La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12LY02041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12LY02041


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1000884, en date du 10 juillet 2012, qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des article

s L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le bail avec la société Elm...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1000884, en date du 10 juillet 2012, qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition susvisée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le bail avec la société Elmer, par acte du 30 décembre 1998, n'a pas été renouvelé mais prorogé ; que les conditions sont restées identiques ; qu'il n'y a donc pas eu transfert de propriété des améliorations, embellissements et constructions à M.A... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le service vérificateur était fondé à conclure que le bail initial expiré le 31 décembre 2007, suivi d'un nouveau bail avec prise d'effet au 1er janvier 2008, entraîne le transfert dans le patrimoine du bailleur des constructions réalisées par le preneur à la date d'expiration du bail initial ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour M.A... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nocella, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...est propriétaire de locaux commerciaux et gérant de la SA Elmer ; que M. A...a consenti, en date du 30 décembre 1998, un bail commercial d'une durée de neuf ans au profit de la SA Elmer ; que l'administration fiscale a estimé que le retour gratuit des constructions édifiées par la SA Elmer constituait un revenu qui devait être imposé entre les mains de M.A..., le bailleur, à l'échéance du bail précité, soit le 31 décembre 2007 ; que M. A...relève appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises ainsi à sa charge au titre de l'année 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et qui reprend les termes de l'article 1er du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal : " I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'avantage résultant pour le bailleur du transfert gratuit en fin de bail des constructions et améliorations effectuées par le preneur est imposable à la date de ce transfert, c'est-à-dire, en cas de renouvellement d'un bail suivi de la conclusion d'un nouveau bail, à la date de la conclusion de ce nouveau bail ;

3. Considérant qu'il résulte des termes même du bail, en date du 30 décembre 1998, signé par M.A..., propriétaire de locaux sis la Bourlatière à Lachassagne (69480), en tant que bailleur, et la SARL Elmer, en tant que preneur, que ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1999 et qu'il s'achevait le 31 décembre 2007 ; qu'il était aussi stipulé par ledit bail que tous embellissements et améliorations ainsi que toutes constructions nouvelles qui seraient faites par le bailleur resteraient ou deviendraient la propriété du bailleur en fin de bail, sans indemnité ; que ce bail était soumis aux dispositions applicables des articles premier et suivants du décret du 30 septembre 1953 repris aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ; que M. A...fait valoir qu'aucun congé n'a été délivré, que le bail initial s'est poursuivi par tacite reconduction dans les mêmes conditions, qu'il est devenu un contrat à durée indéterminée et qu'il n'y a pas eu formation d'un nouveau contrat ; que, cependant, d'une part, les stipulations du bail conclu le 30 décembre 1998 prévoyaient qu'il s'achevait le 31 décembre 2007 et, d'autre part, M. A...a conclu avec la société Elmer un nouvel acte en date du 27 décembre 2007, intitulé " renouvellement de bail commercial ", qui dispose que le bailleur renouvelle le bail commercial pour une durée de neuf années, à compter du 1er janvier 2008, pour se terminer le 31 décembre 2016, au profit du preneur ; que l'acte de renouvellement du bail commercial ainsi décidé le 27 décembre 2007 pour une nouvelle durée de neuf années a mis fin au bail antérieur, nonobstant la circonstance que le second bail a été conclu dans des conditions identiques au premier ; que le transfert au bailleur de la propriété des aménagements réalisés par le preneur avant ce nouveau bail est en conséquence intervenu à la date du 31 décembre 2007 ; qu'il est constant que le bailleur n'a versé aucune indemnité à ce titre au preneur ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 29 du code général des impôts que l'administration a estimé que le transfert gratuit de ces aménagements équivalait à un supplément de loyer imposable au titre de l'année 2007 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02041
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS YDES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;12ly02041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award