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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY01089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY01089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206783 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 480 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision 48SI du 15 mars 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire, décision

qui a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206783 du 5 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 480 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision 48SI du 15 mars 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a invalidé son permis de conduire, décision qui a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 mars 2012, devenu définitif ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 264 euros ;

M. B...soutient que, dès le 10 avril 2010, il avait informé le fichier national du permis de conduire des irrégularités affectant la décision 48 SI du 15 mars 2010 ; que l'administration n'a pas répondu à ce courrier ; que l'invalidation erronée de son titre de conduite engage la responsabilité de l'Etat ; que le capital de points de son permis de conduire a été déclaré nul à la suite d'une erreur manifeste de l'administration, qui, malgré sa demande gracieuse, a laissé la décision 48 SI produire ses effets ; que l'administration, pourtant informée depuis au moins le 12 avril 2010, n'a rectifié le capital de son permis de conduire qu'après l'intervention d'une décision juridictionnelle, ce qui a contribué à l'engorgement de la juridiction ; que cette double faute engage la responsabilité de l'administration ; que le Tribunal administratif a commis une erreur en estimant que le droit à réparation n'a lieu que dans le cas où la décision n'est pas justifiée au fond ; que l'absence de délivrance de l'information préalable, formalité substantielle, rend injustifié, au fond, le retrait de points et cause nécessairement un préjudice ; que, si cette information lui avait été délivrée, il n'aurait jamais injustement subi l'invalidation de son permis de conduire ; que le Tribunal administratif a commis une confusion entre la légalité interne et la légalité externe des décisions attaquées ; que du fait de son manquement à l'obligation d'information, l'administration ne pouvait retirer des points de son titre de conduite ; qu'ainsi, la décision de l'administration n'étant pas justifiée au fond, il a droit à la réparation de son préjudice évalué à 44 264 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 39 480 euros en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 15 mars 2010 portant invalidation de son permis de conduire ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, par jugement du 13 mars 2012, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision 48 SI du 15 mars 2010 portant invalidation du permis de conduire de M.B..., c'est à raison des vices de procédure entachant quatre décisions de retrait de points qui avaient été prises sans qu'il fût établi par l'administration qu'avait été donnée à l'intéressé l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

3. Considérant que, d'une part, les vices de procédure rappelés ci-dessus ne peuvent être regardés comme la cause du préjudice subi par M.B..., dès lors que la réalité des infractions qu'il avait commises et qui avaient entraîné de plein droit des retraits de point(s), était établie ; que, d'autre part, en ne procédant à la rectification du capital de points du permis de conduire de M. B...qu'après l'intervention du jugement du 13 mars 2012, alors que, dès le 12 avril 2010, celui-ci l'avait saisie d'un recours gracieux, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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N° 13LY01089


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/10/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY01089
Numéro NOR : CETATEXT000028055219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly01089 ?
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