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24/09/2013 | FRANCE | N°12LY01666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2013, 12LY01666


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002251 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2010 par laquelle le directeur de l'unité territoriale Isère de la Direccte Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction

audit directeur de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de trente jours ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002251 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2010 par laquelle le directeur de l'unité territoriale Isère de la Direccte Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction audit directeur de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa situation doit être régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien ; que les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ne lui sont pas applicables ; que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 28 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2012 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2012 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 avril 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre en date du 6 décembre 2012 adressée aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les observations enregistrées le 17 décembre 2012, présentées par le ministre de l'intérieur sur le moyen d'ordre public envisagé par la Cour ; il fait valoir que la délivrance d'une autorisation de travail relève des attributions de la Direccte compétente pour la politique du travail, les actions de développement des entreprises et de l'emploi et dans le domaine du marché du travail ; que le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 2 février 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le décret n° 2007-999 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1000 du 31 mai 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1892 du 26 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président ;

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 1er mars 2010, le directeur de l'unité territoriale Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte Rhône-Alpes) a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée par M.A..., de nationalité tunisienne ; que M. A...relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-3 du même code : " L'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-1 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-18 du même code : " En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-19 du même code dans sa rédaction résultant du décret du 7 mars 2008 : " Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées aux articles R. 5221-17, R. 5221-25, R. 5221-32 et suivants sont formés auprès du ministre chargé de l'immigration. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code du travail, de celles du décret susvisé du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, du décret susvisé du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, ainsi que du décret susvisé du 26 décembre 2007 relatif aux compétences des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de l'immigration et de l'intégration en ce qui concerne les migrations de travail et la tutelle de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, que l'examen des demandes d'autorisation de travail relève désormais du ministre chargé de l'immigration et non du ministre chargé du travail, comme l'a d'ailleurs relevé le ministre de l'intérieur dans un courrier électronique adressé à la Cour le 23 novembre 2012 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Sous réserve des dispositions de l'article 33, le préfet a seul qualité pour recevoir les délégations des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Le préfet de région a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l'échelon régional des administrations civiles de l'Etat, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions. Il en va de même pour le préfet de département sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) 11° Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut donner délégation aux agents en fonction dans les préfectures que pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ; qu'il résulte des mêmes dispositions que le préfet ne peut donner délégation aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations territoriales que dans les matières relevant de leurs attributions ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : " Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée : 1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ; 2° Des actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l'industrie, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l'économie, dans les domaines de l'intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ; 3° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises, de protection économique des consommateurs et de sécurité des consommateurs ainsi que de contrôle dans le domaine de la métrologie. En relation, le cas échéant, avec d'autres administrations compétentes, la direction régionale assure le pilotage des politiques de l'Etat susmentionnées, au besoin en élaborant un plan d'action régional, et évalue la performance de leur application. Elle met en oeuvre les actions de développement des entreprises, celles relatives aux relations commerciales entre entreprises, ainsi que les actions en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle. " ;

8. Considérant que la délivrance ou le refus d'une autorisation de travail ne figure pas expressément au nombre des missions définies par le décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'une partie de ces attributions, en particulier celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail, n'est pas placée sous l'autorité fonctionnelle du préfet alors que le respect de la législation du travail par l'employeur constitue une des conditions d'attribution de l'autorisation de travail à un étranger ;

8. Considérant que la requête de M. A...présente à juger les questions suivantes :

A. Pour l'interprétation des dispositions du 11° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements selon lesquelles le préfet de département peut donner délégation de signature pour les matières relevant de ses attributions au chef d'un service déconcentré de l'Etat dans la région et au responsable d'unité territoriale, convient-il de se référer aux attributions du ministre, ou, le cas échéant, des ministres dont relèvent ces services déconcentrés '

B. Dans l'affirmative, les dispositions du décret du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constituent-elles des dispositions spéciales contraires permettant néanmoins au préfet de déléguer sa signature en matière d'autorisation de travail au directeur régional ou au responsable d'une unité territoriale de cette direction '

C. En cas de réponse positive à cette dernière question, le préfet peut-il concurremment déléguer sa signature en matière d'autorisation de travail, d'une part, à des agents en fonction en préfecture sur le fondement du 7° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et, d'autre part, aux agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi '

D. En cas de signature de la décision par le préfet lui-même ou en cas de délégation de signature à un agent de la préfecture, le signataire de la décision est-il tenu, dans le cadre de l'instruction de la demande, de consulter les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur les conditions de délivrance ou de refus de l'autorisation de travail, notamment au regard du respect de la législation par l'employeur '

Considérant que ces questions sont des questions de droit nouvelles, présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A...et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A...jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministère de l'intérieur et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2013.

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N° 12LY01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01666
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Titre de travail.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-09-24;12ly01666 ?
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