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08/10/2013 | FRANCE | N°12LY02003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 12LY02003


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme E...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002403 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison de la renonciation tardive dudit centre hospitalier à la recruter par voie de détachement en qualité de psychologue ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme d

e 46 268,13 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge dudi...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme E...C..., domiciliée ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002403 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison de la renonciation tardive dudit centre hospitalier à la recruter par voie de détachement en qualité de psychologue ;

2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 46 268,13 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le centre hospitalier qui lui a fourni des assurances précises et inconditionnelles s'agissant de son recrutement par voie de détachement en qualité de psychologue, à compter du 17 août 2009 et qui a toujours été informé de son statut et de son parcours, en renonçant tardivement à la recruter a commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité ;

- elle n'a commis aucune imprudence en déménageant de Paris à Lyon, et en tout état de cause, une telle imprudence ne serait pas de nature à exonérer totalement le centre hospitalier de sa responsabilité ;

- dès lors que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, son conjoint n'a pas fait l'objet d'une mutation, mais a dû rompre son contrat de travail pour pouvoir accompagner son épouse dans la région lyonnaise, les frais de transport, de déménagement, de logement et de garde d'enfants qu'elle a dû assumer sont directement en lien avec les assurances expresses du centre hospitalier quant à son recrutement, à compter du 17 août 2009 ;

- elle justifie d'un préjudice économique, lié aux frais de logement et de garde d'enfants ainsi que d'un préjudice moral qui doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 46 268,13 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour le centre hospitalier Le Vinatier, représenté par son directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les éléments dont se prévaut la requérante, qui proviennent uniquement du docteur Slama et de son service, lesquels ne disposent d'aucune compétence pour procéder à son recrutement, ne sauraient constituer une promesse d'embauche ;

- il a été informé tardivement de la situation exacte et réelle de l'intéressée ;

- Mme C...a fait preuve d'imprudence en organisant son déménagement à Lyon avant de s'être assurée de la faisabilité juridique et administrative de son recrutement ;

- elle ne démontre pas l'existence d'un lien entre la faute dont elle se prévaut et le préjudice allégué : ainsi, elle n'établit pas que son conjoint aurait quitté son emploi pour la suivre à Lyon et qu'ils auraient pris la décision ne pas s'installer à Lyon si le refus de recrutement avait été formalisé plus tôt ;

- en tout hypothèse, la demande indemnitaire sollicitée devrait être ramenée à de plus justes proportions ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2012, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant Mme C...et de MeA..., représentant le centre hospitalier Le Vinatier ;

1. Considérant que MmeC..., cadre supérieur à La Poste, fait appel du jugement du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier à l'indemniser des préjudices qu'elle prétend avoir subis en raison de la renonciation tardive dudit centre hospitalier à la recruter par voie de détachement en qualité de psychologue ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " (...) Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été destinataire d'un courrier en date du 11 juin 2009, par lequel le docteur Slama, chef de service, responsable du pôle de psychiatrie infanto-juvénile l'a informée de son avis favorable pour son recrutement, à compter du 1er août 2009, qu'elle a reçu des messages électroniques provenant du service du docteur Slama lui indiquant les modalités pratiques de son arrivée au centre hospitalier, le 17 août 2009, que ces mêmes services lui ont envoyé le planning prévisionnel pour les deux dernières semaines d'août et qu'elle a passé une visite médicale à l'issue de laquelle un avis d'aptitude pour le poste de psychologue clinicien a été rendu, le 13 août 2009 ; que ces éléments constituaient l'assurance d'un engagement à laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Le Vinatier, n'a pu donner suite en notifiant à l'intéressée, le 28 septembre 2009, son refus de la recruter par voie de détachement,; qu'ainsi et dans les circonstances particulières de l'espèce, le processus de recrutement dans lequel Mme C...s'est trouvée engagée révèle des dysfonctionnements de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle a engagé des frais de transport, de déménagement, de logement et de garde d'enfants pour s'installer à Lyon, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dépenses seraient une conséquence exclusivement et directement imputable à la faute commise par le centre hospitalier ; qu'en revanche, Mme C... peut être regardée comme justifiant avoir subi, du fait des dysfonctionnements susmentionnés, des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant une indemnité de 2 000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Le Vinatier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier Le Vinatier et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier, le paiement à Mme C...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002403 du Tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de MmeC....

Article 2 : Le centre hospitalier Le Vinatier est condamné à verser à Mme C...une somme de 2 000 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier Le Vinatier versera à Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...et du centre hospitalier Le Vinatier sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au centre hospitalier Le Vinatier.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2013.

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N° 12LY02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02003
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL SDC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-08;12ly02003 ?
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