La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°13LY00469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 13LY00469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100465 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 11 janvier 2005, 24 mai 2007, 8 décembre 2009 et 4 février 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration

de procéder à la restitution des points concernés par ces décisions ;

4°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100465 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 11 janvier 2005, 24 mai 2007, 8 décembre 2009 et 4 février 2010 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points concernés par ces décisions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que le ministre de l'intérieur ne produit pas le procès-verbal de l'infraction relevée le 24 mai 2007, mais un procès-verbal relatif à une infraction du 24 mai 2006 ; que, s'agissant de cette infraction il n'a jamais reçu de procès-verbal de contravention ; qu'ainsi le ministre, qui se borne à affirmer que l'information requise lui a été délivrée, n'apporte aucune preuve de ce qu'il en a pris connaissance préalablement au retrait de points concerné ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'obligation d'information a été remplie ; que la réalité des infractions des 11 janvier 2005, 24 mai 2007, 8 décembre 2009 et 4 février 2010 n'est pas établie ; qu'il n'a jamais payé d'amende forfaitaire ; que les points ont été retirés dans le cadre de la procédure de l'amende forfaitaire majorée ; que seule l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée aurait pu établir la réalité desdites infractions ; que la jurisprudence a rappelé l'exigence de la preuve de la notification des titres exécutoires ; que les titres exécutoires ne lui ont pas été notifiés ; que le ministre ne contredit pas ces contestations ; qu'il n'a jamais commis ces infractions ; que le ministre n'apporte la preuve ni du paiement des amendes forfaitaires ni de la notification d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; que, pour ces quatre infractions, il a formé des réclamations conformes aux dispositions des articles 529, 530 et suivants du code de procédure pénale ; que celles-ci sont recevables dès lors qu'il n'a réceptionné ni amende forfaitaire ni amende forfaitaire majorée ; que seul le Tribunal de police statuera sur le bien-fondé de ses réclamations et l'imputabilité des infractions ; que, dans l'attente, les infractions en cause ne revêtent aucun caractère définitif ; que la mention d'une amende forfaitaire majorée sur le relevé d'information intégral ne suffit pas à établir la réalité de l'infraction ; qu'il appartient à l'administration d'établir que les réclamations ont été rejetées par l'officier du ministère public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2013 portant clôture de l'instruction au 24 mai 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et la condamnation de M. A...à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les mentions du procès-verbal de contravention, signé par l'intéressé et relatif à l'infraction du 24 mai 2007, démontrent que M. A...a reçu un avis de contravention, lequel comporte les informations requises par le code de la route ; que l'erreur de saisie de la date de l'infraction sur ce procès-verbal n'est pas substantielle et n'a aucun effet sur la réalité de l'infraction commise ; que le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie ne saurait être retenu ; qu'en effet, compte tenu du mode d'enregistrement des informations dans l'application informatisée du système national des permis de conduire, la preuve du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée est suffisamment apportée par les mentions du relevé d'information intégral ; qu'il appartient au requérant qui entend contester ces mentions soit d'avancer des éléments de nature à mettre en doute leur exactitude, soit de démontrer qu'il a présenté une requête en exonération ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire ; que M. A...ne démontre pas que ses réclamations étaient recevables et n'indique pas les suites données ; qu'en conséquence, les informations du relevé d'information intégral, reportées sur la décision 48 SI, doivent être regardées comme enregistrées au terme d'une procédure régulière ; que le moyen tiré de l'imputabilité des infractions est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de différentes décisions portant retrait de point(s) de son permis de conduire et, d'autre part, de la décision 48 SI du 18 février 2011 portant invalidation de ce permis ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande ; que M. A...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 janvier 2005, 24 mai 2007, 8 décembre 2009 et 4 février 2010 ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :

En ce qui concerne les décisions de retrait consécutives aux infractions des 11 janvier 2005, 8 décembre 2009 et 4 février 2010 :

2. Considérant que M. A...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à ceux qu'il a exposés devant le tribunal ; qu'il résulte de l'instruction que le moyen susanalysé doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

En ce qui concerne la décision de retrait consécutive à l'infraction du 24 mai 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " ... Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...) l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance... " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir que l'administration n'a pas produit le procès-verbal de l'infraction du 24 mai 2007 mais celui d'une infraction du 24 mai 2006 ;

5. Considérant toutefois que, d'une part, il résulte de l'instruction que, selon le relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M.A..., le 24 mai 2007 à 18 heures 10, une infraction a été verbalisée à son encontre sur le territoire de la commune de Campsas (Tarn-et-Garonne) à la suite d'un excès de vitesse et que ce relevé ne mentionne aucune infraction en date du 24 mai 2006 ; que, d'autre part, alors que le procès-verbal de contravention versé au dossier de première instance concerne une infraction de même nature, verbalisée à la même heure dans la même commune, les données du relevé d'information intégral sont corroborées par celles d'un compte-rendu d'enquête préliminaire, qui, reprenant les mêmes données de fait, de date et de lieu, indique la date du 24 mai 2007 ; que, dans ces conditions, le procès-verbal produit doit être regardé comme entaché d'une simple erreur matérielle qui ne fait pas obstacle à ce que soient prises en compte les autres mentions qu'il comporte ;

6. Considérant que le procès-verbal mentionné au point 5 comporte la signature du conducteur sous les mentions selon lesquelles il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'information dont cet avis est réputé être revêtu est suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que M.A..., qui ne produit pas l'avis de contravention qui lui a été remis, ne démontre pas que celui-ci serait inexact ou incomplet ;

Sur le moyen tiré de ce que la réalité des infractions des 11 janvier 2005, 24 mai 2007, 8 décembre 2009 et 4 février 2010 ne serait pas établie :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive... " ;

8. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;

9. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

11. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être regardé comme établi que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à la suite des infractions des 11 janvier 2005, 24 mai 2007, 8 décembre 2009 et 4 février 2010 ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions citées au point 7 de l'article L. 223-1 du code de la route, l'émission des titres exécutoires établit la réalité des infractions des 11 janvier 2005, 24 mai 2007, 8 décembre 2009 et 4 février 2010, sans que M. A...puisse utilement soutenir qu'il n'a pas reçu notification des avis d'amende forfaitaire majorée ; que s'il prétend n'avoir pas eu connaissance de ces amendes, cette circonstance lui permet seulement de saisir, comme il l'a fait postérieurement au jugement attaqué, le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire, ce qui, le cas échéant, entraînera l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions de retrait de points correspondantes ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 janvier 2005, 24 mai 2007, 8 décembre 2009 et 4 février 2010 ; que ses conclusions aux fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros demandée par le ministre de l'intérieur au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

''

''

''

''

2

N° 13LY00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00469
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;13ly00469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award