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11/07/2013 | FRANCE | N°12LY01426

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12LY01426


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la commune de Le Pontet, dont le siège est Mairie La Coche à Le Pontet (73110), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Le Pontet demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0804400 en date du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande M. et Mme A...B..., la délibération de son conseil municipal en date du 21 juillet 2008 refusant de faire droit à la demande de ces derniers de faire réaliser, à leurs frais, la mise au gabarit du chemin rural du

Désertet et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande des intéress...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la commune de Le Pontet, dont le siège est Mairie La Coche à Le Pontet (73110), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Le Pontet demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0804400 en date du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande M. et Mme A...B..., la délibération de son conseil municipal en date du 21 juillet 2008 refusant de faire droit à la demande de ces derniers de faire réaliser, à leurs frais, la mise au gabarit du chemin rural du Désertet et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande des intéressés ;

La commune de Le Pontet soutient que M. C...n'a aucun intérêt personnel à la question de la mise au gabarit du chemin qu'il n'utilise que pour quelques passages en brouettes et le seul fait qu'il soit propriétaire de terrains desservis par le chemin litigieux n'est pas déterminant à lui seul ; de plus, il ne ressort ni de la délibération litigieuse, ni du compte-rendu de la séance, que le seul fait qu'il ait rapporté devant le conseil ce dossier ait été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote ; enfin, la décision de rejet est fondée sur des éléments parfaitement objectifs, répondant à l'intérêt général de la commune ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour M. et Mme A... B...qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Le Pontet, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le maire et son épouse qui ont participé au vote en disposant en outre de la voix d'un autre conseiller avaient un intérêt dans l'affaire dès lors que la mise au gabarit du chemin pouvait rendre constructible leur parcelle, limitrophe à celle leur appartenant ;

- l'argument de la commune selon lequel cette mise au gabarit aurait entraîné d'autres frais pour la commune est dépourvu de toute justification, dès lors qu'ils prenaient en charge les frais d'élargissement du chemin, ainsi que ceux afférents à sa viabilisation et que la commune n'est pas tenue d'assurer l'entretien d'un chemin rural ;

- subsidiairement, l'erreur sur la voie, objet de la demande qu'ils ont présentée, laisse subsister un doute sur l'information dont ont bénéficié les conseillers, la décision attaquée est dépourvue de motivation, elle va à l'encontre des propres intérêts de la commune qui est tenue d'assurer la mise au gabarit du chemin rural litigieux, la commune ne justifie pas qu'elle devrait assumer des frais complémentaires, le refus litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'utilisation de ce chemin et le conseil municipal était incompétent pour statuer sur leur demande ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour la commune de Le Pontet qui conclut en outre au rejet de la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ces derniers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, entre outre, que le conseil municipal réuni le 6 juin 2012 a rejeté à nouveau la demande présentée par M. et MmeB..., compte tenu du surcroît de dépenses publiques incompatible avec les finances de la commune, qu'il pourrait engendrer alors même que M. et Mme C...n'ont pas participé au vote ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour la commune de Le Pontet qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que :

- le conseil municipal a bien été consulté sur le chemin concerné par la demande de M. et MmeB... ;

- la délibération litigieuse n'était pas soumise à l'obligation de motivation ;

- dès lors que le fait que le chemin soit utilisé est sans incidence sur la décision de la commune et que sa mise au gabarit comporte des incidences financières, le refus litigieux a été pris dans l'intérêt de la commune ;

- la décision de mise au gabarit d'un chemin rural relève de la compétence du conseil municipal ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins ;

Ils soutiennent, en outre, que le devis demandé par la commune à la direction départementale du territoire de la Savoie concerne d'autres projets que le seul accès à leur terrain ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la commune de Le Pontet qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour M. et MmeB..., après la clôture de l'instruction ;

Vu les ordonnances en date des 4, 26 octobre, 27 novembre et 17 décembre 2012 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 22 octobre 2012, puis l'a reportée au 9 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Le Pontet relève appel du jugement du 27 mars 2012 du Tribunal administratif de Grenoble qui a annulé, à la demande de M. et Mme B..., la délibération de son conseil municipal en date du 21 juillet 2008 refusant de faire droit à la demande de ces derniers de faire réaliser, à leurs frais, la mise au gabarit du chemin rural du Désertet et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande des intéressés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; que M.C..., maire de la commune et son épouse, conseillère municipale, ne peuvent être regardés comme personnellement intéressés à l'affaire au seul motif qu'ils sont propriétaires du terrain contigu aux parcelles de M. et Mme B...pour lesquelles ces derniers ont sollicité un certificat d'urbanisme nécessitant au préalable, la mise au gabarit du chemin rural litigieux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé par M.C..., au préfet de la Savoie, en août 2007, qu'il avait exprimé son " opposition totale " à la construction envisagée qui aurait pour conséquence d'inonder les terrains qu'il cultive et sur lesquels il dispose d'un rucher ; que la commune de Le Pontet ne conteste pas ces faits ; que l'intérêt de M. C...et de son épouse était ainsi distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a rapporté ce dossier devant le conseil municipal, que son épouse disposait d'une procuration et que la demande d'autorisation présentée par M. et Mme B...a obtenu 3 voix pour, 6 voix contre, 1 abstention et 1 blanc ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que la délibération litigieuse avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, alors même qu'elle aurait été justifié par l'existence d'éléments objectifs, répondant aux intérêts de la commune ; qu'enfin, la commune de Le Pontet ne peut utilement se prévaloir de ce que son conseil municipal a rejeté, à nouveau, la demande de M. et MmeB..., par une délibération ultérieure en date du 6 juin 2012, pour tenter d'établir que la présence de M. C...et de son épouse, lors de la délibération litigieuse n'a pu être de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Le Pontet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme B..., a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 21 juillet 2008 refusant de faire droit à la demande de ces derniers de faire réaliser, à leurs frais, la mise au gabarit du chemin rural du Désertet et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande des intéressés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeB..., qui ne constituent pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Le Pontet et non compris dans les dépens; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Pontet une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Le Pontet est rejetée.

Article 2 : La commune de Le Pontet versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Le Pontet et à M. et MmeB....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N°12 LY01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01426
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Participation d'un conseiller municipal intéressé.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;12ly01426 ?
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