Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la commune de Veyras, représentée par son maire en exercice ; la commune de Veyras demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100555 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a enjoint à son maire de procéder à la suppression des trois ralentisseurs aménagés sur la voie communale n° 203 dans un délai de six mois ;
2°) de rejeter la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la suppression de ces ralentisseurs et à ce qu'il soit enjoint au maire de Veyras de procéder à leur suppression et de remettre la voie en état ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que M. A...justifiait d'un intérêt pour agir, alors qu'il ne justifie ni d'un préjudice anormal et spécial, ni de sa qualité de riverain ; c'est à tort qu'ils ont estimé que son recours pour excès de pouvoir était recevable, dès lors que son recours gracieux aurait dû tendre à l'annulation de l'arrêté municipal du 14 octobre 2010 autorisant la mise en place des ralentisseurs ;
- M. A...n'a pas établi, par un rapport d'expertise technique amiable et contradictoire, la preuve de l'irrégularité des ouvrages ; le rapport d'huissier qu'il produit n'est pas probant ;
- la suppression des ralentisseurs aurait pour conséquence de porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; il n'appartient pas, en dehors des cas prévus par des dispositions législatives particulières, et notamment les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au juge d'adresser des injonctions à l'administration ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2013 prononçant la clôture de l'instruction au 14 juin 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. C...A...; M. A...demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) sauf à y ajouter, d'enjoindre à la commune de Veyras de supprimer les trois ralentisseurs sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veyras une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir, dès lors qu'il habite au 472 de la voie communale n° 203, entre les deuxième et troisième ralentisseurs en litige, qu'il est usager de la voie et que le ralentisseur présente un obstacle présentant un danger lorsque la déclivité est importante ; l'arrêté du 14 octobre 2010 invoqué par la commune est simplement une autorisation donnée à l'entreprise Sacer de mettre en place un caniveau et deux dos d'ânes et n'autorise pas la mise en place des trois ralentisseurs trapézoïdaux ;
- la méconnaissance du décret n° 94-447 est établie, dès lors que les ralentisseurs sont implantés sur des sections de la voie présentant une déclivité comprise entre 6 et 9 %, qu'au surplus le dernier ralentisseur est implanté à une distance inférieure à 40 mètres de la sortie du virage et que ces irrégularités ont été constatées par huissier ; la commune n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause ces éléments de fait ;
- l'injonction prononcée correspond aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté pour la commune de Veyras, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande à titre subsidiaire à la Cour d'ordonner une expertise ;
Elle reprend les moyens précédemment développés et soutient en outre que les dispositifs doivent être qualifiés de plateaux traversants, qui ne sont pas soumis au décret du 27 mai 1994 ; qu'il appartient à la Cour d'ordonner une expertise afin de vérifier les dimensions exactes des ouvrages litigieux ;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que les ouvrages en cause ne sont pas des plateaux traversants, qui répondent à des critères précis, tenant à l'existence d'une pente douce, d'une longueur de 8 à 30 mètres sur toute la largeur de la voie publique, mais des dos d'âne, conformément à ce que précisait l'arrêté municipal du 14 octobre 2010 ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 2013 reportant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant la commune de Veyras ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a enjoint au maire de la commune de Veyras de procéder à la suppression des trois ralentisseurs aménagés sur la voie communale n° 203, dite rue impériale, dans un délai de six mois ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant, en premier lieu, que le juge administratif peut être saisi de conclusions contestant le refus de supprimer un ouvrage public irrégulièrement implanté, assorties d'injonction ; que, dans cette hypothèse, les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir ; que de telles conclusions sont recevables, par exception au principe selon lequel il n'appartient pas au juge administratif, à titre principal, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif n'étaient pas, par leur nature, irrecevables ; que la circonstance que M. A... n'avait pas contesté l'arrêté du 14 octobre 2010 autorisant la société Sacer à procéder à l'aménagement de deux de ces ralentisseurs est sans incidence sur la recevabilité de sa demande ;
3. Considérant, en second lieu, que M. A...justifie de sa qualité de propriétaire d'une maison d'habitation, située entre deux de ces ralentisseurs, et allègue, sans être contredit, être usager habituel de la portion de voie supportant les dispositifs litigieux ; que, par suite, sans qu'il ait à justifier en outre d'un préjudice anormal et spécial causé par ces ralentisseurs, il a intérêt à demander la suppression de ces ouvrages ;
Sur l'injonction de démolition de l'ouvrage :
4. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande d'injonction de suppression d'un ouvrage public, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue en qualité de juge de plein contentieux, s'il convient de faire droit à cette demande, au cas où l'ouvrage public dont la démolition est demandée est édifié irrégulièrement, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1994 susvisé : " Les ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur. Les modalités techniques d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du présent décret " ; qu'aux termes de l'article annexe 1 de ce décret : " Les ralentisseurs visés au présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse. Ces aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au maximum " ; qu'aux termes de l'article annexe 3 de ce même décret : " L'implantation des ralentisseurs est interdite (...) en agglomération au sens du code de la route : (... ) - sur les voies dont la déclivité est supérieure à 4 % (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dispositif en litige, situé en agglomération, est constitué de trois surélévations, de faible longueur, qui sont séparées entre elles par des zones où la route se situe à son niveau ordinaire ; que, compte tenu de cette configuration, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ce dispositif doit être regardé comme constitué de ralentisseurs, soumis au décret précité du 27 mai 1994, et non comme formant un ou plusieurs plateaux ; que la circonstance que ces éléments ne respecteraient pas la norme P98-300 du 16 mai 1994 est sans incidence sur leur qualification et ne saurait les dispenser de respecter le décret précité ;
7. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par un procès-verbal en date du 18 avril 2011, un huissier a constaté, à la demande de M. A...et à l'aide d'un appareil de mesure mis à sa disposition par les services techniques de l'administration, que les deux premiers ralentisseurs sont séparés d'une distance de 165,70 mètres et que le deuxième et le troisième sont distants de 215,70 mètres, sans qu'il ne résulte de l'instruction qu'ils soient combinés avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse au sens des dispositions précitées ; qu'à l'aide d'une jauge de mesure d'une longueur d'un mètre et d'un niveau à bulle, l'huissier a par ailleurs évalué à 6 %, 9,5 % et 6 % la pente de la voie communale n° 203 à hauteur de chacun de ces trois ralentisseurs ; que la commune de Veyras se borne à se prévaloir du caractère non-contradictoire de ce constat, ou à remettre en cause la méthodologie des essais, d'ailleurs de manière non pertinente, sans se prévaloir d'éléments précis susceptibles de remettre en cause l'exactitude des mesures effectuées ; que celles-ci sont, au contraire, corroborées par les autres pièces du dossier, et notamment par les plans faisant apparaître la localisation, non contestée, des ralentisseurs, ou la carte représentant des lignes de niveau et permettant ainsi d'apprécier la déclivité de la voie dans son ensemble, dont il résulte qu'elle comporte nécessairement une pente supérieure à 4 % ; que, dans ces conditions, les trois ralentisseurs sont implantés en méconnaissance des dispositions précitées ;
8. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la nature des irrégularités relevées, aucune régularisation n'est envisageable ; que la commune de Veyras fait valoir que ces ralentisseurs préservent la sécurité des usagers de la voie et réduisent le bruit du trafic pour les riverains, et qu'ils ont pour finalité de préserver la sécurité des usagers et des riverains de la voie sur laquelle ils ont été implantés ; que, cependant, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ces ralentisseurs ne respectent pas les règles qui ont été édictées par le pouvoir réglementaire afin d'assurer cette sécurité ; que, dans ces conditions, leur suppression ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Veyras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont enjoint à son maire, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de supprimer les trois ralentisseurs en cause, ce qui implique soit leur destruction pure et simple, soit leur transformation en autres dispositifs tels que des plateaux ;
Sur l'astreinte :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Veyras doivent être rejetées ;
12. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Veyras la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 13LY01173 de la commune de Veyras est rejetée.
Article 2 : La commune de Veyras versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Veyras, à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Gazagnes, président-assesseur,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.
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N° 13LY01173
N° 13LY01173