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11/07/2013 | FRANCE | N°13LY00445

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13LY00445


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A... domicilié...,

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance 1205473 du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision mise à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères et a rejeté sa demande d'expertise ;

2°) d'ordonner une expertise pour apprécier les manquements fautifs de la commune, ses préjudices personnels dans le cadre d'une responsabilité pour faute, l'imputabilité a

u service de la scapulagie droite, ses besoins en appareillage et en tierce assistance,...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. B...A... domicilié...,

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance 1205473 du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision mise à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères et a rejeté sa demande d'expertise ;

2°) d'ordonner une expertise pour apprécier les manquements fautifs de la commune, ses préjudices personnels dans le cadre d'une responsabilité pour faute, l'imputabilité au service de la scapulagie droite, ses besoins en appareillage et en tierce assistance, et les préjudices hors forfait de pension ;

3°) de condamner la commune de Saint-Martin d'Hères à lui verser une provision de 4 000 euros;

Il soutient que le Tribunal ne pouvait rejeter sa demande d'expertise, car le rapport d'expertise Doridot était insuffisant, l'indemnisation des préjudices hors forfait de pension est indépendante de toute question de responsabilité, et la commune souhaitait l'indemniser ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il est en mesure de démontrer l'existence d'une faute de la commune en se fondant sur le rapport d'accident, qui révèle des dysfonctionnements au sein du service menuiserie ayant débouché sur la mise en place de nouvelles mesures de sécurité et d'une nouvelle méthodologie de travail ; qu'il devait travailler en binôme le jour de l'accident et s'est retrouvé seul, son collègue ayant quitté l'atelier ; qu'il n'y avait aucune consigne de sécurité écrite sur le mode de fonctionnement de la toupie à l'origine de l'accident, et la formation sur l'utilisation de la machine et la sécurité des utilisateurs était défaillante ; qu'il n'a reçu aucune formation de mise à niveau, et la procédure validée tacitement par sa hiérarchie excluait les mécanismes de protection comme les presseurs et l'entraineur lors des étapes 2 et 3, alors que la machine était dangereuse ; que l'agent de l'atelier menuiserie avait des carences en matière de sécurité ; que les poignées des portes ont été supprimées, et le kit était absent, ce qui rendait une greffe impossible ; qu'il a donc droit à l'indemnisation de tous ses préjudices ; qu'il demande une expertise sur l'imputabilité au service de la scapulalgie du bras droit, écartée lors de la précédente expertise alors qu'elle figure pour le coude sur le tableau des maladies professionnelles 57 ; qu'il démontre que la pathologie est antérieure à 2010 ; que la commission de réforme a reconnu le caractère professionnel de l'épitrochéité bilatérale le 14 octobre 2010 ; qu'il est fondé à demander la majoration de sa pension au titre de la tierce assistance, et solliciter une expertise pour évaluer ses besoins en appareillage et en tierce assistance ; qu'il a droit, même en l'absence de faute de la commune, à être indemnisé de ses souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément, de ses troubles dans ses conditions d'existence, et d'une perte de chance ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Hères, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui payer une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient n'avoir commis aucune faute ; que les préjudices imputables à cette prétendue faute, qui n'est pas démontrée par le requérant, ne peuvent faire l'objet d'une expertise ; que la scapulalgie de l'épaule droite, non contestée, apparue au 30 mai 2009, n'a jamais été imputée au service, comme l'indique le rapport d'expertise du 16 décembre 2011, le certificat du médecin traitant de l'intéressé ne faisant que des suppositions ; que l'expertise demandée sur ce point est donc inutile, et l'intéressé ne démontre pas répondre aux critères du tableau 57 des maladies professionnelles ; que sur l'appareillage, il n'existe aucun litige, l'agent bénéficiant d'une pension d'invalidité ; que la commune ne serait pas débitrice d'une pension de ce chef ; que l'obligation est contestable, la provision de 3 000 euros accordée en première instance réparant le préjudice esthétique et les souffrances physiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour le requérant, qui persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Hères, qui persiste dans ses écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour le requérant ;

Vu la décision du 26 février 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, refusant d'accorder l'aide juridictionnelle au requérant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20juin 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fessler, avocat de la commune de Saint-Martin d' Hères ;

1. Considérant que M.A..., agent territorial victime le 20 janvier 2011 d'un accident reconnu imputable au service, relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision mise à la charge de la commune de Saint-Martin d'Hères et a rejeté la demande d'expertise ; qu'il demande une provision de 4 000 euros, et qu'une expertise soit ordonnée pour apprécier ses préjudices personnels dans le cadre d'une responsabilité pour faute, l'imputabilité au service de la scapulalgie droite, l'appareillage et la tierce assistance, et les préjudices hors forfait de pension ;

Sur la provision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.. "

3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 36 et 37 du décret susvisé du 26 décembre 2003 prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

4. Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dans la mesure où les chefs de préjudice ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité ;

5. Considérant que si M. A...soutient que son accident est imputable à des fautes commises par la commune de Saint-Martin d'Hères qui seraient de nature à engager la responsabilité de la collectivité à son égard, l'existence desdites fautes est contestée en défense, et l'intéressé ne produit en première instance comme en appel aucun justificatif de nature à les établir, n'indiquant même pas l'auteur du rapport établi le 25 février 2011 fourni intitulé " analyse de l'accident de service de M.A.... arbre des causes " qui ne présente par suite aucun caractère probant ; qu'il suit de là, que le requérant ne peut être indemnisé des préjudices de perte de chance et réparant l'atteinte portée à son intégrité physique ;

6. Considérant que si l'intéressé demande une provision de 4 000 euros réparant ses souffrances physiques et morales, ses préjudices esthétiques et d'agrément, et ses troubles dans les conditions d'existence, il ne donne en appel aucun élément de nature à justifier cette somme et à établir que le montant de 3 000 euros qui lui a été accordé en première instance à ces titres soit insuffisant ;

Sur l'expertise :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ... " ;

8. Considérant qu' il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, que la Cour fait siens, d'écarter la demande d'expertise portant sur les préjudices hors forfait de pension, sur l'appareillage et l'assistance d'un tiers, et sur l'imputabilité au service et le caractère de maladie professionnelle de la scapulalgie droite, le requérant n'apportant aucun argument nouveau en appel ;

9. Considérant que M.A..., ainsi qu'il a été dit, n'apporte aucun élément sérieux laissant supposer que son accident puisse être imputable à une ou à des fautes qui auraient été commises par la commune de Saint-Martin d'Hères ; qu'il appartient, le cas échéant, au juge du fond, s'il est saisi et s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise sur ce point ; que, par suite, la demande d'expertise susmentionnée ne présente aucun caractère utile, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A..., sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a limité à 3 000 euros le montant de la provision qui lui a été accordée et a rejeté la demande d'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer à la commune une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin d'Hères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Saint-Martin d' Hères, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, où siégeaient :

- M. Tallec, président de formation de jugement,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

Le rapporteur,

V. Rabaté Le président,

J-Y. Tallec

Le greffier,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l' exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00445
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;13ly00445 ?
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