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24/09/2013 | FRANCE | N°13LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 13LY00279


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 février 2013, présentée pour Mme D...B...et M. A...B..., domiciliés 1 quai des Clarisses, Croix Rouge à Annecy (74000) ;

Mme et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205692-1205694 du 28 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 avril 2012 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susmentionnés ;
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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 février 2013, présentée pour Mme D...B...et M. A...B..., domiciliés 1 quai des Clarisses, Croix Rouge à Annecy (74000) ;

Mme et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205692-1205694 du 28 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 avril 2012 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail, et de leur notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent que :

- dès lors que Mme B...établit que le traitement dont elle avait bénéficié dans son pays d'origine s'est avéré inefficace, que son état de santé nécessite toujours un traitement, qu'un retour dans son pays apparaît comme un facteur de risque majeur et que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis favorable au regard de ces éléments, le refus de titre qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'état de santé de Mme B...et sa situation personnelle et familiale justifiaient la recevabilité de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la situation personnelle et familiale de M. B...relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la présentation d'un contrat de travail et à l'obligation de regagner le pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'examiner la demande de M. B... concrètement par rapport à la situation de l'emploi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 20 mars 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme et M.B..., ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement en date du 28 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 avril 2012 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

4. Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état des troubles psychiatriques dont elle souffrait, et en produisant, à l'appui de sa demande, un certificat, daté du 26 avril 2010, d'un médecin psychiatre du centre de santé mentale de Gjilan, indiquant notamment qu'elle souffre d'une dépression post-traumatique ; que, dans son avis rendu le 3 février 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, que les soins devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une période minimale d'un an, et que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé, le 5 avril 2012, de délivrer à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Savoie produit deux rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo, lesquels font précisément état des structures sanitaires psychiatriques dont dispose ce pays et qui sont aptes à prendre en charge l'affection dont souffre MmeB... ; qu'au surplus, le certificat médical du 26 avril 2010 précité atteste l'application à l'intéressée, à partir de juin 2005 d'un traitement psychiatrique au Kosovo ; que si Mme B...produit un certificat, daté du 8 février 2012, d'un médecin de l'Etablissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve, précisant notamment les médicaments prescrits à l'intéressée pour le traitement de sa pathologie, il n'est ni établi, ni même allégué que ces produits ne seraient pas disponibles au Kosovo ; qu'enfin, le certificat médical en date du 8 février 2012 précité ne permet pas plus d'établir, à lui seul, qu'un retour de Mme B...dans son pays d'origine, risquerait de l'exposer à un risque de grave décompensation psychique ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313­11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant l'état de santé de MmeB..., cette dernière qui se borne à faire état de sa situation personnelle et familiale, sans autre précision, n'établit pas qu'elle justifie d'une situation exceptionnelle ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour a méconnu celles-ci ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation particulière de Mme B...afin de pouvoir utiliser, le cas échéant, son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel en vue de l'autoriser à résider en France ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B...faisait valoir sa situation personnelle et familiale et la circonstance qu'il disposait d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen de la situation de l'emploi et ne s'est pas borné à relever que l'intéressé ne pouvait présenter un contrat visé et que le métier de plaquiste ne figurait pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 susvisé ; que M. B...n'apporte pas plus en appel que devant les premiers juges, d'éléments de nature à établir que son expérience, ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, pourraient constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, par suite, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant l'état de santé de MmeB..., le moyen tiré de ce que le refus de titre opposé à M. B...méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles de leur conseil tendant au versement de frais non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

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N° 13LY00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00279
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;13ly00279 ?
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