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18/07/2013 | FRANCE | N°13LY00708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 13LY00708


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206247 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français à compter du 31 juillet 2012 et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter

le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206247 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français à compter du 31 juillet 2012 et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré, en raison de ses attaches familiales, que le refus de séjour ne méconnaissait pas les dispositions de L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a bénéficié d'une mesure de protection en qualité de " jeune majeur " ; qu'il démontre sa volonté d'intégration et de réussite dans ses études ; qu'il bénéficie d'appréciations favorables dans le cadre de sa formation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre qui la fonde, et, pour les motifs précédemment invoqués, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Vu la décision du 30 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M.Tallec, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français à compter du 31 juillet 2012 et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Sur la légalité de la décision portant du refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant guinéen né le 25 février 1994 à Korbé Lélouma (Guinée), est entré en France, selon ses déclarations, le 16 juillet 2011 à l'âge de 17 ans, 4 mois et 21 jours ; qu'il a été confié le 19 juillet 2011 au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône jusqu'à sa majorité ; que tout en suivant des cours de " français langue étrangère ", il a intégré, le 14 novembre 2011, le centre d'enseignement professionnel et d'accueil des jeunes (CEPAJ) de Saint-Genis-Laval (Rhône) en vue d'une formation en maintenance et hygiène des locaux, sanctionnée, le 4 juillet 2012, par l'obtention d'un titre professionnel ; qu'il a conclu, dès qu'il a atteint l'âge de 18 ans, un contrat " jeune majeur " avec les services du département du Rhône, qui l'ont aidé à déposer une demande de titre de séjour ; que si le requérant invoque le caractère sérieux de son parcours et de son projet professionnels, ainsi que son intégration, et produit notamment des attestations du directeur du CEPAJ et des éducateurs chargés de son suivi, il ressort des pièces versées au dossier que sa mère et son frère, avec lesquels il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, résident en Guinée, alors que son père, avec lequel il a ensuite vécu après avoir quitté son pays natal, réside au Portugal ; que les seules déclarations de M.A..., ainsi que les différents rapports rédigés sur la situation de l'intéressé par des éducateurs, ne suffisent pas à établir que celui-ci n'entretiendrait plus de liens avec sa famille ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors au surplus que M. A...ne se prévaut d'aucune attache particulière en France, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon et qu'il convient d'adopter ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les seules circonstances que M. A...pourrait, en Guinée, se trouver " livré à lui-même ", et serait ainsi contraint de " subvenir seul à ses besoins " ne permet nullement de caractériser un risque de " traitement inhumain et dégradant " au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit donc être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et à MeB....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00708
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves TALLEC
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;13ly00708 ?
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