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02/07/2013 | FRANCE | N°13LY00089

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 13LY00089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., dont le domicile est ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205362 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à so

n conseil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., dont le domicile est ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205362 du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A... soutient que le Tribunal, comme le préfet, n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à une mesure d'éloignement dès lors qu'il contribue effectivement, à proportion de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 27 mars 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues dès lors que le requérant, qui n'a pas produit le certificat de nationalité française de l'enfant, n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

Vu la décision du 30 janvier 2013 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien né en 1982, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2009 ; qu'à la suite de son interpellation, le préfet de la Drôme a, par un arrêté du 13 avril 2012, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Tunisie comme pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

3. Considérant que M. A...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Drôme a examiné la situation personnelle de M.A..., notamment sa relation avec une ressortissante française et ses liens avec sa fille, née le 23 novembre 2011 de cette relation, qu'il avait reconnue prénatalement le 7 juillet 2011 et dont il a fait état lors de son audition par les services de police ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de la Drôme ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation et n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) " ; que M. A...soutient qu'il est père d'une enfant de nationalité française qu'il a reconnue, qu'il exerçait l'autorité parentale sur sa fille, qu'à la date de l'arrêté litigieux il vivait au domicile de sa fille et de la mère de son enfant et qu'en l'absence de ressources la seule condition de participer à l'éducation suffisait pour satisfaire à l'obligation prévue à l'article 371-2 du code civil ; que toutefois, et alors que la mère de sa fille a déclaré par la suite qu'il ne s'occupait en aucun cas de leur enfant, ni de son éducation ni financièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux le requérant contribuait effectivement depuis la naissance de sa fille, et à proportion de ses ressources, à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; que, par suite, en faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché cette décision d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2013.

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N° 13LY00089

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00089
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-02;13ly00089 ?
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