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24/09/2013 | FRANCE | N°13LY00193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 13LY00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204265 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nation

alité ou tout autre pays où il établit être légalement admissible ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204265 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 4 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du délai de saisine anormalement long du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'avis de ce médecin est lui-même irrégulier en raison de son caractère incomplet ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort lié par l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement et fait obstacle à ce qu'il puisse voyager ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement et attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 décembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 31 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 avril 2013 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2013 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 août 2013, présenté par le préfet du Rhône ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Frery, avocat de M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, né en 1953, déclare être entré en France en novembre 2009 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision en date du 24 juin 2009, confirmée le 1er septembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a également sollicité le 20 octobre 2010 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 4 avril 2012, qui constituent les décisions attaquées, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que, M. B...relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. B...souffre d'une insuffisance cardiaque ischémique, qu'il a été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises entre novembre 2009 et février 2011 et qu'un défibrillateur automatique lui a été implanté en février 2010 ; qu'ainsi, son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet du Rhône, a toutefois estimé, dans un avis émis le 27 janvier 2012, qui n'est pas irrégulier ou incomplet du seul fait du long délai de traitement de la demande, qu'un traitement approprié existe en Arménie, pays dont l'intéressé est originaire, et que ce dernier peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si M. B...soutient, à l'appui de sa requête d'appel, que son état de santé nécessite un contrôle semestriel par un cardiologue spécialiste du défibrillateur automatique qui lui a été implanté en février 2010 et que ce contrôle ne peut être réalisé en Arménie, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un échange de courriels entre les services du préfet du Rhône et le médecin conseil de l'ambassade de France en Arménie, produites par le préfet en appel en réponse à une mesure d'instruction et corroborant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'un tel contrôle est possible ; qu'il suit de là que le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

4. Considérant que les autres moyens articulés par M. B...contre l'arrêté attaqué ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel , président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

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N° 13LY00193

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00193
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;13ly00193 ?
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