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24/09/2013 | FRANCE | N°12LY02508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY02508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., BP 77412 à Lyon (69007 Cedex 07) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202018 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation les décisions du 13 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint, pendant ce délai, à une présentation hebd

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., BP 77412 à Lyon (69007 Cedex 07) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202018 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation les décisions du 13 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint, pendant ce délai, à une présentation hebdomadaire aux services de la police de l'air et des frontières et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande qui ne saurait excéder deux mois, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre est insuffisamment motivée, puisqu'elle n'indique pas les raisons qui ont conduit le préfet à considérer qu'il n'entrait dans aucun autre cas de délivrance d'un titre de séjour ; que la décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, contrairement à ce qu'indique le médecin consulté par le préfet, le défaut de prise en charge peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et son traitement n'est pas disponible en Algérie ; qu'il existe des circonstances humanitaires exceptionnelles ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; que ladite décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code précité et l'article 8 de la convention européenne précitée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ; qu'elle méconnaît les stipulations combinées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 du code précité et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'astreignant à une présentation hebdomadaire aux services de police repose sur l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas conforme aux dispositions la directive du 16 décembre 2008 autorisant seulement de telles mesures en cas de risque de fuite et pour vérifier les diligences effectuées par le ressortissant étranger ; que la décision méconnaît également la directive en ce qu'elle lui retire son passeport et l'empêche de préparer son départ volontaire ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir, de se soigner et d'organiser son départ ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 28 janvier 2013 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 ;

Vu la décision n° 97-389 DC du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 le rapport de M. Bourrachot, président ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 21 juin 1982, est entré en France le 9 novembre 2009 en vue de déposer une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2011 ; qu'il a demandé le 25 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; que cette demande a été rejetée le 13 février 2012 par le préfet du Rhône qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint, pendant ce délai, à une présentation hebdomadaire aux services de la police de l'air et des frontières et a fixé le pays de destination ; qu'il a demandé l'annulation de ces décisions ; qu'il relève appel du jugement du 28 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée, prise suite à deux demandes de titre présentées par M.A..., en qualité de réfugié d'une part, et en raison de son état de santé d'autre part, vise les textes applicables et fait état de la situation personnelle de M. A...; qu'elle comporte, dès lors, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant que le requérant se plaint de ce que le préfet a indiqué sans davantage de précisions qu'il n'entrait dans aucun des autres cas de délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois, un tel motif, qui révèle que le préfet a vérifié, comme il lui incombe de le faire, que l'étranger pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la loi ne prescrivait pas qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, fonde non pas le refus de séjour mais l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant ne peut utilement critiquer un tel motif au soutien de ses conclusions contre le refus de séjour ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;

6. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé, dont le préfet s'est approprié l'avis, a indiqué, d'une part, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre part, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par le requérant, constituées d'attestations de médecins ou des ordonnances ne permettent pas, compte tenu de leur date antérieure à l'avis du médecin consulté par le préfet ou de leur caractère peu circonstancié, de remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur sur la gravité des conséquences de l'absence de traitement ; que, s'agissant de la disponibilité du traitement, les extraits d'articles de presse datés de 2006 à 2008 ne suffisent pas à établir que le traitement approprié n'est pas disponible, d'autant que le préfet produit, en défense de première instance, une lettre de 2007 du Professeur Kacha, exerçant dans un service hospitalo-universitaire de psychiatrie à Alger, affirmant notamment que toutes les pathologies psychiatriques et psychologiques peuvent être soignées dans ce pays ; que les deux courriels de laboratoires pharmaceutiques indiquant que leur produit n'est pas disponible en Algérie ne permet pas d'établir que des produits ou molécules aux effets comparables ne le seraient pas ; que l'avis médical du 20 février 2013 produit en appel ne comporte aucune justification objective à l'affirmation de l'impossibilité de se procurer les traitements en Algérie ; que si, afin de contredire la portée des informations communiquées en défense de première instance sur le système de sécurité sociale algérien, le requérant évoque, dans ses écritures, un document émanant du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale selon lequel le bénéfice de la protection sociale dans ce pays est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle, il est constant que l'intéressé est en mesure de travailler et ne donne aucune indication relative au coût de son traitement ; qu'ainsi, alors même que le préfet n'a pas répondu à la mise en demeure de défendre qui lui a été adressée par la Cour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

7. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle dès lors que les dispositions prévoyant une telle consultation, issues de la loi du 16 juin 2011 modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, exclusivement régis par l'accord franco-algérien quant aux conditions de fond de délivrance des titres de séjour ; que l'intéressé n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû saisir le directeur général de l'agence régionale de santé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est bien intégré et qu'il a rapidement trouvé un emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 9 novembre 2009, à l'âge de vingt-sept ans, après avoir vécu jusqu'alors en Algérie, pays dans lequel il a nécessairement conservé des liens familiaux et privés ; qu'il est célibataire, sans charges de famille et est employé par une association intermédiaire pour des mises à disposition temporaires ; que, dans ces conditions, à supposer établie sa bonne intégration en France, compte tenu notamment de sa durée de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, d'ailleurs, M. A...n'avait pas fondé sa demande sur les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A...;

10. Considérant que les autres moyens articulés par M. A...contre le refus de séjour qui lui a été opposé ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

12. Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus M.A..., qui se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal, méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ( ...) " ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisant pour assurer la continuité du traitement dont le requérant a besoin dès lors que son traitement est disponible en Algérie et qu'il y a effectivement accès ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

15. Considérant que les autres moyens articulés par M. A...contre la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur la décision imposant une obligation de présentation aux services de police pendant le délai de départ volontaire et la décision de rétention du passeport :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) " ; qu'aux termes l'article L. 611-2 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " ;

17. Considérant que l'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger à cette obligation de présentation est, en application de l'article R. 513-2, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ; qu'en vertu de l'article R. 513-3 du même code, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ; que l'étranger peut être tenu de remettre à ce service l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ ;

18. Considérant qu'il ressort des termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative a la faculté d'imposer une obligation de présentation à tout étranger s'étant vu accorder un délai de départ volontaire et que cette mesure ne se confond ni avec l'obligation de quitter le territoire français, ni avec la décision accordant un délai de départ volontaire ; qu'en conséquence, il est loisible aux intéressés de contester devant le juge la légalité de la décision prise sur le fondement de l'article L. 513-4 ;

19. Considérant que si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ;

20. Considérant qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation sur le fondement de l'article L. 513-4, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci ;

21. Considérant que l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national ; que cet objectif implique que l'administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l'étranger est en possession dès lors qu'ils permettent d'établir son identité exacte et ainsi d'assurer ou de faciliter sa reconnaissance par les autorités de son pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'en prévoyant que l'étranger obligé de quitter le territoire peut être tenu de remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage au service compétent pendant le délai de départ volontaire qui lui est imparti, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la loi ;

22. Considérant que pour l'application et l'interprétation d'une loi, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel statuant sur la conformité de cette loi à la Constitution ; que l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, reprend les dispositions de l'article 8-1 introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France par l'article 3 de la loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration ; que la conformité à la Constitution de ces dispositions n'a été admise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 que sous certaines réserves ; qu'il ressort de ces réserves que la retenue d'un passeport ou d'un document de voyage " ne saurait faire obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national " et que " à toute demande de restitution du document retenu, celui-ci devra être remis sans délai au lieu où il quittera le territoire français " ; qu'il s'ensuit que le pouvoir réglementaire peut porter atteinte à la liberté d'aller et venir, permettre d'imposer à l'étranger obligé de quitter le territoire français la remise de l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage pendant le délai de départ volontaire qui lui est imparti, dès lors que l'administration est tenue de se conformer aux règles posées par ces réserves d'interprétation ;

23. Considérant par ailleurs que, selon les termes de la même décision du Conseil constitutionnel, la retenue de l'un des documents prévus à l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer un sursis à exécution " et que " la substitution du récépissé au passeport ou document de voyage retenu ne fait en aucune manière obstacle à l'exercice par l'étranger des libertés et droits qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour " ; que les moyens selon lesquels le pouvoir réglementaire n'aurait pas suffisamment limité la durée de la retenue des documents de voyage ou d'identité et porterait atteinte aux autres droits de l'étranger ne sont pas fondés, dès lors que l'administration est également tenue de se conformer à ces réserves ;

24. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que la retenue du passeport de M.A..., qui est fondée sur les dispositions précitées et répond aux conditions ci-dessus définies, ferait obstacle à son droit de quitter le territoire national, à sa restitution sans délai au lieu où il quittera le territoire français et à l'exercice par l'étranger des libertés et droits qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour ;

25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en astreignant M. A...à se présenter hebdomadairement aux services de la police aux frontières et à remettre son passeport dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

26. Considérant que si le requérant soutient également que les dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 et estime que c'est seulement en cas de risque de fuite que des mesures de surveillance peuvent être prises, il ne cite aucune disposition pertinente de la directive qui établirait un tel lien ; qu'au surplus et en tout état de cause, une telle mesure de surveillance est une alternative à la mesure de rétention susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et constitue une des contreparties du caractère suspensif du recours organisé en première instance au bénéfice de l'intéressé ;

27. Considérant que les autres moyens articulés par M. A...contre les mesures de surveillance prises à son encontre ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. " ;

29. Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de sa destination en cas de reconduite forcée est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux ;

30. Considérant que si M. A...soutient qu'il ne saurait être légalement renvoyé en Algérie, dès lors qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins médicaux requis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, du fait de son état de santé, à un traitement inhumain ou mettrait sa vie en danger ; que, dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme destination de la mesure d'éloignement, des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

31. Considérant que les autres moyens articulés par M. A...contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination en cas de reconduite forcée ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2013.

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N° 12LY02508

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02508
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;12ly02508 ?
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