Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour M. et Mme C...et Annie B...domiciliés 2820 route Nationale 508 chalet Les Hirondelles à Sevrier (74320) ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803352 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet de la Haute- Savoie a refusé de notifier à M. A...une mise en demeure de déposer un dispositif publicitaire installé sur le territoire de la commune de Sevrier, et du refus implicite du maire de Sevrier de notifier à M. A...une mise en demeure de déposer ledit dispositif ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'ordonner sous astreinte au préfet et au maire de notifier à M. A...un arrêté lui ordonnant sous astreinte de supprimer son dispositif publicitaire ;
4°) de condamner l'Etat et la commune de Sevrier à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le dispositif litigieux ne constitue pas une préenseigne, au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, car il n'indique pas la proximité de l'immeuble où M. A...exerce son activité professionnelle, le numéro de téléphone fixe et la flèche étant insuffisants ; qu'en première instance le préfet de la Haute-Savoie indiquait qu'elle était une préenseigne dérogatoire régulière ; que l'affirmation du Tribunal selon laquelle la propriété de M. A...n'est pas visible de la route départementale 1508 est inexacte, et le chemin de la Fruitière est une voie privée ouverte à la circulation débouchant sur cette route, comme le prévoit l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; que le Tribunal considère à tort que l'activité signalée de M. A...est exercée en retrait de la voie publique et que le dispositif est de ceux mentionnés à l'article L. 581-19 du même code ; qu'il est démontré que M. A...pouvait et peut installer sur le toit de sa propriété une enseigne conforme au code de l'environnement, que le chemin de la fruitière est librement accessible et empruntable, et que la propriété A...est visible de la route des choseaux et du parking du " Mac Donald " ; qu'au regard de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, l'activité de M. A...n'est pas exercée en retrait de la voie publique, et ne peut donc être présignalée par une préenseigne dérogatoire ; que le Tribunal estime à tort que le secteur est situé hors agglomération, ce que contredisent la limitation de vitesse à 70 kilomètres à l'heure permise par l'article R. 413-3 du code de la route, l'attestation du maire adjoint du 18 novembre 2004, et les deux photographies aériennes faites en 1967 et 1980 ; que le secteur d'implantation du dispositif est situé en agglomération en raison de la densité et du caractère rapproché des nombreuses habitations ; que la règle fixée par l'article R. 581-25 du code de l'environnement, qui prohibe l'implantation de publicités scellées au sol à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur par rapport à une limite séparative de propriétés, n'est pas respectée ; que le dispositifA..., d'une hauteur de 3,20 mètres, aurait dû être installé à 1,60 mètre du fonds voisin des requérants et satisfaire au recul prévu ; que la proximité de l'installation n'est pas indiquée, et le numéro de téléphone de M. A...est prohibé ; que le dispositif est en infraction avec l'article 3 du règlement intercommunal du 22 mars 2000, et il n'a pas fait l'objet de la déclaration préalable prévue par l'article L. 581-6 du code de l'environnement ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, par lequel la commune de Sevrier, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, et la condamnation des requérants à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le dispositif constitue une préenseigne, au sens des articles L 581-3 2°et L. 581-19 du code de l'environnement, même si la distance ou le temps de parcours ne sont pas mentionnés ; que la mention A...pianos signale l'activité et la flèche indique la proximité de l'installation ; que l'activité s'exerce en retrait de la voie publique, et non en bordure de voie ; que la voie permettant d'accéder à la parcelle A...293 est une voie privée, M. A...disposant d'une servitude de passage ; que l'argumentation selon laquelle la propriété A...n'est pas visible de la route nationale, devenue départementale 1508 ,doit être écartée, car la propriété n'est pas visible de cette route, ce que les pièces produites confirment, et l'accès s'effectue par le chemin de la fruitière ; qu'en outre l'article L. 581-19 du code de l'environnement a été respecté, il vise les activités en retrait de la voie publique, sans mentionner leur visibilité ; que le chemin de la fruitière, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, n'est pas ouvert à la circulation publique, et est une voie privée destinée à la desserte des habitations, comme l'a jugé la Cour de céans par arrêt n° 11LY02173 ; que conformément à l'article R. 581-71 du code de l'environnement la préenseigne, placée plusieurs mètres après le panneau indiquant la sortie de Sevrier est installée hors agglomération, au sens de l'article R. 110-2 du code de la route, conformément au panneau placé, ce qu'indique le courrier de la DDE du 12 mars 2007 ; que les photographies montrent que le secteur ne constitue pas un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés ; que le dispositif n'étant pas soumis aux dispositions respectant la publicité, comme l'a jugé le Tribunal, et il n'a pas à respecter le règlement intercommunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'il reprend les observations déposées par le préfet de la Haute-Savoie en première instance ; il soutient, en outre, que l'article L. 581-19 du code de l'environnement institue un régime dérogatoire pour les activités exercées en retrait de la voie publique ; que le panneau en litige est une préenseigne dérogatoire, car il comporte une inscription et un fléchage indiquant la proximité de l'activité , qui s'exerce en retrait de la voie publique, l'indication de la distance et du parcours n'étant pas nécessaire ; que le fait de distinguer un toit ne suffit pas pour que l'activité soit visible de la voie publique, et le chemin de la fruitière, impasse privée où M. A... dispose d'une servitude de passage, n'est pas ouvert à la circulation ; que le secteur, non limité à 50 kilomètres à l'heure, et où ne sont pas regroupés des immeubles bâtis rapprochés, n'est pas une agglomération ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ;
Vu l'ordonnance du 28 février 2013 reportant la clôture de l'instruction au 5 avril 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour les requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet de la Haute- Savoie a refusé de mettre en demeure M. A...de déposer un dispositif publicitaire installé commune de Sevrier, et du refus implicite du maire de Sevrier intervenu le 24 juin 2008 de faire de même ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être regardée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des photographies produites, que le panneau " A...Piano ", complété d'une flèche indiquant la direction à prendre pour arriver quelques mètres plus loin chez M.A..., facteur accordeur réparateur de pianos, constitue une préenseigne, au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, même s'il n'indique pas la distance exacte le séparant du lieu de l'activité et s'il mentionne le numéro de téléphone de M.A... ;
4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges que la Cour fait siens, d'écarter les moyens tirés de ce que le panneau litigieux est situé en " agglomération ", et du non respect des articles L. 581-6 et R. 581-25 du code de l'environnement et de l'article 3 du règlement intercommunal de publicité ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le panneau ne constitue pas une préenseigne dérogatoire visée au dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code, nonobstant le fait que le toit de la propriété de M. A...est visible de la voie publique ;
5 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de l'Etat et de la commune de Sevrier, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Sevrier une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et AnnieB..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la commune de Sevrier,et à M. D...A....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2013, où siégeaient :
- M. Tallec, président de chambre,
- M. Rabaté, président-assesseur,
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.
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N° 12LY02477