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09/07/2013 | FRANCE | N°12LY03163.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12LY03163.doc


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203932 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

lesdites décisions ;

3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203932 du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient qu'il a présenté un contrat de travail dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement ; que, dans ces conditions, le préfet devait lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par la circulaire du 24 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, le refus de titre qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., se disant de nationalité serbe, relève appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis deux ans, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, en qualité de manoeuvre, dans une société de découpe de viande au sein de laquelle il a travaillé trois mois, de novembre 2011 à février 2012, sous couvert d'une autorisation provisoire de travail, et soutient, au demeurant sans l'établir, que ce secteur d'activité connaîtrait des difficultés de recrutement ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que deux de ses frères ont été recrutés par ladite société, ne justifie pas d'une qualification particulière ni d'une expérience importante ; que, dans ces conditions, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de l'article L. 313-14 précité ne se justifiait ni par des considérations humanitaires ni par des motifs exceptionnels, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NORIMIK0900092C du 24 novembre 2009, qui ne présente aucun caractère réglementaire ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...fait valoir qu'il est entré en France jeune, à l'âge de vingt ans, en mars 2010, que son père et deux de ses frères y résident régulièrement et qu'il est bien intégré ; que, toutefois, l'intéressé, qui ne peut se prévaloir de circonstances postérieures à la décision attaquée, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; que, si M. A...soutient avoir " subi des faits inacceptables lorsqu'il se trouvait dans son pays d'origine ", il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen, lequel doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2013.

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N° 12LY03163

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03163.doc
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;12ly03163.doc ?
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