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23/07/2013 | FRANCE | N°12LY02511

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2013, 12LY02511


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour M. et Mme D... A..., domiciliés 404 route du Serveray à Arâches-la-Frasse (74300) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801825 du tribunal administratif de Grenoble

du 10 juillet 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Arâches-la-Frasse (Haute-Savoie) à leur verser la somme de 135 220,84 euros en réparation des préjudices résultant du déplacement de leur chalet, outre intérêts ;

2°) de condamner la commune d'Arâches-l

a-Frasse à leur verser cette somme, outre intérêts, en réparation de ces préjudices ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour M. et Mme D... A..., domiciliés 404 route du Serveray à Arâches-la-Frasse (74300) ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801825 du tribunal administratif de Grenoble

du 10 juillet 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Arâches-la-Frasse (Haute-Savoie) à leur verser la somme de 135 220,84 euros en réparation des préjudices résultant du déplacement de leur chalet, outre intérêts ;

2°) de condamner la commune d'Arâches-la-Frasse à leur verser cette somme, outre intérêts, en réparation de ces préjudices ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de cette commune ;

4°) de condamner la commune d'Arâches-la-Frasse à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...soutiennent que leur requête, introduite dans le délai d'appel de deux mois, est recevable ; que leur demande devant le tribunal, qui a été précédée d'une réclamation préalable, est également recevable ; que, l'argumentation de la commune d'Arâches-la-Frasse devant le tribunal concerne en réalité la question du bien-fondé de leur demande d'indemnisation, mais est sans rapport avec la recevabilité de cette dernière ; que les décisions de justice rendues en référé ne sauraient permettre à la commune de contester la recevabilité de cette demande ; que le chalet a été implanté légalement ; qu'ils bénéficiaient d'un titre leur permettant d'occuper le domaine public ; que, par suite, la commune d'Arâches-la-Frasse a commis une faute en ne respectant pas leurs droits légitimes et en demandant le déplacement du chalet ; que la commune a également commis une faute en se bornant à introduire une action en référé, sans chercher à faire juger au fond le bien-fondé de ses prétentions ; que la commune n'a pas respecté son engagement de les indemniser dans l'hypothèse d'un déplacement du chalet ; que les préjudices qu'ils invoquent sont également liés à cette faute ; que, dans le but de leur nuire, la commune a trompé le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour obtenir le déplacement du chalet, lequel ne faisait en réalité nullement obstacle à la réalisation des travaux relatifs au service public des remontées mécaniques ; que cette volonté de nuire a été confirmée par les obstacles mis au déménagement du chalet sur un terrain leur appartenant, alors que ce dernier n'a depuis lors fait l'objet d'aucune procédure d'expropriation pour la réalisation de ces travaux ; que ces fautes de la commune d'Arâches-la-Frasse ont entraîné des préjudices, liés à la perte du fonds de commerce et de la licence d'exploitation, à la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de vendre le chalet dans l'urgence et, enfin, aux frais qu'ils ont engagés en pure perte pour la réinstallation de ce dernier ; qu'ils ont acquitté la taxe foncière au titre de l'année 2007, alors que cette taxe aurait dû être payée par la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la commune d'Arâches-la-Frasse, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner solidairement M. et Mme A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Arâches-la-Frasse soutient que la demande d'indemnisation de

M. et Mme A...n'est pas recevable, dès lors qu'elle s'est bornée à mettre fin à une occupation irrégulière du domaine public ; qu'en toute hypothèse, les décisions de justice rendues à sa demande sont seulement de nature à permettre d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en tout état de cause, la demande d'indemnisation n'est pas fondée ; qu'en effet, elle pouvait limiter son action à une demande d'expulsion du domaine public ; que M. et Mme A...ne disposaient d'aucun titre pour occuper le domaine public ; qu'elle n'a donc commis aucune faute en demandant leur expulsion ; qu'au surplus, le non-renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public, qui présente par principe un caractère précaire et révocable, ne peut donner lieu à aucune indemnisation ; que le maire n'a pris aucun engagement, ayant simplement proposé le versement d'une indemnité, dans un cadre amiable ; qu'en outre, un engagement aurait été illégal ; que la demande d'expulsion était fondée sur les travaux qui allaient débuter pour le réaménagement d'ensemble du site ; qu'il incombait à M. et Mme A...de contester l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'ils l'estimaient infondée ; que le référé d'heure à heure introduit devant le tribunal de grande instance de Bonneville était parfaitement fondé ; que la circonstance que la parcelle appartenant aux requérants n'ait pas fait l'objet d'une expropriation est sans incidence ; que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, différents aménagements ont été réalisés sur la parcelle sur laquelle le chalet était implanté ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui résulterait de l'engagement qu'elle aurait pris à l'égard de M. et Mme A...et les préjudices qu'invoquent ces derniers ; que les préjudices résultant d'une situation illégitime ne peuvent donner lieu à indemnisation ; que, de même, les préjudices résultant de l'exécution d'une décision de justice devenue définitive ne peuvent être indemnisés ; qu'enfin, les préjudices allégués ne sont pas démontrés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 janvier 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...substituant MeC... ;

1. Considérant qu'en 1992, la commune d'Arâches-la-Frasse a accepté que

M. et Mme A...installent un petit chalet destiné à la vente de produits de restauration rapide sur une parcelle appartenant au domaine public de la commune, en échange de l'autorisation par les époux A...d'utiliser la parcelle cadastrée B 2132 leur appartenant, d'une superficie de 107 m², pour l'exploitation du service public des remontées mécaniques ; que, par un arrêté du 7 décembre 1992, le maire a fait droit à la déclaration de travaux nécessaire à l'installation du chalet ; que, toutefois, par la suite, la convention d'occupation du domaine public qui était initialement prévue n'a jamais été signée ; qu'au cours de l'année 2004, la commune a manifesté son intention de reprendre possession du terrain sur lequel le chalet était implanté, en vue de la réalisation des travaux de réaménagement et d'extension de la télécabine de Kédeuse ; que M. et Mme A...n'ayant pas accepté de déplacer le chalet, par une décision du 22 septembre 2005, le maire de la commune d'Arâches-la-Frasse les a mis en demeure de libérer le terrain ; qu'après la délivrance le 30 août 2006 du permis de construire nécessaire à la réalisation desdits travaux, la commune a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'expulsion ; que, par une ordonnance du 25 mai 2007, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. et Mme A...de libérer le terrain, dans un délai de 15 jours ; que, le 6 juin 2007, M. et Mme A...ont fait enlever le chalet pour l'installer quelques dizaines de mètres plus loin, sur la parcelle précitée cadastrée B 2132 leur appartenant ; qu'estimant que le chalet, installé sans aucune autorisation, présentait un danger pour la sécurité publique, du fait de son instabilité, et empêchait un accès normal aux propriétés voisines, en raison d'un empiètement sur la voie publique, la commune d'Arâches-la-Frasse a saisi le tribunal de grande instance de Bonneville d'une demande de référé d'heure à heure ; que, par une ordonnance du 15 juin 2007, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande et a enjoint à M. et Mme A...d'enlever le chalet, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 18 septembre 2007 de la cour d'appel de Chambéry ; que, après avoir fait droit à cette injonction, M. et MmeA..., estimant que la commune d'Arâches-la-Frasse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner cette commune à leur verser une somme de 135 220,84 euros, en réparation des préjudices résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de déplacer leur chalet ; que, par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de condamner la commune à leur verser ladite somme de 135 220,84 euros ;

2. Considérant qu'il est constant qu'aucune décision du maire de la commune d'Arâches-la-Frasse n'a autorisé M. et Mme A...à occuper le domaine public de cette commune ; qu'aucune convention d'occupation du domaine public n'a été passée entre la commune et M. et Mme A...; que la circonstance que, par son arrêté précité du 7 décembre 1992, le maire ait autorisé l'édification du chalet, à un moment où la signature d'une convention d'occupation du domaine public était d'ailleurs prévue, ne saurait permettre de regarder M. et Mme A...comme titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine ; que le fait que les intéressés aient acquitté la taxe foncière au titre du terrain en cause est sans aucune incidence ; qu'en outre, les échanges de courriers intervenus depuis l'année 2004 entre la commune d'Arâches-la-Frasse et les épouxA..., qui mentionnent les projets d'aménagements de la commune sur le site, établissent qu'à compter de cette date, cette dernière a entendu mettre fin à la tolérance dont M. et Mme A...bénéficiaient pour occuper le domaine communal ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...étant des occupants sans droit ni titre du domaine public, ils ne peuvent soutenir que la commune d'Arâches-la-Frasse a commis une faute en ne respectant pas leurs droits légitimes à occuper le domaine public, lesquels n'auraient pu résulter, dans l'hypothèse d'une occupation régulière, que d'une décision unilatérale ou d'une convention d'occupation du domaine ;

3. Considérant que la circonstance que la commune d'Arâches-la-Frasse s'est bornée à introduire une action en référé devant le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir une expulsion du domaine public, sans engager ensuite aucune instance au fond, ne révèle aucune faute de cette commune, cette action se suffisant à elle-même ;

4. Considérant que l'emplacement qui a été libéré à la suite du déplacement du chalet appartenant à M. et Mme A...a dans un premier temps été utilisé pour l'installation de deux cabanes de chantier, dans le cadre des travaux d'aménagement et d'extension de la télécabine de Kédeuse, avant d'être utilisé comme espace d'accès au bâtiment dans lequel se situent, aux dires non contestés de la commune d'Arâches-la-Frasse, les caisses et les casiers à skis de la remontée mécanique ; qu'ainsi, en tout état de cause, aucun élément ne peut permettre d'établir que, comme le soutiennent les requérants, cette commune aurait commis une faute en saisissant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour obtenir leur expulsion, en l'absence de toute véritable utilité et dans le seul but de leur nuire ;

5. Considérant que M. et Mme A...n'invoquent aucun élément susceptible d'établir que, comme ils le soutiennent, la commune aurait commis une faute en prenant des mesures pour empêcher le déplacement du chalet sur la parcelle cadastrée B 2132 qui leur appartient ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que le chalet a été installé sans autorisation sur cette parcelle, que celle-ci faisait l'objet d'un classement en zone inconstructible Nt au plan local d'urbanisme et était affectée d'un emplacement réservé, que le chalet a été posé dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa stabilité et qu'il empiétait sur la voie publique ; que, par ailleurs, si les requérants font valoir que la commune d'Arâches-la-Frasse n'a pas engagé une procédure d'expropriation pour acquérir la parcelle cadastrée B 2132, il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition de cette parcelle aurait été nécessaire à la réalisation du projet de réaménagement et d'extension de la télécabine de Kédeuse ; que les mesures prises par cette commune à la suite de l'installation du chalet sur cette parcelle sont sans rapport avec ce projet ;

6. Considérant que le moyen tiré de ce que la commune d'Arâches-la-Frasse a commis une faute en ne respectant pas sa promesse d'une indemnisation juste et équitable doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A...ne démontrent aucune faute de la commune d'Arâches-la-Frasse ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par cette commune, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. et MmeA..., parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arâches-la-Frasse, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. et MmeA....

Article 3 : M. et Mme A...verseront à la commune d'Arâches-la-Frasse une somme

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...et à la commune d'Arâches-la-Frasse.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2013.

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N° 12LY02511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02511
Date de la décision : 23/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-23;12ly02511 ?
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