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09/07/2013 | FRANCE | N°12LY03033.doc

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12LY03033.doc


Vu, sous le n° 12LY03033, la requête enregistrée le 14 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202407 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjo

indre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la...

Vu, sous le n° 12LY03033, la requête enregistrée le 14 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202407 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, s'agissant de la légalité interne, la décision méconnaît le dernier alinéa de cet article du fait des persécutions que subit la minorité yéside en Géorgie et que lui ou des membres de sa famille ont subies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 octobre 2012 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Drôme qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 5 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...et son épouse, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1965 et 1966, sont entrés en France le 17 août 2004, avec leurs deux enfants, Eranique, né en 1987 et Ecaterina, née en 1988 ; qu'ils ont vu leurs demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2005, puis par la Commission des recours des réfugiés le 20 novembre 2007 ; que, par arrêtés du 16 octobre 2008, le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 3 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés ; que par arrêt du 8 octobre 2009, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et a rejeté les demandes des intéressés ; que, par arrêtés du 18 mai 2009 dont la légalité a été confirmée en première instance le 13 octobre 2009 et en appel le 10 mars 2010, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à M. et Mme B...et à leur fils Eranique un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; qu'interpellé par les services de police, M. B...a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 3 novembre 2010 pris par le préfet des Hauts-de-Seine ; que, par arrêté du 6 février 2012, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 16 juillet 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B... ; que ce dernier interjette appel de ce jugement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. B...soutient être bien inséré dans la société française, où, comme sa famille, il bénéficie du soutien de la communauté yézide dont il est " un pilier " et dispose d'une promesse d'embauche, où son épouse a appris le français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, où il est entré irrégulièrement moins de huit ans avant les décisions contestées, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie où il a conservé des attaches familiales ; qu'il n'a pas obtempéré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et ne démontre pas l'existence d'une intégration sociale particulière ni d'une insertion professionnelle en France ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, nonobstant la volonté et les capacités de réussite scolaire de ses enfants et alors qu'il ne peut utilement invoquer d'éventuels risques de persécutions et de discrimination auxquels il serait exposé en Géorgie à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français contestée qui ne lui fait pas obligation de retourner dans ce pays, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre une telle décision sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne le défaut de motivation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que la décision attaquée vise l'article L. 511-I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment et indique que M. A...se disant C...Amonian de nationalité géorgienne n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie et sera reconduit à destination de son pays ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; qu'ainsi elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

7. Considérant que le requérant fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie, où il a subi des discriminations et des persécutions ainsi que plusieurs agressions de la part des autorités policières, du fait de son appartenance à la communauté yézide ; que les pièces qu'il produit concernant la situation générale des kurdes yézides en Géorgie ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, les décisions désignant la Géorgie comme pays de renvoi n'ont pas méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2013

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N° 12LY03033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03033.doc
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;12ly03033.doc ?
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