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12/07/2013 | FRANCE | N°13LY00696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2013, 13LY00696


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée par M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la cour de prononcer le renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande présentée par lui devant le tribunal administratif de Lyon enregistrée sous le n° 1107847-92 ;

M. B...soutient qu'il ne peut bénéficier des garanties d'un procès équitable devant une juridiction impartiale dès lors que le tribunal administratif de Lyon a antérieurement statué dans une instance n° 1100643 l'opposant au préfet de l'Ain concernant la production de documents administra

tifs à propos de laquelle il estime être en droit de se plaindre du président d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2013, présentée par M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la cour de prononcer le renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande présentée par lui devant le tribunal administratif de Lyon enregistrée sous le n° 1107847-92 ;

M. B...soutient qu'il ne peut bénéficier des garanties d'un procès équitable devant une juridiction impartiale dès lors que le tribunal administratif de Lyon a antérieurement statué dans une instance n° 1100643 l'opposant au préfet de l'Ain concernant la production de documents administratifs à propos de laquelle il estime être en droit de se plaindre du président de la 2ème chambre du tribunal administratif dont il estime qu'il s'est rendu coupable d'un déni de justice en faisant droit par ordonnance à l'argumentation du préfet alors que les documents ont été tronqués ; que le dossier n° 1107847-92 oppose les mêmes parties ; que les magistrats du tribunal administratif ne présentent pas de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis du préfet ; que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales risque d'être méconnu ;

Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 26 mars 2013, adressée par le greffe de la cour invitant M. B...à constituer avocat ;

Vu, enregistré le 27 mars 2013, le mémoire en communication de pièces produit par M. B... ;

Vu, enregistré le 24 avril 2013, le courrier de M. B...qui expose les raisons pour lesquelles il estime ne pas avoir à constituer avocat ;

Vu, enregistré le 7 mai 2013, le mémoire présenté par le président du tribunal administratif de Lyon tendant au rejet de la requête ;

Le président du tribunal administratif indique que dans la précédente affaire visée par l'intéressé, M. B...est persuadé que les documents produits par le préfet de l'Ain ont été tronqués ; que l'affaire a été affectée à la 2ème chambre qui est chargée de ce type d'affaires ; qu'elle a été jugée selon la procédure instituée par l'article R. 222-13 du code de justice administrative par le président de cette 2ème chambre ; que le seul fait que ce président de chambre ait rejeté la requête de M.B..., ce qui est le cas de 60 % des 8 500 affaires jugées en 2012, n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité du tribunal ; que le requérant ne fait état d'aucune raison sérieuse au sens de l'article L. 721-1 du code de justice administrative de nature à mettre en doute son impartialité ; que les affirmations de M. B... sont dépourvues d'éléments de preuve ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 juin 2013, le mémoire présenté par M. B...qui sollicite le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 juin 2013, le mémoire présenté par M. B... qui sollicite le report de la clôture de l'instruction et sa réouverture ultérieure ;

Vu, enregistré le 13 juin 2013 le mémoire présenté par M. B...qui réitère sa demande en suspicion légitime ;

Vu, enregistré le 17 juin 2013 le mémoire présenté par M. B...;

Vu, enregistré le 27 juin 2013 le mémoire présenté par M. B...qui persiste dans sa requête en suspicion légitime et argumente sur le caractère sérieux de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ;

2. Considérant que pour demander le renvoi du jugement des conclusions de sa requête n° 1107847-92 devant un autre tribunal administratif, M. B...fait valoir que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a commis un déni de justice en faisant droit à l'argumentation du préfet de l'Ain dans une instance n° 1100643, alors que selon lui les documents communiqués étaient tronqués, qu'il n'est pas certain que cette ordonnance ait été rédigée par un magistrat et que la nouvelle instance oppose les mêmes parties ; qu'en outre, il soutient que les magistrats du tribunal administratif de Lyon ne présentent pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis du préfet ;

3. Considérant que ces seuls motifs qui consistent, d'une part, à contester qu'un magistrat soit l'auteur de l'ordonnance rendue le 12 août 2011, alors que les mentions figurant dans une décision juridictionnelle font foi jusqu'à preuve contraire, et d'autre part, à remettre en cause les appréciations juridiques portées sur une requête analogue ne se rattachent à aucune cause justifiant un renvoi pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, la requête de M. B..., qui ne saurait se prévaloir de la violation de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 13LY00696 de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au tribunal administratif de Lyon.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2013.

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N° 13LY00696

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00696
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspicion légitime

Analyses

54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-12;13ly00696 ?
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