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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY01247

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY01247


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, la requête présentée pour M. C... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801709 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 3 mars 2008 portant retrait immédiat de sept équidés lui appartenant et constatant l'obligation de procéder à l'euthanasie d'une ânesse le même jour ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, la requête présentée pour M. C... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801709 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 3 mars 2008 portant retrait immédiat de sept équidés lui appartenant et constatant l'obligation de procéder à l'euthanasie d'une ânesse le même jour ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient qu'il ressort de la lettre du 6 mars 2008 du directeur départemental des services vétérinaires et de la décision attaquée que les agents, lors du contrôle, ont pénétré, en son absence, dans son habitation, commettant ainsi le délit de violation de domicile réprimé par l'article 226-4 du code pénal ; qu'ils ont par ce même fait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; que la violation de l'article L. 214-23 I 1° du code rural entache d'illégalité la décision attaquée ; que le préfet ne pouvait se fonder sur des constatations et un procès-verbal découlant de la commission d'un délit ; que, ceux-ci devant être écartés, la décision attaquée est dépourvue de fondement ; que l'ânesse euthanasiée n'était pas en état de misère physiologique ; qu'il n'est pas justifié qu'un traitement ou une autre solution n'aurait pas été possible ; qu'aucun texte ne permettait cette euthanasie, au surplus à l'intérieur de son habitation, sans son accord et en son absence ; que seul un juge judiciaire pouvait l'autoriser ; que l'entrée dans sa maison constitue une voie de fait qui a été commise alors que, par des manoeuvres frauduleuses, il en avait été éloigné de force de 8 heures 30 à 17 heures ; que ses animaux ne faisaient pas l'objet de mauvais traitements ; qu'il allait s'en occuper s'il n'avait pas été éloigné ; qu'il y avait du foin et de l'eau à leur disposition ; que le procès-verbal du 3 mars 2008 les décrit comme étant dans un état correct d'entretien ; que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation de droit ou de fait ; qu'elle est fondée sur une violation de la loi et un délit ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et voie de fait caractérisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 12 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide partielle à M. A...;

Vu, enregistré le 7 mars 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les agents présents le 3 mars 2008 n'ont pas pénétré dans le domicile de M.A... ; que le garage en sous-sol de sa maison d'habitation, où se trouvait une partie des animaux étant recouvert d'une épaisse couche de fumier, ne pouvait, eu égard à son état, être considéré comme un domicile ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il était absent, dès lors que l'article L. 214-23 du code rural n'exige la présence ni du propriétaire des animaux ni des occupants des bâtiments ; qu'il n'est donc fondé à invoquer ni une méconnaissance de cet article, ni une atteinte à sa vie privée et familiale, qui serait constitutive de voie de fait ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conditions de constatation des infractions au code rural et des procès-verbaux établis à l'issue de telles procédures ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que seul le juge judiciaire pouvait ordonner l'euthanasie de son ânesse dès lors qu'en application de l'article R. 214-7 du code rural, le directeur départemental des services vétérinaires de l'Isère, pouvait décider, par délégation du préfet, et pratiquer, sans intervention du juge judiciaire, cette euthanasie eu égard à l'état de misère physiologique de l'animal ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne pourra qu'être écarté ; que le directeur départemental des services vétérinaires n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les animaux de M. A...faisaient l'objet de mauvais traitements, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 3 mars 2008 ; qu'ainsi, en application des dispositions du 4e aliéna de l'article L. 214-23 du code rural, les vétérinaires inspecteurs pouvaient ordonner le retrait et le placement en urgent des animaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 3 mars 2008, lors d'un contrôle effectué à Mont Saint Martin (Isère) par les agents de la direction départementale des services vétérinaires, il a été décidé de procéder immédiatement à l'euthanasie d'une ânesse et au retrait de sept équidés appartenant à M. A... ; que celui-ci a demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " ;

3. Considérant que la décision du 3 mars 2008, qui vise les textes applicables et énonce les considérations de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code rural, alors applicable : " Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques... / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements... " ; qu'aux termes de l'article L. 214-23 du même code : " I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18..., les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 : 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures... ; / ... / III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. (...) IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ... "

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour exercer, le 3 mars 2008 les contrôles prévus par les dispositions précitées du I de l'article L. 214-23 du code rural, les agents de l'administration aient pénétré dans le domicile de M. A...ou dans des locaux à usage de domicile en son absence ; que, notamment, si M. A...fait valoir que l'ânesse qu'il a fallu euthanasier se trouvait dans une cave, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à justifier que la partie de la cave où se trouvait cet animal constituait un local à usage de domicile ; qu'ainsi les dispositions de l'article L. 214-23 n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant qu'alors que l'intervention du 3 mars 2008 a été effectuée dans le cadre des dispositions précitées du code rural, elle ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient M.A..., comme constitutive d'une voie de fait ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constatation, dressé le 3 mars 2008 en application des dispositions de l'article L. 214-23 du code rural, que les sept équidés qui ont fait l'objet du retrait prévu par ces dispositions, devaient être regardés comme faisant l'objet de mauvais traitements justifiant cette mesure d'urgence ; qu'alors qu'en vertu de cet article ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, les éléments de fait avancés par M.A..., qui fait valoir que ses animaux avaient du foin et de l'eau à leur disposition, ne suffisent pas à remettre en cause ce qui y est énoncé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-17 du code rural, alors applicable : " ...Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques... sont trouvés... en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place... " ;

9. Considérant, d'une part, que M.B..., directeur départemental des services vétérinaires, qui a pris la décision de mise à mort, avait reçu délégation pour prendre les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 214-17 du code rural, par arrêté du 27 mars 2006 du préfet de l'Isère régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que seul le juge judiciaire pouvait ordonner une telle mesure doit être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ânesse qui a été mise à mort se trouvait dans un état de misère physiologique justifiant qu'il fût mis fin à ses souffrances sur le fondement de ces dispositions ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01247
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-05 Police. Police générale. Salubrité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ANDRE MAUBLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly01247 ?
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