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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY02839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY02839


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905289 du 25 septembre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 mars 2009 du sous-préfet de Montbrison refusant de rapporter sa décision enjoignant à Mlle B... A...de restituer son permis de conduire et a enjoint à la préfète de la Loire de restituer ce permis dans le délai de quinze jours ;

2°) de rejeter la demande présent

e par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre de l'inté...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905289 du 25 septembre 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 17 mars 2009 du sous-préfet de Montbrison refusant de rapporter sa décision enjoignant à Mlle B... A...de restituer son permis de conduire et a enjoint à la préfète de la Loire de restituer ce permis dans le délai de quinze jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le ministre de l'intérieur soutient que la notification est réputée faite à la date de présentation du pli recommandé lorsque le destinataire ne retire pas ce pli au bureau de poste ; que, sur l'avis de réception postal, les mentions : " présenté le " et " non réclamé ", permettent de considérer que la date de présentation valait date de notification de la décision 48 SI ; que cette décision a été notifiée le 23 juillet 2008, ainsi que l'atteste le pli retourné à l'administration, qui mentionne la date de vaine présentation et le motif de non-distribution, avec, sur l'avis de réception, les mentions manuscrites : " Abs Avisé " ; qu'il ressort clairement de cet avis de réception que Mlle A...avait souscrit au service de réexpédition de La Poste ; que la notification de la décision 48 SI a donc été présentée à son adresse effective à Chazelles-sur-Rhône ; que la décision 48 SI est ainsi réputée avoir été notifiée le 23 juillet 2008 ; que, dès lors, la demande de MlleA..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 28 août 2009, était tardive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 décembre 2012, le mémoire en défense présenté pour Mlle A..., qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que, le recours ne portant que sur la forclusion de sa demande dirigée contre la décision d'invalidation de son titre de conduite, il sera uniquement répondu sur ce point ; qu'il incombe à l'administration lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'un recours devant le juge administratif d'établir que l'intéressé a régulièrement et personnellement reçu notification de la décision attaquée ; que les mentions du relevé d'information intégral de la situation de son permis de conduire ne peuvent pas démontrer la régularité d'une notification ; qu'en cas de changement de domicile, aucun principe ne fait obligation de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse ; qu'elle a toujours contesté avoir reçu notification régulière de la décision d'invalidation de son titre de conduite ; que les documents produits par le ministre ne mentionnent pas expressément le bureau de poste dans lequel le pli recommandé aurait été mis en instance ; qu'il est impossible qu'elle ait reçu notification régulière de la décision d'invalidation dans les conditions décrites par l'administration ; qu'en effet, il ressort du document produit par le ministre, que le pli recommandé aurait été présenté le 23 juillet 2008 alors que sa réexpédition serait intervenue le 21 juillet 2008, soit deux jours avant ;

Vu, enregistrés les 14 et 17 juin 2013, les nouveaux mémoires présentés pour Mlle A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu code des postes et communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que le 28 août 2009 Mlle A...a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande dirigée contre la décision du 17 mars 2009, par laquelle le sous-préfet de Montbrison a rejeté son recours gracieux du 2 mars 2009 tendant à l'annulation de la décision lui enjoignant la restitution de son permis de conduire à la suite de l'invalidation de celui-ci par une décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " ; que, par jugement du 25 septembre 2012, dont le ministre de l'intérieur fait appel, le Tribunal administratif a annulé cette décision du 17 mars 2009 et a enjoint à la préfète de la Loire de restituer à l'intéressée son titre de conduite ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de ce que le numéro d'envoi recommandé de la décision 48 SI, figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de MlleA..., est le même que celui de l'avis de réception produit par l'administration, il doit être regardé comme établi que le pli d'expédition dont photocopie a également été produite contenait cette décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des photocopies de cet avis de réception postal et de ce pli d'expédition, que celui-ci a été adressé le 21 juillet 2008 à Mlle A...B..., 5 allée des Orcades 42340 Veauche ; que toutefois, alors qu'il avait été demandé à la Poste de faire suivre le courrier envoyé à cette adresse, celle-ci, qui figurait sur ce pli, a été occultée par une étiquette de réexpédition portant les noms et prénoms de différents membres de la famille de la requérante, dont les siens, et leur nouvelle adresse ; que les mentions manuscrites " absent avisé " et " Chazelles ", correspondant au bureau de poste où le pli était mis en instance, indiquent que ce pli a été présenté le 23 juillet 2008 à cette nouvelle adresse, 5 square du Castorinage à Chazelles sur Lyon ; que ce pli, qui porte le tampon " Non réclamé. Retour à l'envoyeur " n'a pas été retiré et a été retourné, ainsi que le montre le cachet postal apposé par le bureau de Chazelles sur Lyon, le 9 août 2008, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques, à son expéditeur, le Fichier National du Permis de Conduire (FNPC), dont l'adresse était mentionnée sur le pli d'expédition pour le cas de non-distribution ; que, dans ces conditions, MlleA..., qui ne saurait faire valoir utilement qu'elle était à l'étranger lors de la présentation du pli, doit être regardée comme ayant reçu notification régulière de la décision 48 SI le 23 juillet 2008 ;

5. Considérant que du fait de la notification régulière à Mlle A...le 23 juillet 2008 de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire, celle-ci ne pouvait soutenir que cette décision ne lui était pas opposable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'inopposabilité de la décision 48 SI pour annuler la décision du sous-préfet de Montbrison en date du 17 mars 2009 ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A...tant en première instance qu'en appel ;

8. Considérant que, comme l'a estimé le premier juge, les décisions de retrait de point(s) consécutives aux infractions des 1er février et 11 juin 2007 étaient devenues définitives à la date de la saisine du tribunal administratif compte tenu de leur notification le 12 septembre 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision 48 SI rappelait les décisions de retrait de point(s) consécutives aux infractions des 17 septembre 2007 et 3 mai 2008 ; qu'ainsi ces décisions doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées avec cette décision 48 SI le 23 juillet 2008 ; que ces décisions étaient devenues définitives lorsque Mlle A...a saisi le tribunal administratif le 28 août 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors Mlle A...n'était plus recevable à en invoquer l'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du sous-préfet de Montbrison du 17 mars 2009 et a enjoint à la préfète de la Loire de restituer à l'intéressée son titre de conduite ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905289 du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mlle B...A....

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY02839

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02839
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MOROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly02839 ?
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