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11/07/2013 | FRANCE | N°12LY00887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12LY00887


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme E... C... et M. A...D..., domiciliés 1 avenue du Crottay à Meyzieu (69330) ;

Mme C...et M. D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1106570-1106571 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a f

ixé le pays de destination de ces éloignements ;

2°) d'annuler les décisions su...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme E... C... et M. A...D..., domiciliés 1 avenue du Crottay à Meyzieu (69330) ;

Mme C...et M. D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1106570-1106571 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces éloignements ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à leur conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Ils soutiennent :

- que le Tribunal administratif a répondu au moyen non soulevé de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne mais n'a pas visé les principes du contradictoire et de la transparence en tant que tels ; que le Tribunal administratif de Lyon a omis de répondre au moyen tiré de la violation du principe communautaire d'exigence d'une bonne administration ;

- que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour ont méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le principe communautaire d'exigence de bonne administration ; que ces décisions méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- que, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire, il est renvoyé pour le moyen tiré du vice de procédure aux développements généraux ; que ces décisions sont insuffisamment motivées ; que leur situation n'a pas été examinée ; que l'administration a méconnu le fait que la décision portant obligation de quitter le territoire ne constitue qu'une faculté ;

- que les décisions fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut de motivation, d'erreur de droit, d'absence d'examen particulier de leur situation et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas motivées ; que la situation des requérants n'a pas été examinée ; qu'elles sont entachées d'erreur de fait ; que leurs demandes d'asile ont été examinées au regard de la Russie et non de l'Arménie ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile constataient implicitement qu'un renvoi vers l'Arménie n'était pas envisageable ; qu'ils ne peuvent déterminer leur nationalité ; que l'absence de détermination du pays de destination ne permet pas à la juridiction administrative d'exercer son contrôle sur la légalité des décisions ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le Tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des principes du contradictoire et de transparence ; qu'il a examiné la situation des époux D...au regard de leur droit au respect de leur vie familiale et privée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le délai de départ volontaire sont motivées ; que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours respectent les orientations de la directive 2008/115/CE et les dispositions de l'article 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'un défaut de motivation ou d'absence d'examen de la situation des requérants ; qu'elles ne méconnaissent pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 27 février 2012, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et rejetant la demande de Mme C...;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Frery, avocate de Mme C...et M.D... ;

1. Considérant que Mme C...et M.D..., nés respectivement le 20 juin 1981 et le 18 juillet 1979 en Arménie, sont entrés irrégulièrement en France le 15 décembre 2009 ; que le statut de réfugié leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 15 février 2010, confirmées le 15 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 3 août 2011, le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, en assortissant ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en prescrivant que les intéressés soient, à l'issue de ce délai, reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité, ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissibles ; que Mme C...et M. D...font appel du jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, qu'il ressort des termes des demandes de première instance que Mme C... et M. D...ont fait valoir que l'ensemble des décisions attaquées étaient entachées d'un vice de procédure et d'une violation des principes du contradictoire et de transparence ; qu'il était fait un simple renvoi au principe de bonne administration dans le cadre de leur argumentation sur les principes du contradictoire et de transparence ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur ces moyens inopérants en ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour ; qu'en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, les premiers juges n'ont pas statué sur le principe de transparence qui n'était pas inopérant en l'espèce ; qu'il ressort aussi des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait méconnu les principe du contradictoire et de transparence pour les décisions concernant le délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination ; que les premiers juges n'ont pas ainsi répondu aux moyens susmentionnés qui étaient opérants, en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ces points et doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...et M. D... dirigées contre ces décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2011 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le fond :

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ont été prises par le préfet du Rhône en réponse aux demandes d'admission au séjour, au titre de l'asile, présentées par Mme C...et M. D... ; que, dès lors que, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2010, puis de la Cour nationale du droit d'asile, le 15 décembre 2010, le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés aux requérants, le préfet du Rhône était tenu de refuser à ces derniers la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 et au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de se prononcer au regard des autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant la délivrance d'un titre de séjour, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et du non respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sont inopérants ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaissent les principes du contradictoire et de transparence et le principe communautaire d'exigence d'une bonne administration ; qu'ils invoquent également la directive 2008/115/CE ; que les principes généraux du droit de l'Union européenne, qui ont la même valeur que les traités, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique interne que si la situation dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que la directive 2008/115/CE susvisée relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier n'a pas pour objet d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers ; que, par suite, les refus de séjour en litige n'entrant pas dans une situation régie par le droit de l'Union européenne, les moyens susvisés sont inopérants ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de demander communication du dossier sur lequel s'est fondé le préfet du Rhône pour prendre ses décisions ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que Mme C...et M. D...font valoir qu'ils n'ont plus d'attaches familiales en Arménie, pays qu'ils ont quitté alors qu'ils étaient enfants pour vivre en Russie ; qu'ils soutiennent que leur fils est né en France le 22 septembre 2010 et qu'ils disposent d'attaches privées en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants résidaient en France, à la date de la décision attaquée, depuis moins de deux ans ; qu'ils n'établissent pas qu'ils ne pouvaient reconstituer la cellule familiale et mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France et notamment dans leur pays d'origine ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégales, Mme C...et M. D...ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, laquelle n'est pas contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ; que les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, notamment en fait, dès lors qu'il n'est pas fait mention de la naissance de leur enfant sur le territoire français le 22 septembre 2010 ; qu' il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les intéressés aient informé le préfet du Rhône, postérieurement à leurs demandes de titre de séjour en qualité de réfugiés présentées le 18 décembre 2009, de la naissance de leur enfant ; qu'il ressort par ailleurs des termes de ces décisions qu'elles sont suffisamment motivées en fait et en droit ;

9. Considérant que les requérants se référent, à l'appui du moyen tiré du vice de procédure, aux développements généraux, présentés à titre liminaire, à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées ; qu'ils invoquent une méconnaissance des principes du contradictoire et de transparence et du principe communautaire d'exigence d'une bonne administration et renvoient au considérant 26 de la directive 2008/115/CE ; qu'il est soutenu que le préfet ne disposait pas d'éléments au jour des décisions attaquées sur la situation des époux au regard des risques dans leur pays d'origine et sur leur situation familiale et qu'ils n'ont pas été invités à formuler des observations à cet égard ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. " ;

11. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; qu'en se bornant en l'espèce à faire valoir que le préfet ne disposait pas d'éléments sur leur situation personnelle et familiale et sur les risques encourus en cas de renvoi dans leur pays d'origine, les requérants ne démontrent pas une méconnaissance des principes communautaires du contradictoire, de transparence et d'exigence d'une bonne administration ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui a recherché s'il y avait lieu de faire obligation à Mme C...et M. D...de quitter le territoire français et a pour cela procédé à un examen particulier de la situation de ces derniers, n'ait pas exercé son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par les décisions de refus de séjour et ait ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de leur situation ne peuvent être qu'écartés ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, que, si les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une méconnaissance des principes du contradictoire, de transparence et de bonne administration sont aussi soulevés à l'encontre de cette décision, ils ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé à l'égard de celle-ci ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet les a suffisamment motivées en fait en précisant qu'eu égard à la situation personnelle des intéressés il n'a pas paru justifié de leur accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et en considérant qu'aucune mesure dérogatoire n'a paru justifiée ; que le préfet du Rhône a aussi visé les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé, avant de prendre ces décisions, à un examen particulier de leur situation ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que la seule circonstance que l'enfant des requérants était âgé de moins d'un an à la date des décisions attaquées ne saurait suffire à établir qu'ils auraient dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à trente jours doit être écarté ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...et M. D...font valoir que le préfet du Rhône ne vise pas expressément le pays à destination duquel ils pourront être reconduits, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet a prononcé leur renvoi vers le pays dont ils ont la nationalité ou tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans leur demande d'asile, ils indiquaient qu'ils étaient de nationalité arménienne et que le préfet s'est fondé sur leurs déclarations ; que, par suite, les décisions en litige ont entendu fixer comme pays de destination le pays dont les intéressés ont déclaré avoir la nationalité, soit l'Arménie ; qu'il s'ensuit que les décisions, qui précisent la nationalité des intéressés, sont suffisamment motivées en fait et ne sont pas entachées d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que pour les décisions portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés d'un vice de procédure et d'une méconnaissance des principes du contradictoire, de transparence et de bonne administration ; que M. D...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû, avant de prendre ses décisions fixant le pays de destination, entendre leurs observations concernant les risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

20. Considérant que le préfet du Rhône ayant fixé l'Arménie comme pays de destination les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des risques et menaces, à les supposer avérés, qu'ils encourent en Russie ; que pour ce qui concerne l'Arménie, les requérants invoquent le mariage mixte de leurs parents respectifs entre un père arménien et une mère azérie et l'événement traumatisant subi par Mme C...lié à l'assassinat de son père ; que, cependant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2010, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2010 ; qu'ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur eux et des risques personnels qu'ils encourraient en cas de retour dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

21. Considérant, en dernier lieu, que, si les requérants invoquent une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que pour les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils n'établissent pas l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Arménie ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et M. D...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions, en date du 3 août 2011, par lesquelles le préfet du Rhône, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté à tort le surplus de leurs conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1106570-1106571 du 19 janvier 2012 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme C...et M. D...dirigées contre les décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2011, les obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

Article 2 : Les demandes d'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2011, les obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et le surplus des conclusions de la requête devant la Cour administrative d'appel de Lyon de Mme C...et M. D...sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 12LY00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00887
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;12ly00887 ?
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