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04/07/2013 | FRANCE | N°13LY00409

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 13LY00409


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203222 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 mars 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions, ainsi que la décision accordant un déla

i de départ volontaire de 30 jours et la décision refusant d'accorder un délai de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203222 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 mars 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions, ainsi que la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir, à titre subsidiaire, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son appel est recevable ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " est entaché d'erreur d'appréciation au regard de la réalité et du sérieux de ses études ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, pour insuffisance de motivation, erreur de fait, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation et violation des stipulations des articles 6.7 de la directive du 16 décembre 2008 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 20 décembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 30 mai 2013 ;

Vu le courrier adressé aux parties le 21 juin 2013, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté pour MmeA..., en réponse à lettre du 21 juin 2013, par lequel elle se désiste de ses conclusions contre la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les observations de MeB..., représentant MmeA... ;

1. Considérant que, par décisions du 21 mars 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont bénéficiait Mme A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision désignant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions relatives au délai de départ volontaire :

2. Considérant que, par son mémoire du 21 juin 2013, la requérante se désiste des conclusions sus-analysées ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions relatives aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, présenté en première instance et repris en appel, tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant à la réalité et au sérieux des études de Mme A...;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que MmeA..., ressortissante saoudienne née en 1987, est entrée en France en novembre 2005, pour y poursuivre ses études ; qu'elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " , jusqu'au 9 février 2010, puis à compter du 18 novembre 2010 ; qu'elle se prévaut de son intégration et de la présence en France de ses deux soeurs, en situation régulière, et de ses neveux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, âgée de 24 ans à la date de l'acte en litige, est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'allègue pas, au demeurant, être dépourvue de toute attache familiale hors de France, et notamment dans son pays d'origine ; que, par suite, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire ne méconnaissent les stipulations précitées ; qu'il en va de même s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que ses allégations sur les mesures de rétorsion émanant des autorités saoudiennes auxquelles l'exposeraient son abandon du voile islamique et le fait que sa soeur a eu des enfants sans être mariée ne sont pas assorties d'éléments probants ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que les autres moyens ne sont pas articulés de manière à permettre au juge d'en saisir la portée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions sus-analysées ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A...relatives au délai départ volontaire de 30 jours.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13LY00409 de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset , président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00409
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;13ly00409 ?
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