Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. Clément A...domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1100785 du 30 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 3 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de France Télécom ;
2°) de condamner France Télécom à lui payer, à titre principal, des dommages-intérêts pour un montant de 204.812,90 euros, et à titre subsidiaire de 75.000 euros, ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'accident du 21 avril 2009 a été reconnu imputable au service ; que le jugement attaqué écarte la faute de France Télécom au motif que ses agissements ne violent pas les dispositions statutaires qui lui sont applicables ; que toutefois l'administration a commis un harcèlement managérial ou excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de nature à engager sa responsabilité ; que le certificat médical du 3 novembre 2009 relève la faute, soit la menace constante d'une mutation forcée ; que des garanties sont accordées aux agents pour les mutations, et aucun avis de la commission administrative requis par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 n'a été demandé ; que l'entretien individuel du 10 février 2009 a été le point de départ de ces agissements, relayés par ses supérieurs et la direction des ressources humaines (DRH), ce que confirme le courrier de l'inspecteur du travail du 16 octobre 2009 ; que ce comportement n'est pas justifié par l'activité économique mais par une volonté managériale d'imposer des mobilités forcées ; que ces agissements, qui ont continué après l'accident du travail, ont aggravé ses préjudices, notamment par le message de la DRH du 23 avril 2009, constaté par huissier le 27 octobre 2009 ; qu'il a écrit le 26 juin 2009 à sa hiérarchie qu'il était prêt à trouver un emploi à Clermont-Ferrand ou en Auvergne, mais il n'a pas été retenu en octobre suivant pour un poste basé à Clermont-Ferrand , alors que la menace de départ à Brest a été réitérée lors de l'entretien ; que l'expertise médicale du docteur Chamoux, qui note l'absence d'antécédent, notamment psychiatrique, confirme ses allégations ; qu'il a indiqué au cours de l'entretien du 8 octobre 2009 qu'il refusait de quitter l'Auvergne, et s'est battu pour que le dispositif " Time to move " ne lui soit pas appliqué ; que c'est à la suite du courrier de l'inspecteur du travail du 16 octobre 2009 que France Télécom a cessé de le menacer le 3 novembre suivant ; qu'il a droit à réparation intégrale du préjudice, évalué par le Dr Chamoux ; qu'il demande 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 18 812,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 36 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 50 000 euros pour les souffrances endurées, l'expert notant un état dépressif sévère avec risque suicidaire ; que le préjudice d'agrément est de 25 000 euros, et les troubles dans les conditions d'existence de 50 000 euros ; qu'à titre subsidiaire si la Cour ne retient pas la faute de France Télécom, en application de la décision " Moya Caville ", il demande 50 000 euros pour les souffrances endurées et 25 000 euros pour le préjudice d'agrément ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, par lequel France Télécom conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient n'avoir pas commis de faute, l'avis du supérieur lors de l'entretien du 10 février 2009 ne constituant pas une décision administrative ; que le courrier de l'inspecteur du travail produit ne concerne pas le requérant, qui exerce son activité sur son poste à Clermont-Ferrand depuis le 1er mai 2001 ; que la demande faite au salarié le 21 avril 2009 de réfléchir à son évolution professionnelle n'est pas fautive, et que le seul agissement noté par le requérant est l'information donnée par le supérieur le 17 avril 2009 ; que le message téléphonique du 23 avril 2009 ne contient aucune menace, puisqu'il se limite à évoquer une mutation fonctionnelle que M. A...a demandée ; que le simple exemple de Brest ne constitue pas une menace, et M. A... a indiqué par mail du 27 octobre 2009 que l'entretien du 8 octobre s'était bien déroulé ; que le requérant, en procédure de divorce, a inventé les menaces, et qu'aucune faute n'a été commise ; qu'il n'était pas demandé une mutation au requérant ; que celui-ci a obtenu, sous réserve de l'accord définitif du ministère des finances, une allocation temporaire d'invalidité ; qu'aucun préjudice patrimonial et aucune incidence professionnelle n'existent ; qu'un aménagement du poste été proposé au requérant qui l'a accepté et en est satisfait ; que le montant du déficit fonctionnel demandé est excessif, comme pour les souffrances physiques et le préjudice d'agrément, non justifié ; que la demande de troubles dans les conditions d'existence fait double emploi avec le déficit fonctionnel ; que le montant de 3 000 euros accordé par le Tribunal est juste ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Macouillard, avocat de M.A..., requérant, et celles de Me Vignancourt, avocat de France Télécom ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 3 000 euros le montant de la condamnation mise à la charge de France Télécom ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges que la Cour fait siens, d'écarter le moyen invoqué, tiré des agissements fautifs commis par France Télécom ; que M.A..., qui n'a pas subi de mutation, ne peut utilement arguer de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ;
3. Considérant que les fonctionnaires, victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, et qui ont enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, ont droit à obtenir de leur employeur, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ;
4. Considérant que M.A..., qui se borne à indiquer ne plus pouvoir accomplir les activités qui participaient à son équilibre, ne justifie pas de l'existence d'un quelconque préjudice d'agrément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé, qui n'apporte pas d'élément nouveau en appel, en les évaluant à la somme de 3 000 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 3 000 euros l'indemnité qui lui a été accordée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de France Télécom, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à France Télécom une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Clément A...et à France Télécom.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, où siégeaient :
- M. Tallec, président de chambre,
- M. Rabaté, président assesseur,
- M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.
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