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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00671


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mars et 13 juin 2013, présentés pour M. B...A...domicilié...,

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206133 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 24 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce déla

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2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal da...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 19 mars et 13 juin 2013, présentés pour M. B...A...domicilié...,

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206133 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 24 avril 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;

5°) d'enjoindre au préfet, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence ;

6°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé en fait, et devait être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; que le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégaux, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 30 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur,

- et les observations de Me Hassid, avocat du requérant ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant russe né en Arménie le 8 aôut 1954, est entré irrégulièrement en France le 6 avril 2009 en compagnie de son épouse ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2009 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus le 15 décembre 2010 ; que l'intéressé a obtenu, en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 24 février 2011 au 23 février 2012, dont il a demandé le renouvellement ; qu'il relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône du 24 avril 2012 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et désignant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que le refus de séjour énonce les considérations de fait qui le fondent ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : .7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que la commission du titre de séjour, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est " saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A..., même s'il vivait en France depuis 3 ans en France et y était intégré, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 précité du code, le préfet n'était pas tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :

6. Considérant que le requérant, ainsi qu'il a été dit, ne peut utilement exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants " ; que M.A..., qui fait valoir que sa famille et lui ont été victimes de violences en Russie du fait de leur origine arménienne, ne produit aucun justificatif probant de nature à l'établir, alors que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 décembre 2009 et 15 décembre 2010 ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, où siégeaient :

- M. Tallec, président de chambre,

- M. Rabaté, président-assesseur.

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 13LY00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00671
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00671 ?
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