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03/10/2013 | FRANCE | N°13LY00344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13LY00344


Vu la requête présentée le 11 février 2013 pour la commune de Talloires, représentée par son maire en exercice ; la commune de Talloires demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802360 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 21 février 2008 de son conseil municipal relative au déplacement d'un chemin rural ;

2°) de rejeter la requête des consorts D...etA... ;

3°) de condamner les consorts D...et A...à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la délibération annulée du 21...

Vu la requête présentée le 11 février 2013 pour la commune de Talloires, représentée par son maire en exercice ; la commune de Talloires demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802360 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 21 février 2008 de son conseil municipal relative au déplacement d'un chemin rural ;

2°) de rejeter la requête des consorts D...etA... ;

3°) de condamner les consorts D...et A...à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que la délibération annulée du 21 février 2008 ne porte pas création d'un nouveau chemin rural mais redressement du trajet actuel sur un septième à peine de sa longueur ; que le déplacement envisagé ne porte aucune atteinte au droit de propriété de Mme A... ; que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble oblige la commune de Talloires à reprendre strictement la même procédure ; que la délibération en cause n'a pas visé l'article L. 121-17 du code rural ; que le projet est d'intérêt général ;

Vu, enregistré le 14 juin 2013, le mémoire présenté pour MmeE..., demeurant..., qui conclut au rejet de la requête de la commune de Talloires et à la condamnation de la commune de Talloires à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la délibération du 21 février 2008 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le dossier d'enquête publique était incomplet ; que le projet de création du chemin rural ne présentait aucun intérêt public ; que la délibération de la commune de Talloires ne présentait aucun intérêt public, était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir et ne respectait pas les dispositions du plan d'urbanisme de la commune de Talloires, du code de l'urbanisme et de la législation pour la protection de l'environnement ;

Vu le mémoire enregistré le 29 août 2013 pour la commune de Talloires qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du président du 30 aout 2013 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de M. Gazagnes, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la commune de Talloires, et de Me C..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que par délibération du 21 février 2008, le conseil municipal de la commune de Talloires, après enquête publique, a décidé de déplacer le chemin rural des Sauts au lieu-dit " à la Roche " ; que, sur requête de M. D..., depuis décédé, et de sa fille, Mme E..., épouseA..., le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération par jugement du 11 décembre 2012 au motif que le déplacement envisagé n'était pas un simple redressement mais une véritable création d'un chemin rural ; que la commune de Talloires demande à la cour l'annulation de ce jugement et le rejet de la requête de MmeE... ; que celle-ci demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière dans sa rédaction alors applicable : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu de l'alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-10. / Les enquêtes prévues aux articles L. 123-3-1 et L. 318-3 du code de l'urbanisme tiennent lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour procéder à une modification d'emprise d'un chemin rural, par élargissement, redressement ou création, le conseil municipal doit procéder nécessairement et préalablement à une enquête publique ; que lorsque cet élargissement, ce redressement ou cette création emporte nécessité de transfert forcé de propriété, il convient de procéder à l'enquête publique prévue pour expropriation pour cause d'utilité publique par le code de l'expropriation ; qu'en cas d'absence de transfert forcé de propriété, le conseil municipal peut décider d'un élargissement, d'un redressement ou d'une création d'un chemin rural, après réalisation de l'enquête publique prévue dans ce cas par le code de la voirie routière dans ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; qu'ainsi la commune de Talloires est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 21 février 2008 au motif qu'elle ne pouvait réaliser son projet de modification de l'emprise du chemin des Sauts sans recourir à la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet comporte un transfert forcé de propriété ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...tant en première instance qu'en appel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière : " le dossier d'enquête comprend : / a) Une notice explicative ; / b) Un plan de situation ; / c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; ... " ;

6. Considérant que Mme D...fait valoir que le dossier d'enquête publique ne comportait aucune appréciation sommaire du coût de l'opération ; que la commune de Talloires précise que le coût de l'opération était infime du fait de l'absence de toute indemnisation des propriétaires et qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, de présenter le coût sommaire des dépenses ; que, cependant, la création de ce chemin rural d'une pente de 15 % comportait au moins et nécessairement d'une part, des coûts d'acquisition amiable de terrains et, d'autre part, des coûts de réalisation ; que dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que ces coûts pouvaient être regardés comme négligeables, il appartenait à la commune de Talloires de les évaluer même sommairement et de les présenter dans le dossier d'enquête publique, conformément aux dispositions de l'article R. 141-6 du code de la voirie routière précité ; qu'ainsi la délibération en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Talloires n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 février 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Talloires doivent être rejetées ;

10. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Talloires la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par MmeD... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Talloires est rejetée.

Article 2 : La commune de Talloires versera à Mme E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Talloires et à MmeE..., épouseA....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- Mme Samson Dye, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00344
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Voirie - Régime juridique de la voirie - Création d'une voie.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;13ly00344 ?
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