d'être présent avec son épouse le jour de l'audience devant la cour nationale du droit d'asile ;

Le préfet du Rhône soutient que M. B...A...né le 1er janvier 1989 est de nationalité bosnienne ; qu'il est entré clandestinement en France le 17 juin 2012 selon ses déclarations accompagné de son épouse et de sa fille mineure ; qu'il a sollicité une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile le 21 juin 2012 ; que cette demande a été rejetée par application du 2e de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 18 juillet 2012 ; que conformément à l'article L. 742-6 du code précité, il a été autorisé à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que par décision du 13 septembre 2012 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que par décision du 7 décembre 2012 il lui a notifié une obligation de quitter le territoire avec un délai de départ de 30 jours et renvoi dans son pays d'origine ; que par jugement du 4 mars 2013 le tribunal administratif de Lyon qui avait été saisi par l'intéressé a annulé sa décision du 27 février 2013 le plaçant en rétention administrative alors que le législateur n'a pas entendu rendre ce recours suspensif dès lors qu'il a fait application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il a déclaré qu'il n'avait pas de passeport et qu'il ne pouvait en demander un à son consulat compte tenu de son statut de demandeur d'asile, il a déclaré lors de son interpellation que son passeport était dans la voiture de son ami ; que compte tenu de ces éléments le tribunal ne pouvait estimer que M. A...disposait de garanties suffisantes pour être assigné à résidence ; qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel stable ni de proches parents pouvant se porter garants pour lui ; que son épouse également en situation irrégulière a fait l'objet d'un refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le même jour ; que lors de son interpellation il a déclaré être hébergé chez un ami sans le justifier ; qu'il n'a déclaré qu'une adresse de domiciliation postale (Forum Réfugiés) ; que lors de son interpellation il conduisait un camion circulant avec une fausse plaque d'identité ; qu'il n'a aucune activité professionnelle stable ni aucun revenu propre à garantir sa soumission à l'obligation de quitter le territoire ; qu'il détient une carte d'identité et un permis de conduire bosnien qui ne constituent pas des documents transfrontières permettant sa reconduite effective en Bosnie ; que l'Etat français doit saisir le consulat de Bosnie afin d'obtenir un laissez-passer pour permettre la reconduite de M. A... dans son pays d'origine ; qu'ainsi il était bien fondé à le placer en rétention ; que, par ordonnance du 4 mars 2013, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention de 20 jours au motif que l'intéressé n'ayant pas de passeport il ne présentait pas des garanties suffisantes pour la mise en exécution de la mesure prise à son encontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que par jugement du 4 mars 2013, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté le surplus des conclusions qui lui étaient présentées par M. B...A..., de nationalité bosnienne, a annulé la décision du préfet du Rhône du 27 janvier 2013 plaçant l'intéressé en centre de rétention administrative ; que le préfet du Rhône relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette dernière décision ;

Sur la légalité de la décision du 27 février 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ;

3. Considérant que pour annuler la décision du préfet du Rhône plaçant M. A...en rétention administrative le magistrat délégué a estimé que lui et sa famille disposait d'une résidence effective et justifiait être en possession d'une carte d'identité en cours de validité, alors même qu'il n'avait pas exécuté volontairement dans le délai de trente jours l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée et qu'il souhaitait être présent avec son épouse le jour de l'audience ou la cour nationale du droit d'asile examinerait sa demande d'admission au statut de réfugié ;

4. Considérant qu'après son interpellation sur la voie publique, alors qu'il conduisait un camion circulant avec une fausse plaque d'immatriculation, M. A...a communiqué aux services de police une adresse de domiciliation postale et a indiqué qu'il était hébergé chez un ami ; qu'ainsi il ne disposait pas d'un logement personnel, mais seulement d'un hébergement précaire ; qu'il ne justifie pas l'existence de ressources personnelles ; que, par ailleurs, alors que sa demande d'asile avait été traitée selon les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure suivie devant la cour nationale du droit d'asile n'avait aucun effet suspensif ; qu'en outre, la carte d'identité et le permis de conduire bosnien en sa possession ne constituant pas des documents transfrontières autorisant sa reconduite à la frontière en Bosnie, l'administration devait obtenir du consulat de Bosnie un laissez-passer nécessitant pour son établissement un certain délai justifiant le placement de l'intéressé qui avait manifesté son opposition à retourner dans son pays d'origine, lors de son interpellation, en rétention administrative ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de mise en rétention prise à l'encontre de M. A...par le préfet du Rhône le 27 février 2013 ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure être annulé et la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 4 mars 2013 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 27 février 2013 plaçant M. B...A...en centre de rétention administrative.

Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2013 le plaçant en centre de rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2013.

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N° 13LY00849

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00849
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-08;13ly00849 ?
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