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11/07/2013 | FRANCE | N°10LY02308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 10LY02308


Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 6 janvier 2011, par lequel il est sursis à statuer sur la requête de la société Ateliers Jean B...(AJN), enregistrée sous le n° 10LY02308, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il résulte du plan de cession, approuvé par le Tribunal de commerce par jugement du 28 juillet 1994, compte tenu de l'acte de cession du 27 janvier 1995 et de l'intention des parties quant à l'étendue du mandat de recouvrement, que la société Ateliers Jean B... était, le 22 avri

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Vu l'arrêt avant dire droit de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 6 janvier 2011, par lequel il est sursis à statuer sur la requête de la société Ateliers Jean B...(AJN), enregistrée sous le n° 10LY02308, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il résulte du plan de cession, approuvé par le Tribunal de commerce par jugement du 28 juillet 1994, compte tenu de l'acte de cession du 27 janvier 1995 et de l'intention des parties quant à l'étendue du mandat de recouvrement, que la société Ateliers Jean B... était, le 22 avril 2003, en droit d'agir en lieu et place de la société Jean B...et Associés, devenue Etudes de Design et d'Architecture, pour demander la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 803 287,54 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003, au titre d'honoraires demeurés impayés dans le cadre des travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon ;

Vu les jugements du Tribunal de commerce de Paris, n° 2011009947 en date du 3 mai 2011, et n° 2011036686 du 30 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour la ville de Lyon qui précise que, d'une part, le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 3 mai 2011 a été frappé d'appel et cet appel a été jugé recevable par le magistrat chargé de la mise en état, et, d'autre part, elle a interjeté appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la tierce-opposition qu'elle avait formée dans cette affaire ; elle demande en conséquence à la Cour de surseoir à statuer en attendant les décisions à intervenir de la Cour d'appel de Paris ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2012, présenté pour la société AJN, tendant aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens, et portant à 20 000 euros la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 11/08744 en date du 5 juillet 2012 de la Cour d'appel de Paris ;

Vu le mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la ville de Lyon qui demande à la Cour :

1°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Ateliers Jean B...;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire n° 10LY02705 ;

3°) à défaut, de constater que le décompte définitif issu du marché conclu le 9 mars 1989 fait apparaître un solde négatif en faveur de la ville de Lyon ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter les sommes dues à celles qui, contenues dans la requête de la société Atelier JeanB..., recouvrent les trois factures mentionnées dans l'annexe n° 1 à l'acte de cession du 27 janvier 1995, soit 122 082 francs correspondant à la facture n° 93018, s'il est admis qu'elle correspond au décompte n° 18 ;

5°) de condamner la société AJN aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a soulevé un autre motif d'irrecevabilité de la demande de la société AJN, à savoir la déchéance quadriennale de cette demande ; que, contrairement à ce qu'a pu soutenir la société AJN, cette prescription n'a pu être interrompue par le recours qui a été formé par la ville de Lyon le 27 mars 1995 et qui a donné lieu au jugement n° 9501191 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 mai 2001 ; qu'en effet, cette instance portait sur le règlement du marché et la société AJN ne succède pas à la société Jean B...et Associés (JNA) puis à la société Etudes de Design et d'Architecture (EDA) comme co-titulaire de ce marché de maîtrise d'oeuvre ; que le fondement de l'action de la société AJN ne peut être que l'acte de cession du 27 janvier 1995 tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 juillet 2012 ; que, compte tenu de la date de cet acte, le départ de la déchéance quadriennale est le 1er janvier 1996 et cette déchéance était acquise le 1er janvier 2000 ; que la demande de paiement a été présentée le 10 février 2003, au-delà de ce délai ; qu'à titre subsidiaire, la somme demandée par la société requérante, à savoir 671 645,10 euros HT, soit 803 285,54 euros TTC, ne correspond pas au montant des trois factures concernées par l'offre de reprise mentionnée dans l'acte de cession, pour une somme globale de 2 911 236 francs HT, soit 443 815 euros ; que la demande préalable en date du 6 février 2003 ne fait pas mention de ces trois factures et se borne à demander le paiement de l'ensemble du marché, ce que la société n'est pas habilitée à faire dans la mesure où elle n'a jamais été titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre dont s'agit ; que la demande indemnitaire de la société AJN n'a donc aucun fondement ; que ces trois factures ne sont pas dues dans la mesure où elles ne peuvent avoir que la nature d'acomptes tel que prévus à l'article 12.2 du CCAG " prestations intellectuelles " alors applicable, alors qu'un acompte n'est pas exigible en dehors du règlement du marché dans le cadre du décompte général et définitif ; qu'il n'y a jamais eu accord entre la société JNA/EDA et la ville de Lyon sur l'établissement du décompte général et définitif, ce qui a d'ailleurs été reconnu par la Cour administrative d'appel de Lyon dans son jugement n° 03LY01001 et 06LY01546 du 29 mai 2008 ; que la requête revient à demander à la Cour de solder ce marché, alors que la société requérante n'a aucun titre pour ce faire ; qu'à titre encore plus subsidiaire, la Cour devra procéder à la compensation de la somme allouée avec celles dues à la ville par la société AJN, venant aux droits de la société JNA/EDA, dans la mesure où la ville est fondée à appliquer l'article 4 du CCAP et à soutenir qu'un dépassement du coût d'objectif justifie une réfaction du forfait de rémunération de la société JNA/EDA, pour un montant de 334 419,79 euros HT ; que les factures demeurées impayées dont il est fait état, portant sur la mission de maîtrise d'oeuvre de base, ne correspondent pas aux trois factures mentionnées dans l'acte de cession du 7 janvier 1993, dont le juge judiciaire accorde le droit de recouvrement à AJN ; qu'à cet égard, seul le décompte d'honoraire n° 18, pour un montant de 18 204 689,03 francs, pourrait correspondre à la demande ; que la société AJN n'est pas devenue titulaire du marché et ne vient donc pas aux droits de la société JNA/EDA au titre de ce marché ; qu'elle ne peut pas non plus intervenir en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que les sommes mentionnées concernent l'ensemble de la maîtrise d'oeuvre, c'est-à-dire les prestations de la société JNA/EDA, mais également des co-traitants de la maîtrise d'oeuvre qui ont été payés directement par la ville de Lyon ; que la somme de 488 326 francs HT correspondant à quatre acomptes n° 17, 18, 20 et 21 est sans rapport avec les sommes qui figurent dans les autres pièces correspondant à ces acomptes et n'est donc pas justifiée ; que la somme de 406 284,23 francs HT réclamée par ailleurs n'est pas davantage justifiée ; qu'en tout état de cause, l'article 170 du code des marchés publics dispose que " les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiement définitif ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement définitif du marché " ; que les multiples carences de la maîtrise d'oeuvre dans l'exécution des prestations, reconnues par la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt n° 04LY01408 du 11 décembre 2008, justifiaient que les demandes d'acomptes n'aient pas été payées par la ville de Lyon ; que les demandes corrélatives de paiement des révisions applicables à ces acomptes, pour des sommes de 123 058,39 francs HT et 75 000 francs HT, ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires, d'un montant de 10 987,35 francs HT, doivent être rejetées ; que la demande de la société requérante visant au paiement d'une somme de 200 216,96 francs HT en matière de signalétique, ravalement et mobilier doit être rejetée car ces prestations étaient déjà incluses dans le marché initial de maîtrise d'oeuvre et ses avenants successifs ; que la société requérante n'a en tout état de cause aucun droit à demander une somme de 575 531,28 francs HT, soit 87 739,18 euros, correspondant à des honoraires dus sur la différence entre le montant prévisionnel du marché et les marchés effectivement passés avec les entreprises suite à la modification du projet de scénographie, dans la mesure où l'augmentation de la masse du marché relève, pour une large part, des " atermoiements fautifs de la maîtrise d'oeuvre entraînant des retards et des dépenses supplémentaires ", ainsi que l'a reconnu la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 11 décembre 2008 ; que la somme demandée au titre des travaux supplémentaires hors marché fait en tout état de cause double emploi avec la précédente ; que les prestations de traitements des réclamations formulées par les entreprises étaient déjà incluses dans la rémunération de base au titre du marché conclu ; que la société requérante n'établit pas que les travaux supplémentaires relatifs au projet de restaurant avaient été demandés par la maîtrise d'ouvrage ; que les honoraires demandés correspondant à la restauration du foyer ne sont pas justifiés dès lors que cette mission était incluse dans le forfait de maîtrise d'oeuvre ; que la prolongation des délais de travaux étant essentiellement imputable à la société JNA/EDA, la rémunération demandée en raison de cette prolongation n'est pas justifiée ; que la société requérante n'est donc pas fondée à réclamer le paiement de quelque somme que ce soit au titre du décompte général et définitif du marché en cause ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la Cour devra surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'appel en garantie formé par la ville de Lyon à l'encontre de la société JNA/EDA dans l'affaire n° 10LY02705 ;

Vu le mémoire récapitulatif, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour la société Ateliers Jean B...(AJN) qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2005 du Tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les demandes et conclusions de la ville de Lyon ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de la ville de Lyon intervenue le 10 avril 2003 sur sa demande préalable de paiement des honoraires de la société EDA, anciennement société JNA ;

4°) de condamner la ville de Lyon a lui payer, en sa qualité de repreneur de la société EDA, anciennement société JNA, la somme de 803 287,54 euros TTC au titre d'honoraires demeurés impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 1993, date de la notification des honoraires de la société EDA, anciennement JNA, à la ville de Lyon, soit la somme de 738 167,18 euros à la date du 31 décembre 2012, à parfaire ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;

6°) de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme portée à 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le délai de prescription quadriennale a été valablement interrompu par la saisine du Tribunal administratif de Lyon, par la ville de Lyon, le 27 mars 1995, alors qu'au cours de cette procédure Me C...et Me D...ont formé des demandes pour le même fait générateur, la même créance, à savoir les honoraires de l'architecte demeurés impayés, et pour le même montant ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Lyon, l'acte de cession du 27 janvier 1995 n'est pas le fondement de sa demande mais justifie seulement de son intérêt à agir, le fondement restant le paiement des honoraires de l'architecte demeurés impayés malgré l'exécution du marché ; que le jugement du Tribunal administratif de Lyon dans cette affaire étant intervenu le 10 mai 2001, un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à partir du premier jour de l'année suivante, soit le 1er janvier 2002, et la créance n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a présenté à la ville de Lyon sa demande préalable en date du 6 février 2003, réceptionnée le 10 février 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la ville de Lyon, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 juillet 2012, ne l'a pas autorisée à réclamer uniquement le paiement des trois factures mentionnées à l'annexe I de l'offre de reprise, pour un montant de 443 815 euros HT, mais l'intégralité des honoraires demeurés impayés ; que ces trois factures sont reprises dans le décompte présenté dès le début de la procédure, qui inclut les acomptes et travaux supplémentaires demeurés impayés, et c'est donc en vain et abusivement que la ville de Lyon revendique l'absence de décompte général et définitif du marché ; que, par jugement du 10 mai 2001, ayant force de chose jugée, le Tribunal administratif de Lyon a précisé que le maître d'ouvrage n'était pas fondé à appliquer l'article 4 du CCAP et à soutenir qu'un dépassement du coût d'objectif justifierait une réfaction du forfait de rémunération ; que le montant du décompte général des honoraires suivant le marché de base s'élève à la somme de 9 312 457,72 francs HT, soit 1 419 675,03 euros HT, sur laquelle il restait à percevoir la somme de 488 326,96 francs HT hors révision à la date du 30 mars 1993 à titre d'acomptes et un solde d'honoraires de 406 284,23 francs HT hors révision depuis le 30 novembre 1993, date estimée des levées de réserve, tel qu'il résultait du décompte général et définitif ; que le marché est achevé depuis le 30 novembre 1993 ; que, depuis la réception de l'ouvrage, les acomptes sont devenus des honoraires définitifs et donc des créances certaines, liquides et exigibles ; que les révisions applicables sur les acomptes de 488 326,96 francs HT s'élèvent à la somme de 123 058,39 francs HT ; que les révisions applicables sur le solde du marché s'élèvent à 75 000 francs HT ; que les intérêts moratoires s'élèvent à 10 987,35 francs à la date de la notification des honoraires, soit le 5 novembre 1993 ; que le montant total des honoraires dus pour le marché de base s'élève à la somme de 1 103 656,93 francs HT, soit 168 251,41 euros HT ; que les honoraires correspondant aux travaux supplémentaires non prévus au marché de base, relatif à la signalétique, au ravalement et au mobilier, sont également dus et se montent à la somme de 200 216,96 francs HT, soit 30 522,88 euros HT ; qu'une somme de 575 531,28 francs HT, soit 87 739,18 euros HT, est encore due en raison de l'augmentation du montant prévisionnel des travaux, elle-même due aux modifications substantielles du marché de base exigées par la ville de Lyon ; qu'une somme de 1 892 497,90 francs HT, soit 288 509,44 euros HT lui est encore due à titre d'honoraires du fait des travaux supplémentaires hors marchés réalisés à la demande du maître d'ouvrage ; qu'aucun correctif ne doit s'appliquer au forfait de rémunération prévu au marché de base, le seuil de tolérance accordé par le contrat n'ayant pas été dépassé ; qu'une somme de 97 500 francs HT, soit 14 863,78 euros HT, est due en raison de l'analyse par le maître d'oeuvre des réclamations déposées par les sociétés Durand Structures, Midi 13, Figueras et Charbonnel ; qu'une somme de 67 500 francs HT, soit 10 290,31 euros HT est due pour des études relatives à la décoration du restaurant, à la demande de la ville de Lyon ; qu'une somme de 77 800 francs HT, soit 11 860,53 euros HT est due pour une mission complémentaire de restauration du foyer ; que des honoraires sont encore dus en raison du report de la date de réception des travaux, dont le maître d'ouvrage est responsable, pour un montant de 396 000 francs HT, soit 60 369,81 euros HT ; qu'il faut ajouter à tout cela la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 %, soit la somme de 131 642,44 euros ; que la somme due se monte donc au total à 803 287,54 euros TTC, qui doit être augmentée des intérêts à compter du 5 novembre 1993, date de la notification à la ville de Lyon des honoraires demeurés impayés, soit la somme de 738 167,18 euros à la date du 31 décembre 2012, à parfaire ; que c'est donc la somme de 1 541 454,72 euros que la ville de Lyon lui doit, à parfaire ; que les prétendues créances et appels en garantie de la ville de Lyon concernent la société JNA devenue EDA et non la société AJN et la demande de sursis à statuer présentée par la ville de Lyon n'a donc pas lieu d'être ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la ville de Lyon, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la société Ateliers Jean B... ;

Vu le jugement attaqué n° 0301736 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 février 2005 ;

Vu l'arrêt n° 05LY00639 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 26 juin 2008 ;

Vu l'arrêt n° 320135, en date du 29 septembre 2010, par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 26 juin 2008 et renvoyé l'affaire devant cette même Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Champetier de Ribes, avocat de la société AJN, et de Me Le Chatelier, avocat de la ville de Lyon ;

1. Considérant que la société Jean B...et Associés (JNA) s'est vu confier, par la ville de Lyon, l'étude et la conduite des travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon, par deux marchés successifs signés le 8 décembre 1987 puis le 3 mars 1989, ce dernier faisant l'objet de deux avenants signés les 24 janvier et 20 mai 1992 ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 23 juin 1993, avec effet au 10 mai 1993, lesdites réserves étant levées le 16 septembre 1993 suite à la visite du chantier constatant la résolution des problèmes de visibilité précédemment constatés ; que, le 5 novembre 1993, la société JNA a présenté à la ville de Lyon une demande de paiement des honoraires restant dus pour ce marché, pour un montant de 4 405 703,07 francs HT (671 645,10 euros) ; que, le 22 février 1994, la ville de Lyon a adressé à la société JNA un décompte provisoire des honoraires restant dus, se montant selon elle à la somme de 756 966,72 francs HT, hors révision de prix évaluée à 130 000 euros " environ ", tout en mentionnant un dépassement du coût d'objectif " conduisant à une pénalité de 1 091 281,79 francs HT (166 364,84 euros) sur le montant global des honoraires " ; que, par courrier du 27 avril 1994, la société JNA s'est bornée à contester l'application de cette pénalité ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société JNA, devenue la société Etudes de Design et d'Architecture (EDA), le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 28 juillet 1994, arrêté le plan de cession d'un ensemble de sociétés d'architecture exploitées par M. A...B..., parmi lesquelles figuraient la société EDA, la société Atelier de Création et de Recherche Architecturale (ACRA) et la société CBH ; que ce jugement a confié à la société Ateliers Jean B...(AJN), désignée comme repreneur, le mandat de recouvrer les créances figurant au compte client de l'ensemble des sociétés cédées ; que la société AJN fait appel du jugement en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui payer la somme de 803 287,54 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre demeurés impayés à la société JNA, devenue EDA, dans le cadre desdits travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation donnant qualité pour agir à la société AJN et sur le fondement de la demande :

2. Considérant que le jugement susmentionné du Tribunal de commerce de Paris, en date du 28 juillet 1994, qui a arrêté le plan de cession d'un ensemble de sociétés d'architecture exploitées par M. A...B..., parmi lesquelles figurait la société EDA, et a confié à la société AJN, désignée comme repreneur, le mandat de recouvrer les créances figurant au compte client de l'ensemble des sociétés cédées, renvoie au plan de cession qui mentionne en annexe trois factures, n° 93018, du 25 février 1993, d'un montant de 122 082 francs HT (18 611 euros), n° 93019, du 31 mars 1993, d'un montant de 122 082 francs HT (18 611 euros), et n° 93080, du 30 décembre 1993, d'un montant de 2 677 072 francs HT (408 116,90 euros), pour un total de 2 921 236 francs HT, correspondant au paiement d'honoraires dus au titre de la mission qui avait été confiée à la société JNA ; que, cependant, alors que la question préjudicielle posée par la Cour administrative d'appel de Lyon par arrêt avant dire droit en date du 6 janvier 2011 portait sur le fait de savoir s'il résulte du plan de cession, approuvé par le Tribunal de commerce par jugement du 28 juillet 1994, compte tenu de l'acte de cession du 27 janvier 1995 et de l'intention des parties quant à l'étendue du mandat de recouvrement, que la société AJN était, le 22 avril 2003, en droit d'agir en lieu et place de la société JNA, devenue EDA, pour demander la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 803 287,54 euros TTC, outre intérêts au taux légal, au titre d'honoraires demeurés impayés dans le cadre des travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon, la Cour d'appel de Paris, saisie par la ville de Lyon suite aux jugements du Tribunal de commerce de Paris en date des 3 mai et 30 novembre 2011, a clairement indiqué qu'il y avait lieu de répondre " par l'affirmative à la question posée par le juge administratif, à savoir que la société AJN était, le 22 avril 2003, en droit d'agir en lieu et place la société JNA, devenue EDA, pour demander la condamnation de la ville de Lyon à lui payer les honoraires demeurés impayés dans le cadre des travaux de rénovation de l'opéra grand théâtre de Lyon " ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de décompte général et définitif du marché en litige, la ville de Lyon n'ayant pas transmis de projet de décompte général et définitif, et alors cependant que l'une des trois factures susmentionnées s'intitule " décompte général ", la société AJN doit être regardée comme habilitée à demander à la ville de Lyon le paiement non seulement des trois factures susmentionnées, mais, plus généralement, des honoraires restant dus au titre de la mission qui avait été confiée à la société JNA, qu'elle estime à la somme totale de 4 405 703,07 francs HT, soit 671 645,10 euros HT ou encore 803 287,54 euros TTC, ainsi qu'elle l'a précisé dans sa lettre de demande préalable en date du 10 avril 2003 ;

3. Considérant que la société AJN doit ainsi être regardée comme habilitée à demander la condamnation de la ville de Lyon à lui payer les honoraires revenant à la société JNA, devenue EDA, en exécution de ce marché et demeurés impayés ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de la société AJN, le Tribunal administratif de Lyon a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon, tirée de l'absence de justification d'un titre habilitant la société AJN à recouvrer le compte de la société EDA ; que ce jugement doit ainsi être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société AJN devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il appartient à la Cour de déterminer, dans la limite susmentionnée, le montant des honoraires restant dus par la ville de Lyon à la société JNA, devenue EDA, en exécution du marché ;

Sur la prescription quadriennale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) " ;

6. Considérant que Me C...et MeD..., mandataires de la société EDA, ont présenté, le 27 mars 1995, dans un mémoire en défense produit dans l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Lyon, sous le n° 9501191, par la ville de Lyon (ayant donné lieu à un jugement en date du 10 mai 2001 devenu définitif), une demande dirigée à l'encontre de cette dernière, portant sur la même créance et le même montant que celle présentée par la société AJN dans la présente instance ; que cette demande d'un tiers, alors même qu'elle n'aurait pas le même fondement, ainsi que le fait valoir la ville de Lyon, a pu valablement interrompre la prescription à l'égard de la société requérante ; que cette interruption a couru jusqu'au jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon dans cette affaire, en date du 10 mai 2001 ; qu'un nouveau délai de quatre ans ayant couru à compter du 1er janvier de l'année suivante, soit du 1er janvier 2002, la créance dont s'agit n'était pas prescrite à la date du 10 février 2003 à laquelle la demande préalable présentée par la société AJN a été reçue par la ville de Lyon ;

Sur l'évaluation des honoraires restant dus dont la société AJN est fondée à demander le paiement à la ville de Lyon :

En ce qui concerne les sommes demandées au titre du marché de base :

7. Considérant que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre du 9 mars 1989 prévoit au point III 2 un taux de rémunération de 7,2 % (valeur S), calculé sur la base d'un coût d'objectif de 269 400 000 francs HT, soit une rémunération forfaitaire (F) de 19 396 800 francs, à laquelle s'ajoute une mission complémentaire de 95 000 francs HT ; que, compte tenu du partage de la rémunération entre les deux maîtres d'oeuvre et du montant prévisionnel des travaux fixé à 270 059 163 francs, la société JNA devait percevoir, au titre de cet acte d'engagement, la somme de 12 281 231,33 francs HT ; que l'avenant n° 1 du 13 février 1992 majore la rémunération de la société JNA de 2 195 400 francs HT, ses honoraires étant ainsi portés à 14 476 631,33 francs HT ; que l'avenant n° 2 du 20 mai 1992 majore à nouveau cette rémunération de 780 000 francs HT, portant les honoraires à la somme de 15 256 631,33 francs HT, telle que mentionnée d'ailleurs par la ville de Lyon dans son analyse provisoire du solde des honoraires dus établi en 1994 ;

8. Considérant que le point 4.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, relatif aux modalités de calcul de la rémunération finale du maître d'oeuvre, prévoit notamment la rectification du forfait de rémunération, eu égard à l'écart constaté entre l'estimation prévisionnelle des travaux et le coût constaté, qui correspond au montant total des décomptes généraux et définitifs des travaux de l'ensemble de l'ouvrage, mais que cette rectification ne peut intervenir " si l'écart constaté est supérieur à l'écart toléré ", qui est lui-même fixé à 11 % ; que le dernier coût d'objectif à partir duquel peut être apprécié l'écart toléré résulte de l'avenant n° 2 au contrat et s'élève à 279 580 000 francs, ce qui permet une limite haute de dépassement à hauteur de 290 157 000 francs ; qu'il résulte des écritures des parties que le coût constaté de l'opération s'élève à 291 772 737 francs ; qu'ainsi, ce coût constaté étant supérieur à la tolérance prévue contractuellement, le forfait ne peut être en tout état de cause réajusté, sans que la société AJN puisse utilement faire valoir que l'écart de tolérance serait en l'espèce respecté si on en déduisait le coût des travaux complémentaires qu'elle estime ne pas lui être imputables ; que, par suite, et alors que le coût d'objectif n'a pas été majoré pour prendre en compte les travaux liés notamment à la signalétique, au ravalement et au mobilier dont fait état la société AJN et qu'aucun avenant n'a été signé pour rémunérer ces travaux, les demandes de la société requérante portant sur la révision de son forfait de rémunération ne peuvent qu'être écartées, tant pour ce qui concerne la somme de 575 531,78 francs que pour ce qui concerne la somme de 200 216,96 francs ;

9. Considérant qu'au titre de la rémunération prévue au marché de maîtrise d'oeuvre, la ville de Lyon soutient sans être contredite avoir d'ores et déjà mandaté la somme de 14 499 664,61 francs HT ; que le solde des honoraires à verser s'élève donc à 756 966,72 francs HT ; qu'une partie de cette somme étant due au titre des acomptes prévus, dont les derniers n'ont pas été versés suite au différend né entre le maître d'oeuvre et le titulaire du marché, il y a lieu d'ajouter les sommes dues au titre de la révision des acomptes prévue à l'article 10 du cahier de clauses techniques particulières, soit 123 058,39 francs, et la somme sollicitée de 10 987,35 francs au titre des intérêts moratoires en raison du retard dans le paiement des acomptes prévus à l'article 9.5 du même cahier ; qu'en revanche, rien au dossier ne permet de justifier le versement de la somme de 75 000 francs également demandée à ce titre par la société requérante ; que les honoraires restant dus à la société AJN au titre du marché de base se montent donc à la somme totale de 891 012,46 francs HT, soit 1 065 650,90 francs TTC compte tenu de l'application d'un taux de 19,6 %, soit encore 162 457,43 euros ;

En ce qui concerne les sommes demandées pour travaux et missions supplémentaires :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre : " la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage ; qu'en outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

12. Considérant que la société AJN demande le paiement d'une somme de 200 216,96 francs HT (30 522,88 euros) restant à payer pour des travaux supplémentaires, non prévus selon elle au marché initial, relatifs à la signalétique, au ravalement et au mobilier ; que, toutefois, les travaux de mobilier et de ravalement étaient inclus dans la mission confiée à l'origine au maître d'oeuvre ; que les travaux relatifs à la signalétique ont fait l'objet d'un avenant spécifique prévoyant la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre pour un montant de 55 400 francs, déjà pris en compte ; que l'ordre de service en date du 20 novembre 1992 dont fait état la société requérante, qui se limite d'ailleurs au mobilier, ne fait état que de " modifications " concernant celui-ci, dont il ne ressort pas de ce document qu'elles aient entraîné, par rapport au projet initial, des travaux supplémentaires ainsi décidés par le maître de l'ouvrage ;

13. Considérant que la société AJN demande le paiement, d'une part, d'une somme de 575 531,28 francs HT (87 739,18 euros) en raison de l'augmentation du montant prévisionnel des travaux, elle-même due aux modifications substantielles du marché de base qui auraient été exigées par la ville de Lyon et, d'autre part, d'une somme de 1 892 497,90 francs HT (288 509,44 euros) du fait de travaux supplémentaires réalisés hors marchés ; que, toutefois, une partie de ces sommes, pour un total de 1 250 303,59 francs HT (190 607,55 euros), qui ne figure d'ailleurs pas dans les factures susmentionnées visées par le plan de cession, correspond à la rémunération du BET, autre maître d'oeuvre à ce projet ; que, pour le reste, soit 1 217 725,59 francs (185 641,06 euros), la société requérante n'établit pas, en se référant à une délibération du conseil municipal de la ville de Lyon en date du 11 juin 1992 portant " réévaluation de la dépense ", sans précision sur la nature des travaux supplémentaires concernés, que ceux-ci ont été " exigés " ou même " demandés " par le maître d'ouvrage ;

14. Considérant que la société AJN demande le paiement d'une somme de 97 500 francs HT (14 863,77 euros) en rémunération du travail supplémentaire occasionné par l'analyse des réclamations déposées par quatre entreprises de sous-traitance ; que, toutefois, aux termes du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux missions d'ingénierie et d'architecture, ce travail fait partie intégrante du travail du maître d'oeuvre rémunéré par le forfait de base et n'appelle aucune rémunération particulière ;

15. Considérant que la société AJN demande le paiement d'une somme de 67 500 francs (10 290,30 euros) en rémunération d'un projet supplémentaire relatif à la décoration du restaurant ; que, toutefois, la preuve n'est pas apportée que ce projet supplémentaire ait fait l'objet d'une demande explicite de la part du maître d'ouvrage, par un ordre de service dûment signé par les parties ;

16. Considérant que la société AJN demande le paiement d'une somme de 72 800 francs (11 098,28 euros) en rémunération d'une mission supplémentaire de restauration du foyer de l'opéra ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette mission était prévue dès le départ et donc incluse dans le forfait de maîtrise d'oeuvre et il n'est pas établi que des demandes supplémentaires aient été exprimées formellement à cet égard par le maître d'ouvrage ;

17. Considérant que la société AJN demande enfin le paiement d'une somme de 396 000 francs HT (60 369,81 euros) du fait de la prolongation du délai d'exécution des travaux et du report de la date de réception ; que, toutefois, le maître d'oeuvre n'a aucun droit à indemnisation du seul fait de la prolongation de sa mission indépendamment soit d'une modification du programme ou des prestations décidée par le maître de l'ouvrage, soit de la réalisation de prestations indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ou consécutives à des sujétions imprévues ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AJN est seulement fondée à demander la condamnation de la ville de Lyon à lui payer la somme de 162 457,43 euros à titre de solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre restant dus à la société JNA, devenue EDA, dans le cadre desdits travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon ;

Sur les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'application de pénalités pour dépassement du coût d'objectif, à déduire de la rémunération du maître d'oeuvre ;

19. Considérant que, par jugement en date du 10 mai 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a opposé à la ville de Lyon que l'article 4 du CCAP était devenu inapplicable au marché en litige dès lors que, par avenant n° 2 en date du 20 mai 1992, le montant de ce marché avait été modifié à la hausse sans que le coût d'objectif ait été pour autant révisé ; que la ville de Lyon ne peut en conséquence demander l'application au maître d'oeuvre, sur le fondement de ces dispositions de l'article 4 du CCAP, d'une pénalité pour dépassement du coût d'objectif ;

Sur les demandes de compensation présentée par la ville de Lyon :

20. Considérant que la circonstance que la société JNA, devenue EDA, a été déclarée en règlement judiciaire s'oppose, en tout état de cause, à ce que la ville de Lyon puisse demander la compensation des sommes allouées à la société requérante par les sommes que la société EDA a été condamnée à lui payer par jugement n° 9501191 du 10 mai 2001, au titre des travaux supplémentaires strictement nécessaires que la ville avait dû avancer pour remédier à des défauts de visibilité dans le bâtiment, ou par les sommes que la même société EDA a été condamnée à lui verser en garantie, par un autre jugement n° 9301859-9303435-9403537 du 13 mars 2003, confirmé en appel sur ce point ; que, pour les mêmes raisons, la ville de Lyon ne peut demander une telle compensation avec les sommes que la même société EDA est condamnée à lui verser à titre de garantie par arrêt de la Cour de céans n° 10LY02705 en date de ce jour ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

21. Considérant qu'en l'absence de décompte général et définitif, la société AJN ne peut prétendre aux intérêts sur la somme de 162 457,43 euros que la ville de Lyon est condamnée à lui payer à compter du 5 novembre 1993, date de la notification des honoraires de la société EDA, anciennement JNA, à la ville de Lyon, ainsi qu'elle le demande pour la première fois en appel dans un mémoire enregistré le 24 avril 2013 ; que, toutefois, elle a droit aux paiement de ces intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1995, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Lyon du mémoire présenté par les représentants de la société titulaire du marché dans l'instance n° 9501191 introduite le 27 mars 1995 par la ville de Lyon, par lequel il était demandé la condamnation de la ville de Lyon à lui verser les honoraires restant dus, pour un montant de 4 405 703,07 francs ;

22. Considérant que la société AJN a demandé pour la première fois, par un mémoire enregistré le 24 avril 2013, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à cette date ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AJN la somme demandée par la ville de Lyon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

24. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon, au même titre, une somme de 3 000 euros, à verser à la société AJN ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301736 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La ville de Lyon est condamnée à payer à la société Ateliers Jean B...(AJN) la somme de 162 457,43 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1995. Les intérêts capitalisés porteront eux-mêmes intérêts à la date du 24 avril 2013.

Article 3 : La ville de Lyon versera à la société AJN une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société AJN et de la ville de Lyon est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ateliers Jean B...(AJN), à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

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N° 10LY02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02308
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-11;10ly02308 ?
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