Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2013, présentée pour Mme C... E...A..., épouseB..., domiciliée ... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204165 du 16 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Mme B... soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre étudiant et de celle portant obligation de quitter le territoire alors qu'en exécution de l'ordonnance du juge des référés le préfet l'avait mise en possession d'un tel titre valable du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2013 et que ce titre a abrogé cette décision de refus et la mesure d'éloignement ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du caractère assidu de ses études, de sa progression dans son cursus et du sérieux de ses études ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la délivrance d'un titre de séjour effectuée en exécution d'une ordonnance du juge des référés n'a pas abrogé le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ;
- la décision de refus de titre n'a méconnu ni les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la décision du 4 décembre 2012 accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :
- le rapport de M. Chanel, président de chambre,
- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant MmeB... ;
1. Considérant que MlleA..., ressortissante sénégalaise née le 15 avril 1984, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2006 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " ; qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable du 15 octobre 2006 au 14 octobre 2007 qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2010, ayant ensuite bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour jusqu'au 20 juin 2012 ; qu'entre-temps, elle a épousé le 25 mai 2007, M.B..., ressortissant sénégalais résidant régulièrement sur le territoire français et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France respectivement en 2007 et 2008 ; que MmeB..., qui avait entamé une procédure de divorce à la suite de laquelle une ordonnance de non conciliation a été prononcée par le juge aux affaires familiales le 7 mars 2011, a sollicité le 11 juillet 2011 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " en se prévalant de son inscription à l'école supérieure européenne de management par alternance (ECEMA) ; qu'elle a demandé le 23 janvier 2012 un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par décisions du 4 juin 2012, le préfet du Rhône a notamment refusé de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination du pays où elle sera renvoyée ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions ; que, par ordonnance du 6 juillet 2012, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, qui a été aussi saisi par Mme B...concernant ce refus de titre, a suspendu l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint au préfet de renouveler à titre provisoire le titre de séjour étudiant ; que, par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision du préfet du Rhône astreignant Mme B...à se présenter à l'autorité administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 juin 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination du pays elle sera renvoyée ; que Mme B...relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la mesure positive que l'autorité administrative est amenée à prendre en exécution d'un jugement d'annulation faisant droit à la demande d'un administré a un caractère provisoire lorsque ce jugement est frappé d'appel ; qu'alors même qu'elle présente toutes les apparences d'une mesure définitive, l'intervention d'une telle mesure ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale de refus de l'administration ; qu'il en va toutefois différemment lorsque l'autorité administrative a excédé ce qui était nécessaire à l'exécution du jugement attaqué ;
3. Considérant que si le préfet du Rhône a délivré à Mme B...un titre de séjour valable du 12 juillet 2012 au 11 juillet 2013, cette délivrance est intervenue en exécution de l'ordonnance du 6 juillet 2012 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon ; que, contrairement à ce que soutient MmeB..., cette décision ne révèle pas une abrogation implicite de la décision de refus de titre assortie de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants " ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la cohérence des études poursuivies ;
5. Considérant que la requérante, qui bénéficiait d'une carte de séjour " étudiant " jusqu'au 20 juin 2011 puis de récépissés lui permettant de poursuivre des études, fait valoir qu'elle s'est inscrite en mars 2011 à l'école supérieure européenne de management par alternance (ECEMA), en master I de gestion des ressources humaines ; que si elle a interrompu sa scolarité le 13 décembre 2011 dans l'établissement et n'a pu valider son année, elle soutient, en se prévalant notamment de l'attestation du directeur de l'établissement, qu'elle a été contrainte de suspendre sa scolarité en alternance faute de trouver une entreprise d'accueil, conformément au règlement de l'école, tout en étant autorisée à reprendre son cursus l'année suivante 2012/2013, ce qu'elle a d'ailleurs fait ayant trouvé une entreprise d'accueil ; qu'elle fait en outre valoir que, parallèlement, elle s'est inscrite en master I de sociologie à l'université Lyon II, que son bulletin de notes et une attestation de la responsable du secrétariat des masters d'anthropologie et de sociologie en date du 12 juin 2012 certifient qu'elle a suivi régulièrement les cours, qu'elle s'est présentée à tous les examens, qu'elle a été autorisée à valider son diplôme en deux ans compte tenu de sa situation familiale, élevant seule ses deux enfants, qu'elle a validé quatre unités de valeur, qu'elle n'a été ajournée qu'à une seule unité avec une moyenne de 8 sur 20, et que si elle a été déclarée défaillante pour les unités de valeur relatives au séminaire de formation à la recherche pour son mémoire et au stage, elle avait été autorisée à réaliser son mémoire sur deux ans et elle n'a pu accomplir le stage obligatoire prévu par la convention de stage conclue avec une entreprise située à Dakar, du 2 au 31 juillet 2012 et pour lequel elle avait réservé les billets d'avion, en raison de la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que MmeB..., qui dès 2006 avait obtenu une maîtrise de sociologie au Sénégal, s'est inscrite en première année de master de sociologie à Bordeaux en 2006/2007, puis en 2007/2008, en 2008/2009, et en 2009/2010 en licence de sociologie à Marseille ; que la requérante n'a présenté aucune inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année scolaire 2010/2011 ; qu'elle n'a donc obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français ; que sa situation familiale, notamment la circonstance qu'elle est séparée de son époux et a à sa charge leurs deux enfants, ne saurait justifier l'absence totale de progression de ses études depuis 2006 ; que, par suite, et même si Mme B...avait été autorisée à effectuer son master I de sociologie en deux ans et qu'elle s'est de nouveau inscrite pour l'année universitaire 2012/2013 à l'ECEMA et a trouvé une entreprise pour l'accueillir dans le cadre de ce cursus, le préfet a pu légalement, sans méconnaître les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais et sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant de Mme B...;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que le préfet du Rhône a également refusé la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " à MmeB... ; que, pour contester ce refus, celle-ci fait valoir qu'elle réside en France depuis 2006, qu'elle s'est mariée le 25 mai 2007 avec un compatriote, M. B..., alors étudiant, qu'elle a eu avec lui deux enfants, nés le 10 juillet 2007 et le 12 novembre 2008 qui vivent avec elle ; qu'elle expose qu'elle a déposé une requête en divorce le 10 janvier 2011, que l'ordonnance de non-conciliation du 7 mars 2011 du juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Marseille confère l'autorité parentale aux deux parents, fixe la résidence des enfants chez elle et détermine les modalités de la garde, du droit de visite et de la contribution financière du père, vivant en région parisienne, pour l'entretien et l'éducation des enfants, que son époux sollicite la garde des enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... possède des attaches familiales au Sénégal, où résident ses parents, trois soeurs et un frère alors qu'elle a vécu sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que ses enfants, en bas âge, ne sont pas sans lien avec le Sénégal, pays dont elle a, comme leur père, la nationalité, et où, s'ils n'ont pas passé l'été 2012, y ont cependant résidé plusieurs mois en 2010 ; que ce refus n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle aux décisions du juge aux affaires familiales, et notamment de priver les enfants de la présence régulière de leur mère ou de leur père qui vit en région parisienne sous couvert d'un titre de séjour salarié et peut voyager au Sénégal et recevoir ses enfants en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...serait dans l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale hors de France, et notamment au Sénégal ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de son séjour en France sous couvert d'un titre étudiant, le refus de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que ce refus ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'a pas davantage porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, cette décision n'est pas entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet du Rhône a refusé le 4 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
10. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
Mme Samson, président-assesseur,
M. Besse, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.
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N° 13LY00235
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