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18/07/2013 | FRANCE | N°12LY03199

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 12LY03199


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié..., à Saint-Etienne (42009) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204205 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 mai 2012 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ; r>
2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre pri...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié..., à Saint-Etienne (42009) ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204205 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 mai 2012 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 196 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées et traduisent un défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'il pouvait être autorisé à séjourner en France au titre de l' article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et le préfet devait examiner sa demande de titre de séjour ; que le refus de séjour a méconnu l'article L. 313-11 7° du CESEDA, et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-15 et L. 313-14 du CESEDA ; que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la décision fixant le pays de renvoi repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant angolais né le 9 janvier 1993, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui ont été refusées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mai 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2011 ; qu'il a demandé le 2 décembre 2011 au préfet de la Loire un titre de séjour pour motifs humanitaires ou exceptionnels, et en tant que salarié ou travailleur temporaire, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 mai 2012 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination ;

Sur le jugement et les décisions attaqués :

2. Considérant que la circonstance que la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire aient été refusées à l'intéressé par les juridictions d'asile ne donnait pas pour autant au préfet de la Loire compétence liée pour refuser la demande de titre séjour en date du 2 décembre 2011, laquelle n'était pas présentée en qualité de réfugié ; qu'il ressort de l'examen du refus de séjour attaqué et des observations présentées en défense devant le Tribunal par le préfet de Loire que ce dernier, s'estimant tenu de refuser à M. A...un titre de séjour, n'a pas examiné la demande de carte de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7, L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en se bornant à faire référence aux décisions susmentionnées de l'OFPRA et de la CNDA, et en ne procédant pas à l'examen particulier de la situation de l'intéressé, le préfet a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.. " ;

5. Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'une carte de séjour soit délivrée au requérant ; que les conclusions présentées par ce dernier à cette fin doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu toutefois, en application du même article L. 911-1, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et dix jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Sur les frais de procès :

6. Considérant que M. A...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au bénéfice de l'avocat du requérant, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2012, et les décisions du 25 mai 2012 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. A...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... et de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et dix jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues, avocat de M.A..., sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire et à Me B...Rodrigues.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03199
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;12ly03199 ?
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