La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°12LY02382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2013, 12LY02382


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour l'EURL Gescofi, dont le siège est situé 24 cours Aristide Briand à Caluire-et-Cuire (69300) ;

L'EURL Gescofi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900880 du tribunal administratif de Lyon du

21 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à lui verser la somme de 834 367,88 euros, en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 9 octobre 2001 par lequel le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire et le

s décisions ultérieures rejetant ses demandes de permis de construire de régularisati...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour l'EURL Gescofi, dont le siège est situé 24 cours Aristide Briand à Caluire-et-Cuire (69300) ;

L'EURL Gescofi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900880 du tribunal administratif de Lyon du

21 juin 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à lui verser la somme de 834 367,88 euros, en réparation des préjudices causés par l'arrêté du 9 octobre 2001 par lequel le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire et les décisions ultérieures rejetant ses demandes de permis de construire de régularisation ;

2°) de condamner la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à lui verser cette somme ;

3°) subsidiairement, de désigner un expert pour évaluer les préjudices qu'elle a subis ;

4°) de condamner la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL Gescofi soutient qu'elle est fondée à demander réparation des préjudices résultant de l'illégalité du permis de construire du 9 octobre 2001 et des refus de permis de construire de régularisation ; que ces illégalités sont imputables à la commune de Collonges-au-Mont-d'Or ; qu'elle n'a accepté aucun risque ; que seuls des travaux minimes ont été réalisés après l'annulation du permis de construire ; que la demande initiale de permis de construire n'était entachée d'aucune fraude ; que la convention de partage du terrain ne peut lui être opposée ; qu'elle ne savait pas que son projet était illégal ; que, compte tenu de l'impossibilité de régulariser les constructions, ses préjudices s'établissent au montant total de 834 367,88 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 26 septembre 2012, les parties ont été informées du fait que la cour envisage de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2012, présenté pour l'EURL Gescofi, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

L'EURL Gescofi soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, de condamner la communauté urbaine de Lyon à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner l'EURL Gescofi à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Collonges-au-Mont-d'Or soutient que l'annulation du permis de construire délivré le 9 octobre 2001 par son maire résulte de l'annulation du plan d'occupation des sols du 26 février 2001 de la communauté urbaine de Lyon, dont cette dernière est responsable ; que les refus de permis de construire ultérieurs ne sont entachés d'aucune illégalité, comme le tribunal administratif l'a jugé par son jugement du 15 mars 2012 ; qu'en conséquence, elle est fondée à demander à être garantie par la communauté urbaine de Lyon de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; que, comme le tribunal l'a estimé dans son jugement attaqué, les préjudices invoqués par la société requérante trouvent leur cause dans les agissements de cette société, et non dans l'illégalité affectant le permis de construire du 9 octobre 2001 ; que, pour justifier les préjudices invoqués, l'EURL Gescofi se borne à produire une étude réalisée à sa demande, qui est donc nécessairement partiale ; qu'en outre, ces préjudices sont uniquement liés à l'exécution des travaux dans des conditions illégales ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 janvier 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, de rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Collonges-au-Mont-d'Or ;

- de condamner l'EURL Gescofi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté urbaine de Lyon soutient que le permis de construire

du 9 octobre 2001 a été également obtenu par M.C... ; que les préjudices invoqués par la requérante concernent donc également ce dernier ; que l'EURL Gescofi ne peut agir au nom de M. C...sans mandat ; qu'au surplus, une grande partie du terrain d'assiette, auquel sont liés les préjudices allégués, a été vendu à M. C...et à la société Renov'Immo ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir ; qu'en tout état de cause, aucune responsabilité ne peut être imputée à l'administration ; qu'en effet, l'EURL Gescofi a procédé à l'acquisition du terrain malgré l'existence d'une condition suspensive ; qu'elle s'est livrée à des manoeuvres pour construire plus densément que ne l'autorisait le coefficient d'occupation des sols de 0,18 ; qu'elle a poursuivi les travaux malgré l'annulation du permis de construire ; qu'elle a déposé des demandes de permis de régularisation qui ne pouvaient connaître aucune suite favorable ; que les constructions réalisées auraient pu être régularisées sur la base du plan local d'urbanisme adopté le 5 août 2005, sans l'imprudence et les actions illégales de la requérante ; que les travaux réalisés ont été entrepris après l'annulation du plan d'occupation des sols de 2001 et même après l'annulation du permis de construire ; que les préjudices liés à ces travaux ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation ; que les préjudices allégués ne s'appuient sur aucun élément de justification suffisant ; que la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 février 2013, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de M. B...représentant l'EURL Gescofi, celles de Me Combier, avocat de la commune de Collongues-au-Mont-d'Or, et celles de MeA..., représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bès et associés, avocat de la communauté urbaine de Lyon ;

1. Considérant que, par un arrêté du 9 octobre 2001, le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à la société Gescofi, en vue de la construction d'une maison individuelle et d'un bâtiment comportant quatre logements ; que ce permis a été annulé par un jugement du 15 juin 2004 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par un arrêt du 15 février 2007 devenu définitif de la cour de céans ; qu'afin de régulariser les bâtiments qui avaient été autorisés par le permis de construire ainsi annulé, dont la construction a en effet été commencée, la société Gescofi a déposé plusieurs demandes de permis de construire, qui ont toutes fait l'objet de décisions de refus du maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or ; que la société Gescofi a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner cette commune à lui verser une somme de 834 367,88 euros en réparation des préjudices résultant du permis de construire du 9 octobre 2001 et de ces refus de permis ; que, par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Gescofi relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la commune de Collonges-au-Mont-d'Or à lui verser ladite somme de 834 367,88 euros ; que cette commune conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en raison du fait que le plan d'occupation des sols communautaire du 26 février 2001, sur la base duquel le permis du 9 octobre 2001 a été délivré, a été annulé par le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la faute :

2. Considérant que l'arrêté du 9 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or a délivré un permis de construire à la société Gescofi a fait l'objet d'une annulation devenue définitive ; que l'illégalité dont est entachée cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune à l'égard de cette société ; que, par contre, cette dernière, qui se borne à invoquer le principe selon lequel l'illégalité d'un refus de permis de construire est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, ne démontre pas que les refus successifs de permis de construire qui lui ont été opposés par le maire, par des arrêtés des 22 décembre 2004, 26 avril 2007, 3 septembre 2008, 26 août 2010

et 10 mars 2011, seraient entachés d'illégalité et, par suite, également constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or ;

Sur le lien de causalité et les préjudices :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 octobre 2001 autorise une surface hors oeuvre nette de 678 m² ; que, dès le dépôt de la demande de permis de construire, la société Gescofi avait prévu de détacher une partie du terrain d'assiette du projet, sur lequel aucune construction n'était prévue, pour ne conserver qu'une partie de 2 720 m² de ce terrain, sur laquelle, en application du coefficient d'occupation des sols de 0,18 alors prévu par le plan d'occupation des sols du 26 février 2001 de la communauté urbaine de Lyon, seule une surface hors oeuvre nette de 489,60 m² aurait pu être autorisée ; que, néanmoins, la totalité du terrain, d'une superficie de 4 657 m², a été prise en compte pour la détermination des droits à construire résultant de l'application de ce coefficient ; que, pour tenir compte de la superficie réelle du terrain d'assiette de son projet, la société Gescofi a déposé en janvier 2003 une demande de permis modificatif, pour réduire de 678 m² à 488 m² la surface hors oeuvre nette des constructions projetées ; que, peu de temps après cette demande de permis modificatif, par un jugement du 18 février 2003, le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan d'occupation des sols communautaire de 2001 ; que le plan d'occupation des sols de 1993 remis en vigueur à la suite de cette annulation prévoyait un coefficient d'occupation des sols de seulement 0,12 ; que, après ladite annulation du plan d'occupation des sols, la société Gescofi a retiré sa demande de permis modificatif et a décidé de poursuivre les travaux de construction des bâtiments autorisés par le permis, qui étaient alors à peine commencés ; que, pourtant, cette société ne pouvait légitimement ignorer que le permis de construire du 9 octobre 2001, qui faisait alors l'objet d'un recours devant le tribunal, autorisait une surface hors oeuvre nette excédant les droits à construire résultant du coefficient d'occupation des sols de 0,12 désormais applicable, et ceci à supposer même que la totalité de la superficie du terrain, de 4 657 m², fût prise en compte pour la détermination de ces droits, et non la seule superficie de 2 720 m² correspondant à la réalité du projet ; qu'en outre, la société n'a pas cessé les travaux après l'annulation du permis de construire du 9 octobre 2001, intervenue le 15 juin 2004 ; que les travaux ont même été poursuivis malgré un arrêté interruptif de travaux pris le 24 juin 2004 par le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, et même malgré l'ordonnance du 19 juillet 2004 du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, ordonnant leur cessation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour n'être enfin interrompus qu'à la fin de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, les préjudices résultant du fait que les travaux de construction des bâtiments autorisés par l'arrêté du 9 octobre 2001 ont été commencés doivent être regardés comme résultant uniquement de la situation dans laquelle la société Gescofi s'est sciemment placée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le préjudice lié aux frais engagés pour la construction des bâtiments ne peut donner lieu à aucune indemnisation ; que, d'autre part, le préjudice qui découle du fait que la société Gescofi a dû engager des fonds propres pour réaliser les constructions du fait de l'impossibilité de commencer à vendre une partie des logements, alors que ces fonds auraient pu donner lieu à un placement, résulte également de la circonstance que les travaux de construction ont été commencés ; que, dès lors, de même, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les frais liés aux procédures contentieuses que la société Gescofi a dû exposer devant le juge judiciaire ne résultent que du fait que cette société a poursuivi les travaux après l'annulation du permis de construire qu'elle avait obtenu ; qu'elle ne peut dès lors obtenir aucune indemnité à ce titre ; que, d'autre part, si la société requérante a dû exposer des frais pour assurer sa défense à la suite du recours engagé par des tiers contre le permis de construire du 9 octobre 2001, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer et de justifier le montant de ces frais ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le terrain d'assiette du projet de la société Gescofi fait l'objet d'un classement en zone constructible UE2 au plan local d'urbanisme du 11 juillet 2005 de la communauté urbaine de Lyon ; qu'un coefficient d'occupation des sols de 0,18, identique à celui qui était applicable à la date du permis de construire

du 9 octobre 2001, est applicable à ce terrain ; que celui-ci n'a donc pas été acquis en pure perte par la société Gescofi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait subi une perte de valeur ; que, par suite, la société requérante ne peut demander la réparation des préjudices résultant du coût d'acquisition du terrain et des frais afférents ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que la société Gescofi ne produit aucun élément suffisant de justification à l'appui de sa demande de réparation des préjudices liés aux frais et aux intérêts bancaires qu'elle soutient avoir exposés, le rapport de l'expert auquel elle renvoie indiquant seulement que la société dispose d'une ligne de crédit entraînant des frais ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice lié au fait que la société Gescofi aurait dû acquitter la taxe foncière pour son terrain durant la période de 2004 à 2007 résulte directement de la faute commise par le maire de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or en délivrant le permis de construire illégal du 9 octobre 2001 ; qu'en outre, aucun élément de justification suffisant n'est versé au dossier pour démontrer que cette taxe a été effectivement acquittée durant cette période ;

10. Considérant, en sixième lieu, que le permis de construire du 9 octobre 2001 a été annulé ; que la société Gescofi s'est ensuite heurtée à des refus de permis de construire, dont l'illégalité n'est pas démontrée ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le fait que cette société n'a pu mettre en oeuvre son projet entraîne un manque à gagner susceptible de donner lieu à un préjudice indemnisable ;

11. Considérant, en dernier lieu, que les préjudices correspondant au versement d'une commission, au coût d'immobilisation du capital, aux frais d'études et d'honoraires d'architecte, aux frais d'affichage du permis de construire et aux frais d'assurance ne sont étayés par aucun élément de justification ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Lyon, la société Gescofi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société Gescofi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune et la communauté urbaine de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Gescofi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Collonges-au-Mont-d'Or et de la communauté urbaine de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Gescofi, à la commune de Collonges-au-Mont-d'Or et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY02382

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02382
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET MARION OEHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-09;12ly02382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award