Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour le Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, dont le siège est 12 route de Mailly-le-Château, Hameau d'Anus, à Fouronnes (89560), M. B...A..., domicilié ... et l'association le Varne, dont le siège est Côte Grimon à Coulanges-sur-Yonne (89480) ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002721 et 1002775 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les Carrières ;
3°) de condamner l'Etat et la société La Provençale SA à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement doit être annulé en ce qu'il ne mentionne pas la présence de leur mandataire lors de l'audience ;
- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de structure de gestion commune des parcelles indivises ; qu'en formulant des demandes distinctes les communes n'ont pas rempli les obligations de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que la demande devait être présentée après délibération de la structure commune de gestion ;
- la circulaire du 3 avril 2003 n'a pas été respectée alors qu'elle interdit de distraire de petites parcelles enclavées, ce qui est le cas en l'espèce ; que ces parcelles ne retrouveront pas après exploitation leur vocation initiale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les requérants n'apportent pas la preuve qu'ils ont présenté des observations orales ; qu'il n'est pas établi que ces observations éventuelles soulevaient des circonstances de droit et de fait nouvelles ;
- la distraction ne saurait être considérée comme un acte de gestion relevant de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 5222-2 de ce même code précise que la vente relève de la compétence des communes ;
- la circulaire n'interdit pas formellement la distraction de petites parcelles enclavées ; que la distraction était nécessaire pour les installations de traitement des matériaux extraits ; que les dispositions d'une circulaire ne faisant pas grief ne peuvent être invoquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la société La Provençale SA qui conclut au rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les requérants n'apportent pas la preuve de la présentation d'observations à l'audience ;
- le Tribunal a répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article L. 5222-2 de ce code donnent compétence aux conseils municipaux pour prononcer la distraction ;
- les parcelles en litige ont fait l'objet d'actes de vente qui prévoient le rachat des parcelles ; que du fait du démantèlement et du reboisement intervenant après exploitation, il n'y aura pas de trou dans le massif forestier ; que ces parcelles sont desservies par le chemin rural n° 33 et ne sont donc pas enclavées ; que la demande de distraction n'a comme objectif que l'aliénation des terrains ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2013, présenté pour la société La provençale SA qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abella, avocat des requérants et de Me Grandpierre avocat de la société La Provençale SA ;
1. Considérant que le Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, M. B... A...et l'association Le Varne font appel du jugement n° 1002721 et 1002775 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières et propriété indivise des communes de Courson-les-Carrières et Fontenailles ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. (...) " ;
3. Considérant que par la seule production de copies de billets de train relatifs à un déplacement à Dijon le 17 janvier 2011, jour de l'audience, les requérants n'apportent pas la preuve que leur conseil ait présenté des observations orales devant le Tribunal administratif de Dijon ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que les communes de Courson-les-Carrières et Fontenailles ont demandé par délibérations des 2 février 2010 et 26 janvier 2010 la distraction du régime forestier pour les parcelles en litige ; que l'Office national des forêts a émis un premier avis défavorable le 26 mai 2009 à une première demande de distraction au motif que la vente des terrains à la société La Provençale SA n'était pas nécessaire à l'exploitation de la carrière, laquelle était compatible avec le régime forestier ; qu'en revanche, il a indiqué que la cession des terrains constituerait une enclave dans la forêt pénalisant la gestion forestière du reste du massif et la réhabilitation à terme de cette forêt ; que l'Office national des forêts a émis un second avis favorable le 12 mars 2010 en s'appuyant sur les délibérations des communes de Courson-les-Carrières du 2 février 2010 et de Fontenailles du 26 janvier 2010 approuvant un avenant à la promesse de vente des parcelles en litige indiquant qu'à l'issue de l'exploitation, la société s'engageait à proposer aux communes le rachat desdites parcelles ; que cependant, si l'Office national des forêts a considéré que ces délibérations et l'avenant à la promesse de vente apportaient des garanties quant au retour au régime forestier à l'issue de l'exploitation des parcelles, le rachat des parcelles et a fortiori le retour desdites parcelles au régime forestier à l'issue de l'exploitation n'ont aucun caractère de certitude ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ;
6. Considérant qu'en absence de tout texte législatif ou réglementaire régissant la possibilité de prononcer la distraction du régime forestier, la compétence du préfet pour prononcer la distraction du régime forestier résulte seulement des règles posées par la circulaire DGFAR/SDFB/C2003-5002 du 3 avril 2003 ; qu'il y a lieu, avant-dire droit, de demander aux parties de produire leurs observations sur le moyen ,susceptible de fonder l'arrêt de la Cour, tiré de l'incompétence du préfet pour prendre l'arrêté attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : Avant-dire droit sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1002721 et 1002775 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande du Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, de M. B...A...et de l'association Le Varne tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 25 mars 2010 accordant la distraction du régime forestier de 4 ha 86 a 94 ca de parcelles de bois situées sur le territoire de la commune de Courson-les-Carrières et propriété indivise des communes de Courson-les-Carrières et Fontenailles, il est ordonné aux parties de produire, dans un délai d'un mois, leurs observations sur le moyen, susceptible de fonder l'arrêt de la Cour, tiré de l'incompétence du préfet pour prendre l'arrêté attaqué ;
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité de défense du Bois des Rochottes et de ses riverains, à M. B...A..., à l'association Le Varne, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la société La Provençale SA.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
M. Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.
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N° 12LY01026
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