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11/07/2013 | FRANCE | N°12LY02814

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12LY02814


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203256, du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononçant une interdiction de reto

ur sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler, po...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203256, du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 25 septembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013 du président de la 5ème chambre fixant la clôture d'instruction au 10 juin 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les pièces nouvelles, produites le 31 mai 2013, pour Mme A...;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A..., à verser à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé ; que l'Etat, qui ne sera pas considéré comme la partie perdante dans cette affaire, ne pourra pas être condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au profit du conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant au demeurant d'une prétention excessive et non justifiée ; qu'au contraire, la demande tendant au paiement de la même somme par la requérante, au profit de l'Etat, sur le même fondement, est justifiée eu égard à la charge anormale générée par cette affaire pour les services de l'Etat, en termes de temps de travail des agents, et, par voie de conséquence, pour les finances publiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hassid, avocat de Mme A...;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

2. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, entrée en France le 24 novembre 2001, fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, si elle produit à l'instance de nombreuses pièces à l'appui de cette affirmation, beaucoup de ces pièces ne sont pas de nature à justifier de sa présence en France ; qu'il en est ainsi des factures ou certificats relatifs à des achats divers, qui ne permettent pas de justifier de la présence en France de la personne identifiée comme étant l'acheteur, ainsi que des relevés de compte bancaires ou courriers reçus à une adresse que l'intéressée avait elle-même déclarée ; qu'ainsi, pour ce qui concerne toute l'année 2004, elle se borne à produire des relevés bancaires concernant un compte ouvert en commun avec son père ainsi qu'un titre de transport " pass ville " de la ville d'Etampes ; que, pour ce qui concerne l'année 2005, durant laquelle elle soutient avoir été soignée en France, elle ne produit des ordonnances médicales que pour les mois de mars, avril et mai, ainsi qu'une facture d'achat et une attestation de paiement de la CRAM Midi-Pyrénées, en date du 17 octobre, qui est relative à la pension de son père défunt et ne permet nullement d'établir la présence en France de l'intéressée ; qu'enfin, pour ce qui concerne toute l'année 2010, elle ne produit que quelques factures d'achats de produits de parfumerie et une attestation d'un bénévole de la CIMADE qui l'aurait reçue à cette époque ; qu'elle n'apporte pas ainsi des justificatifs suffisamment probants pour établir l'effectivité de sa présence en France pendant plus de dix années, notamment en ce qui concerne ces années 2004, 2005 et 2010 ; que, dès lors, elle n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée elle résidait en France, de façon continue, depuis plus de dix années ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 24 novembre 2001 et qu'elle y est bien intégrée ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, elle n'établit pas de façon suffisamment probante l'effectivité de sa présence en France depuis plus de dix années ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas non plus, par la seule attestation de l'association de l'Hôtel social, de son intégration particulière en France ; qu'elle est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore son frère et ses quatre soeurs ; que, si elle invoque à cet égard les problèmes de santé qu'elle a connus en 2005 et, sans plus de précision, une fausse couche intervenue en 2009, elle n'établit pas que son état de santé à la date de la décision attaquée impliquait qu'elle demeure en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme A... en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une période de deux ans :

5. Considérant qu'en tout état de cause et compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une période de deux ans sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions du Préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 12LY02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02814
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;12ly02814 ?
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