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23/07/2013 | FRANCE | N°12LY02233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2013, 12LY02233


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. G...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900885 du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de la Tronche (Isère) a délivré un permis de construire à M. F...;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de la Tronche à lui verser une somme de 2 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que le jugemen...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012, présentée pour M. G...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900885 du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le maire de la commune de la Tronche (Isère) a délivré un permis de construire à M. F...;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de la Tronche à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que le jugement attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que ce jugement, est, par suite, irrégulier ; que l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ; qu'en effet, le plan de masse n'est pas conforme au relevé topographique du terrain qui a été réalisé le 17 septembre 2003 ; que ce relevé ne peut de toute façon pas être pris en compte ; qu'aucun élément du dossier de permis de construire ne peut permettre de confirmer que la végétalisation d'une toiture-terrasse est bien prévue et que l'ensemble des toitures-terrasses est cohérent avec l'environnement bâti ; que l'article Up 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'est dès lors pas respecté ; que l'article Up 12 du même règlement est également méconnu, dès lors que l'ensemble des places de stationnement prévues ne peut être pris en compte, celles-ci étant accessibles par deux accès distincts, alors que l'article Up 3 impose de limiter le nombre des accès ; qu'en outre, il ne peut être tenu compte des deux places de stationnement prévues à l'intérieur de la construction, en l'absence de toute garantie quant à la possibilité de pouvoir y accéder ; que, s'agissant de la cession gratuite de terrain prévue, en l'absence de toute compétence liée de l'administration pour autoriser un transfert de coefficient d'occupation des sols en application de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de motifs ; que le projet prévoit la création de deux accès distincts sur la voie publique, en contradiction avec les dispositions de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la notice du dossier de la demande de permis de construire ne répond pas aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, l'emprise au sol de la construction projetée excède le maximum de 20 % du terrain d'assiette qu'imposent les dispositions de l'article Up 9 du même règlement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour M.F..., qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. F...soutient qu'il s'en remet à la cour s'agissant de la méconnaissance alléguée de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'aucun élément ne peut permettre d'établir que le plan de masse n'est pas conforme au relevé topographique du terrain qui a été réalisé le 17 septembre 2003 ; que les cotes établies par ce relevé, qui correspondent au niveau du sol existant avant les travaux effectués en vue de la réalisation du projet litigieux, sont celles qu'il convient de prendre en compte ; que, compte tenu de ces cotes, la hauteur maximale de 6 mètres à l'acrotère fixée par l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme est respectée ; qu'aucune volonté de contourner les dispositions de cet article n'est démontrée ; que l'article Up 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'autorise pas que les toitures-terrasses végétalisées ; qu'en tout état de cause, une toiture-terrasse végétalisée est bien prévue en l'espèce ; que le projet s'inscrit dans l'environnement bâti ; que, s'agissant de la cession gratuite de terrain imposée par l'article 2 de l'arrêté litigieux, les conditions d'une substitution de base légale sont réunies, comme le tribunal l'a constaté ; que le projet ne crée aucun nouvel accès à une voie publique ; que l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme est donc respecté ; que l'article Up 12 du même règlement est également respecté dès lors que l'accès aux places de stationnement prévues est parfaitement possible et garanti ; que la notice du dossier de la demande de permis, éventuellement complétée par les autres éléments de ce dossier, satisfait aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, l'article Up 9 du règlement du plan local d'urbanisme est respecté, l'emprise au sol de la construction projetée n'excédant pas le maximum de 20 % du terrain d'assiette ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 9 janvier 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté pour la commune de la Tronche, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de la Tronche soutient que la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, dès lors que les conditions fixées par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'ont pas été respectées ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne respecterait pas l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; que le projet respecte la hauteur de 6 mètres au maximum à l'acrotère fixée par l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'aucun élément ne peut permettre de démontrer que le plan de masse ne correspondrait pas au relevé topographique du terrain qui a été réalisé le 17 septembre 2003 ; que les cotes établies par ce relevé sont bien celles qu'il convient de prendre en compte, dès lors qu'elles correspondent au niveau du sol existant avant les travaux effectués en vue de la réalisation du projet litigieux ; qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie ; qu'une toiture-terrasse végétalisée est bien prévue par le projet ; que celui-ci ne porte pas atteinte à l'environnement bâti ; que l'article Up 11 du règlement du plan local d'urbanisme est donc parfaitement respecté ; que l'article Up 12 du même règlement est également respecté, dès lors que les places de stationnement prévues sont tout à fait accessibles ; que le tribunal a pu régulièrement procéder à une substitution de base légale, s'agissant de la cession gratuite imposée ; qu'en toute hypothèse, l'arrêté litigieux devrait être annulé seulement partiellement, en tant qu'il concerne cette cession, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; que les dispositions invoquées par le requérant de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce, le projet ne constituant pas une opération au sens de ces dispositions ; qu'en outre, le projet n'entraîne pas la création d'un nouvel accès sur la voie publique ; que la notice de la demande de permis, complétée le cas échéant par les autres éléments de cette demande, satisfait aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, l'article Up 9 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu, dès lors que l'emprise au sol de la construction projetée n'excède pas le maximum de 20 % du terrain d'assiette ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour M.C..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. C...soutient, en outre, que d'importants remblaiements ont été réalisés en 2003, sans lien avec le permis de construire obtenu le 14 décembre 2000 ; que ces remblaiements n'ont été réalisés qu'en vue de surélever artificiellement le projet en litige ; que, compte tenu du terrain naturel existant avant ces derniers, la hauteur maximale de 6 mètres à l'acrotère fixée par l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme est dépassée ; qu'en statuant sur une demande qui ne permet pas de savoir si une toiture-terrasse végétalisée ou une toiture-terrasse recouverte d'une dalle de béton gravillonnée va être mise en place, le maire a entaché sa décision d'illégalité ; qu'une substitution de base légale n'est possible que dans l'hypothèse d'une compétence liée de l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la demande de permis ne comporte aucun engagement du propriétaire du terrain d'assiette, en l'occurrence MmeF..., à céder une partie de ce terrain ; que l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme ne présente pas les mêmes garanties que l'article L. 332-6-1 du même code ; que, dans ces conditions aucune substitution de base légale n'était possible ; que, contrairement à ce qu'impose l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet prévoit la création d'au moins un nouvel accès, au sud ; que les deux places de stationnement couvertes ne peuvent être prises en compte, le parking public prévu permettant d'y accéder ne pouvant être réalisé, en l'absence de toute possibilité d'une cession gratuite de terrain, comme indiqué précédemment ; que l'article Up 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose la réalisation d'au moins deux places de stationnement, est par suite méconnu ; qu'enfin, compte tenu de l'impossibilité de mettre en oeuvre le transfert de coefficient d'occupation des sols prévu par l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme et de la déduction de surface à opérer au titre de l'emplacement réservé grevant le terrain d'assiette, le coefficient d'occupation des sols fixé à 0,25 par l'article Up 14 du règlement du plan local d'urbanisme est dépassé ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 février 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour la commune de la Tronche, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune de la Tronche soutient, en outre, que l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme pouvant parfaitement être mis en oeuvre, compte tenu par ailleurs du report des droits à construire prévu par les dispositions de cet article, l'article Up 14 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoit un coefficient d'occupation des sols de 0,25, est respecté ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté pour M.C..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. C...soutient, en outre, qu'il a satisfait à l'obligation prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que sa requête est donc recevable ; que, contrairement à ce que soutient la commune, l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme est applicable à tous les projets de construction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2013, présenté par M.F..., tendant aux mêmes fins que précédemment, la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 étant portée à 4 000 euros ;

M. F...soutient, en outre, que les travaux de remblaiement qui ont été réalisés en 2003 sont liés au permis de construire du 14 décembre 2000 ; que la demande de permis comporte un engagement régulier de céder une partie du terrain d'assiette à la commune ; que, compte tenu de la substitution de base légale concernant la question de la cession d'une partie du terrain d'assiette, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 14 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 mars 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant la Selarl Adamas Affaires Publiques, avocat de M.C..., et celles de MeE..., représentant le CDMF Avocats Affaires Publiques, avocat de la commune de la Tronche ;

1. Considérant que, par un arrêté du 26 septembre 2008, le maire de la commune de la Tronche a délivré un permis de construire à M.F..., en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que M. C...et M.D..., proches voisins du projet, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ce permis de construire ; que M. D...s'est ensuite désisté de sa demande ; que, par un jugement du 12 juin 2012, le tribunal a donné acte de ce désistement et a rejeté la demande de M. C...; que ce dernier relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qui a été transmise à la cour par le tribunal administratif de Grenoble que, conformément à ces dispositions, ce jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, même si la copie qui lui a été transmise par le tribunal ne comporte pas ces signatures M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;

5. Considérant que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire, qui comporte en particulier une partie sur le traitement des abords, éventuellement complétée par les autres pièces de ce dossier, et notamment le plan de masse, permet de connaître le traitement des éléments situés en limite de terrain et l'organisation et l'aménagement des deux accès à la construction projetée, conformément aux dispositions précitées des c) et f) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le requérant ne précise pas quelles autres dispositions de cet article auraient été méconnues ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Les emplacements réservés (...) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité " ; que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

7. Considérant que l'article 2 de l'arrêté contesté impose une cession gratuite de terrain en application des dispositions de l'article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a substitué à ces dispositions, qui ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, les dispositions précitées de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, la partie du terrain d'assiette dont la cession a ainsi été imposée étant en effet comprise dans un emplacement réservé, institué par le plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche en vue de la création d'un parking public ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., une substitution de base légale n'est pas soumise à la condition que l'administration se trouve dans une situation de compétence liée pour prendre la décision dont s'agit ; qu'il ne peut donc utilement faire valoir que le maire de la commune de la Tronche n'était pas tenu d'accepter la cession gratuite de terrain que M. F...a proposée dans sa demande de permis de construire, dans le but de bénéficier du report des droits à construire autorisé dans l'hypothèse d'une cession gratuite par les dispositions précitées de l'article R. 123-10 ; que le maire disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre des deux textes en cause ; qu'enfin, M. F..., qui a signé la demande de permis, a ainsi attesté avoir qualité pour présenter cette demande ; qu'en conséquence, même s'il n'est pas propriétaire du terrain d'assiette, qui appartient à son épouse, il avait également qualité pour proposer de céder la partie de ce terrain comprise dans l'emplacement réservé, les conditions dans lesquelles la cession de terrain va pouvoir être réalisée, qui conditionne la mise en oeuvre du permis de construire, concernant les droits des tiers ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pu régulièrement procéder à une substitution de base légale ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche : " (...) Les projets de construction et d'aménagement doivent, par leurs dispositions de raccordement aux voiries publiques, participer à la mise en valeur de l'espace public : / - en prenant le minimum d'accès sur la voie publique (...) / Le nombre d'accès d'une opération sur la voie publique doit être limité au minimum nécessaire (...) " ;

9. Considérant que le projet litigieux prévoit deux accès sur le chemin de Maubec ; que le premier constitue l'accès déjà existant utilisé pour desservir la maison appartenant à M. et Mme F...située à proximité ; que le second accès au chemin de Maubec sera réalisé par l'intermédiaire du parking public à créer sur l'emplacement réservé indiqué précédemment ; que le projet, qui n'a dès lors, par lui-même, aucune incidence sur le nombre d'accès qui existera à terme sur le chemin de Maubec, ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article Up 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche : " Le CES (Coefficient d'Emprise au Sol) exprime le rapport entre la projection au sol des constructions et la surface de l'assiette foncière support de la construction. / Il comprend tous les éléments du bâtiment (corps principal et annexes) édifiés au niveau du sol ainsi que les projections des parties de bâtiments surplombant le sol. / Ne sont pas compris dans le calcul de l'emprise au sol : / (...) - les terrasses construites au dessus du sol naturel avant travaux dans le prolongement du rez-de-chaussée ; - les rampes d'accessibilité handicapée ; / - les escaliers extérieurs ; / - les constructions non couvertes : pergola, locaux pour les ordures ménagères, bassin de stockage des eaux pluviales. / (...) En zone Upb, l'emprise de toute construction y compris annexes ne pourra excéder 20 % du terrain de l'assiette des constructions (...) " ;

11. Considérant que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire précise que l'escalier d'entrée, les plans inclinés et les terrasses dans le prolongement du rez-de-chaussée n'ont pas été inclus dans le calcul de l'emprise au sol de la construction projetée ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., qui produit une version du règlement qui ne correspond pas à la version applicable à la date de l'arrêté litigieux, les dispositions précitées de l'article Up 9 excluent ces éléments de construction du calcul de l'emprise au sol ; qu'ainsi, le projet, dont l'emprise au sol est de 177,03 m², ne dépasse pas l'emprise au sol maximum autorisée, de 177,28 m², calculée déduction faite de la superficie de terrain cédée à la commune de la Tronche ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article Up 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche : " Hauteur maximale : / La hauteur maximale des constructions, définie à partir du sol naturel avant travaux, est fixée à : / (...) En zone Upb, / - 6 m mesurée en rive basse de toiture ou à l'acrotère de terrasse et 10 m au faîtage (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet de la demande de permis de construire ;

13. Considérant que les plans contenus dans la demande de permis de construire font apparaître que la hauteur maximale du projet litigieux est de 5,95 mètres ; que M. C...fait toutefois valoir qu'au cours de l'année 2003, lors de la construction de la maison d'habitation de M. et Mme F...autorisée par un permis de construire du 14 décembre 2000, des travaux importants de remblaiement ont été réalisés et que ces travaux ont pour effet de permettre une majoration artificielle de la hauteur de la construction litigieuse qui, compte tenu du niveau du sol avant remblaiement, dépasse largement le maximum de 6 mètres autorisé en zone Upb ; que, cependant, lesdits travaux ont été réalisés plusieurs années avant le dépôt de la demande de permis, à une date à laquelle le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de la Tronche limitait la hauteur à 10 mètres ; que le requérant ne soutient pas que la limitation de hauteur à 6 mètres, résultant du règlement du plan local d'urbanisme adopté le 21 novembre 2005, était déjà envisagée en 2003 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que des remblaiements excédant ce qui était nécessaire à la construction de la maison autorisée par le permis du 14 décembre 2000, laquelle imposait d'aplanir le terrain pour permettre une desserte depuis le chemin de Maubec, auraient été réalisés ; qu'enfin, si M. C...fait également valoir que, quoi qu'il en soit, le plan de masse contenu dans le dossier de la demande de permis ne correspond pas au relevé de terrain qui a été réalisé le 17 septembre 2003, après la réalisation desdits travaux de terrassement, il n'étaye cette affirmation par aucun élément de justification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 10 précité du règlement ne peut être accueilli ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article Up 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche : " (...) Par sa toiture, la construction doit s'inscrire en cohérence dans l'environnement bâti, en considérant les vues proches et lointaines que la topographie de la commune autorise depuis l'espace public vers les parcelles privées. / (...) Les toitures terrasses seront réalisées avec des matériaux dont la nature et la couleur sont en cohérence avec les toitures environnantes (...) " ;

15. Considérant, d'une part, que si la notice de la demande de permis indique que la toiture sera une toiture-terrasse végétalisée ou une toiture-terrasse revêtue de dalles de béton et gravillonnée, avec un " choix entre les deux options selon prescription le cas échéant de l'architecte conseil ", le plan des toitures et les deux documents graphiques d'insertion également contenus dans cette demande font apparaître une toiture-terrasse végétalisée ; que, dès lors, à défaut de toute prescription de l'arrêté litigieux imposant la réalisation d'une toiture-terrasse gravillonnée, le maire de la commune de la Tronche doit être regardé comme ayant accepté la réalisation d'une toiture-terrasse végétalisée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité du fait de l'incertitude pesant sur le projet qui sera effectivement réalisé ;

16. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'impose l'article Up 11 précité du règlement, la toiture-terrasse prévue ne s'inscrit pas en cohérence avec le bâti environnant est dénué de toute précision ;

17. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article Up 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche : " (...) En zone Upb, Il doit être aménagé au minimum 2 places de stationnement pour toute unité de logement nouvelle (...) " ;

18. Considérant que le projet en litige prévoit la réalisation de deux places couvertes dans un garage et d'une place extérieure ; que, comme indiqué ci-dessus, ce projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Up 3 du règlement relatives aux accès ; que M. C...ne peut dès lors soutenir qu'il ne peut être tenu compte de la création du second accès, permettant de desservir le garage depuis le parking public à créer sur un emplacement réservé, en raison du fait que cet accès serait contraire aux dispositions de cet article ; que, si le requérant fait également valoir qu'aucune garantie n'existe quant à la réalisation de ce parking public, du fait de l'illégalité de la cession gratuite qu'impose l'arrêté contesté, cette cession peut légalement se fonder sur l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, comme indiqué précédemment ; que cet arrêté ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article Up 12 du règlement ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article Up 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de la Tronche : " (...) Pour la zone Upb, le COS est fixé à 0,25 (...) " ;

20. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, pour les raisons indiquées ci-dessus, M. F...peut être regardé comme ayant valablement proposé une cession gratuite d'une partie du terrain d'assiette du projet, même s'il n'en est pas le propriétaire ; qu'en conséquence, conformément à ce que prévoit l'article R. 123-10 précité du code de l'urbanisme le projet peut bénéficier du report des droits à construire correspondant au coefficient d'occupation des sols affectant la superficie du terrain ainsi cédé gratuitement, de 73,60 m² ; que l'arrêté contesté autorise une surface hors oeuvre nette de 236 m², inférieure à la surface hors oeuvre nette maximale de 240 m² résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols de 0,25 fixé par l'article Up 14 à la superficie totale du terrain, de 960 m² ; que les dispositions de cet article n'ont donc pas été méconnues ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de la Tronche, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Tronche, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de cette commune, d'autre part, de M. F...;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de la Tronche, d'autre part, à M.F....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C..., à la commune de la Tronche et à M. A...F....

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2013.

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N° 12LY02233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02233
Date de la décision : 23/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-23;12ly02233 ?
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