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24/09/2013 | FRANCE | N°12LY02956

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY02956


Vu la décision n° 332666 du 29 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la société Titanobel, d'une part, annulé l'arrêt n° 06LY02532 du 30 juillet 2009 de la Cour administrative d'appel de Lyon, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 21 décembre 2006 et régularisée par courrier le 22 décembre 2006, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501388 du 26 octobre

2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annul...

Vu la décision n° 332666 du 29 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de la société Titanobel, d'une part, annulé l'arrêt n° 06LY02532 du 30 juillet 2009 de la Cour administrative d'appel de Lyon, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 21 décembre 2006 et régularisée par courrier le 22 décembre 2006, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501388 du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la deuxième section du département de la Côte-d'Or a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision est insuffisamment motivée ; que l'inspecteur du travail ne pouvait en effet prendre en considération un prétendu accord de sa part ; que, s'agissant des difficultés économiques, la motivation est imprécise, l'inspecteur ne pouvant recopier les motifs invoqués par l'employeur ; qu'aucune information relative aux raisons économiques du licenciement n'avait été transmise aux représentants du personnel avant la consultation du comité d'entreprise ; que le dirigeant de la société Titanite a fait pression sur les membres du comité d'entreprise pour qu'ils votent en faveur du licenciement ; que l'avis donné par ce dernier n'était donc pas régulier ; que l'inspecteur du travail n'a pas apprécié la réalité du motif économique dans le cadre du groupe auquel appartenait la société Titanite ; que les difficultés économiques ne sont pas établies ; qu'au demeurant, les difficultés du secteur armement ne peuvent expliquer la suppression de son emploi, alors qu'il était en charge de la production de la société, tant sur le plan civil que militaire ; que la seule proposition de reclassement qui lui a été faite, le 4 novembre 2004, ne peut être prise en compte dès lors qu'elle était antérieure aux deux demandes d'autorisation de licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 juin 2007 au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2008, présenté pour la SAS Titanite, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A...lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ; qu'elle mentionne la connaissance par M. A...des difficultés économiques du secteur armement et non un acquiescement de ce dernier au licenciement ; que les membres du comité d'entreprise ont reçu une information suffisante, la question du licenciement de ce dernier ayant été au demeurant déjà abordée lors d'un précédent comité d'entreprise, le 17 décembre 2004 ; que l'inspecteur du travail a pris en compte la situation de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le secteur d'activité de l'armement ; que la réalité des difficultés économiques du secteur armement est établie, au regard des fortes réductions des commandes de l'Etat ; que l'emploi de M. A...était essentiellement centré sur le secteur armement ; qu'elle a pu chercher à le reclasser au sein des seules sociétés à vocation militaire du groupe ; que M. A...a refusé une offre de reclassement au sein de la société Alsetex, sur un emploi équivalent ; qu'elle pouvait lui proposer à nouveau cet emploi lors de la procédure de licenciement ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 mars 2009, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les représentants du personnel n'ont pas été informés des possibilités et des offres de reclassement qui lui étaient offertes ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2013, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions en demandant en outre le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le poste qui lui a été proposé, en reclassement, était éloigné de son domicile et impliquait une baisse de sa rémunération ; que l'inspecteur du travail n'a pu considérer que sa rémunération était maintenue ; que le poste qui lui a été proposé ne lui permettait pas de continuer à exercer son mandat représentatif ; que la société Titanite aurait dû rechercher d'abord un reclassement dans l'établissement ; qu'une offre de reclassement unique ne peut être regardée comme suffisante pour satisfaire à l'obligation de reclassement ; que la société Titanite a méconnu son devoir d'adaptation du poste de M.A..., le cas échéant par une offre de formation ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour la SAS Titanobel, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le poste proposé à M. A... était d'un niveau hiérarchique identique et proposait la même rémunération brute ainsi qu'un régime de participation et d'intéressement identique ; que l'activité civile de la société ayant également connu un infléchissement, il n'était pas possible de l'accueillir dans ce secteur d'activité, même après une formation adaptée ; qu'au demeurant, le défaut d'adaptation du poste par la société est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 mars 2013, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la SAS Titanobel ;

1. Considérant que, par décision du 5 avril 2005, l'inspecteur du travail de la deuxième section du département de la Côte-d'Or a autorisé la société Titanite à licencier pour motif économique M.A..., directeur de production et membre de la délégation unique du personnel ; que M. A...relève appel du jugement du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2421-3, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 436-4 du code du travail alors en vigueur : " (...) La décision de l'inspecteur est motivée. " ; que M. A...soutient que la décision litigieuse ne ferait que reprendre les motifs économiques invoqués par l'employeur, qu'elle cite ; que, toutefois, l'inspecteur a relevé également que la société Titanite avait engagé en 2002 une procédure collective de licenciement pour motif économique dans le secteur de l'armement, que la direction avait annoncé la fin du marché des grenades pour novembre 2005, qu'une incertitude existait sur le niveau d'activité en forte baisse de la seconde production, le " Fly-K ", puis a ajouté que ces difficultés économiques persistantes étaient connues de M. A...; que, par suite, l'inspecteur du travail a indiqué les motifs pour lesquels il estimait que la réalité du motif économique du licenciement était avérée et a, dès lors, suffisamment motivé sa décision ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, lors de sa consultation sur le licenciement envisagé, prévu par les dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, le comité d'entreprise doit être mis à même de discuter des motifs du licenciement et des possibilités de reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité d'établissement de la société Titanite s'est réuni une première fois, le 16 décembre 2004, et a débattu à cette occasion des questions soulevées par le licenciement de M.A..., lequel a été auditionné et a eu des échanges avec les membres du comité ; qu'en vue de cette séance, les membres du comité avaient reçu communication de la proposition de reclassement formalisée par courrier adressé le 3 novembre 2004 à l'intéressé et du refus de ce dernier par courrier du 30 novembre 2004 ; que, si l'employeur a interrompu cette procédure de licenciement, par courrier du 24 janvier 2005, il a entamé le même jour une nouvelle procédure à l'encontre de M.A..., fondée sur les mêmes motifs ; que l'offre de reclassement faite à ce dernier a été maintenue tout au long de la procédure ; que le comité d'établissement s'est réuni le 4 février 2005 pour une session extraordinaire consacrée au licenciement de M. A...au cours de laquelle tout l'historique de la procédure a été rappelé, l'intéressé ayant pris la parole et ayant eu un échange avec les membres du comité, dont la composition était quasiment identique à celle de la réunion du 16 novembre 2004 ; que, dans ces conditions, le comité d'établissement a été mis à même de discuter des possibilités de reclassement de M. A...; que, par ailleurs, le comité avait été informé à de nombreuses reprises depuis octobre 2001 des difficultés économiques rencontrées dans le secteur armement de l'entreprise et encore en dernier lieu lors de l'examen du projet de licenciement de M. A...; que, dans ces conditions, ce dernier, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code du travail, qui ne sont pas applicables en cas de licenciement individuel, n'est pas fondé à soutenir que le comité d'établissement était insuffisamment informé ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si M. A...produit un courrier adressé par un membre du comité d'établissement à l'inspecteur du travail, indiquant que le directeur de l'établissement lui avait demandé de ne pas voter contre son licenciement, et de transmettre cette consigne aux autres membres du comité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis émis le 4 février 2005 par le comité d'établissement par quatre voix favorables au licenciement et trois défavorables aurait été affecté par une telle consigne, alors au demeurant que l'auteur du courrier, qui était absent et remplacé lors de comité d'établissement, ne prétend pas avoir donné suite à cette demande ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, si l'inspecteur du travail a indiqué dans sa décision que M. A...connaissait les difficultés économiques persistantes du secteur armement de la société depuis plusieurs années et qu'il a reconnu lors de l'enquête qu'il savait depuis son recrutement en tant qu'ingénieur technico-commercial que son poste serait condamné à terme, en raison du déclin du secteur armement, il n'a pas entendu indiquer, contrairement à ce que prétend le requérant, que l'intéressé aurait accepté son licenciement ; qu'au demeurant, l'inspecteur du travail a vérifié que les motifs économiques du licenciement étaient justifiés, que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans lien avec le mandat de M. A...; que, par suite, il n'a pas méconnu sa compétence ni, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par ailleurs, et à supposer que M. A...n'ait pas reconnu que son poste était condamné, il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de la décision, qui pouvaient légalement la fonder ; que, par suite, l'erreur de fait alléguée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...fait valoir que les difficultés économiques de nature à justifier son licenciement auraient dû être appréciées au niveau du groupe auquel appartient la société Titanite et non au regard de cette seule entreprise et que l'autorisation est justifiée par les difficultés du seul secteur de l'armement, au demeurant non établies, alors que l'activité civile de la société Titanite restait bénéficiaire ;

8. Considérant, toutefois, que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative n'est tenue de faire porter son examen que sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ; qu'en l'espèce, si M. A...soutient que le poste de directeur de production qu'il occupait n'était pas limité au secteur de l'armement, il n'est pas sérieusement contesté et ressort d'ailleurs du courrier adressé le 17 décembre 2004 par l'intéressé à la direction de l'entreprise qu'il avait été nommé dans ces fonctions, en 2003, notamment pour améliorer le processus de fabrication des grenades, compte tenu de ses compétences techniques dans le secteur de l'armement ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail ne s'est pas livré à une appréciation erronée en considérant que son emploi était essentiellement centré sur le secteur de l'armement et en prenant en considération l'évolution de l'activité de ce secteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité du secteur armement de la société Titanite connaissait une baisse forte et régulière depuis plusieurs années, que le marché à bon de commandes concernant les grenades, principale production dans ce secteur, devait s'achever sans qu'un renouvellement ne fût prévu, que le marché concernant la production de " Fly-K ", deuxième production militaire la plus importante, s'achevait au milieu de l'année 2005, et qu'un regroupement des activités d'armement du groupe sur le site de la société Alsetex, seule autre société du groupe ayant une telle activité, était envisagé ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la réalité du motif économique du licenciement était établie tant au regard de la société que du groupe auquel elle appartient ;

9. Considérant, en sixième lieu, que l'offre de reclassement sur un poste de directeur des achats de la société Alsetex, dans la Sarthe, a été formalisée par un courrier adressé le 3 novembre 2004 à M.A..., et réitérée le 1er février 2005, lors de l'entretien préalable ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut soutenir que cette offre ne pouvait être prise en compte dès lors qu'elle n'aurait été proposée qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure de licenciement ;

10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; que, si une société qui appartient à un groupe doit examiner les possibilités de reclassement au sein du groupe, elle n'est tenue de faire porter son examen que sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent au salarié concerné la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Titanite a proposé un poste de directeur des achats de la société Alsetex à M.A..., qui l'a refusé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que des postes comparables à celui occupé par M. A...auraient été disponibles dans l'établissement où il était affecté et qu'ainsi son employeur aurait été en mesure de lui proposer d'autres solutions de reclassement plus avantageuses ; qu'il est par ailleurs constant que le poste proposé à M. A...était comparable à celui qu'il exerçait, et que la rémunération de ce dernier, ainsi que, pendant trois années, ses avantages au titre de la participation et de l'intéressement, étaient maintenus ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, que ces avantages auraient pu diminuer par la suite n'est pas en elle-même de nature à établir que le poste qui lui a été proposé n'était pas comparable au sien et que la société Titanite aurait méconnu son obligation de reclassement, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes pouvaient lui être proposés ; que l'intéressé, qui ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait plus été en mesure, compte tenu de l'éloignement géographique, de continuer à exercer son mandat représentatif, ne saurait par ailleurs se prévaloir des dispositions précitées mettant à la charge de l'employeur un effort de formation et d'adaptation, dès lors, d'une part, que celles-ci ne visent que les salariés dont le reclassement dans le groupe n'était pas possible, ce qui n'était pas le cas de M.A..., qui a refusé l'offre qui lui était proposée, d'autre part, qu'il n'est pas allégué qu'un poste aurait été disponible après une telle formation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., partie perdante, puisse demander le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance, en appel ainsi que, en tout état de cause, devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Titanobel présentées en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Titanobel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la société Titanobel et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

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N° 12LY02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02956
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;12ly02956 ?
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