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02/07/2013 | FRANCE | N°12LY03181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2013, 12LY03181


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205083, du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et "l'obligeant" à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au p

réfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205083, du 13 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et "l'obligeant" à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une bonne intégration alors qu'il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour diverses infractions ;

Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 12 février 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M. C..., né le 14 janvier 1988, de nationalité colombienne, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2009 sous couvert d'un titre de séjour de longue durée délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 8 avril 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 11 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision attaquée refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par M. C... et précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressé en rapport avec l'objet de la demande, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, l'intéressé ne démontrant pas qu'il aurait fait état de sa situation familiale dès le dépôt de sa demande de titre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. C... mène vie commune avec une ressortissante française et que celle-ci attendait un enfant de lui, la décision de refus en litige, qui n'emporte pas obligation pour le requérant de quitter le territoire, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de sa compagne et de l'enfant qui n'est né que postérieurement à la décision attaquée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui serait entré en France selon ses déclarations en septembre 2009, ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire national depuis cette date, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé et travaillé en Espagne entre novembre 2010 et mars 2011 et que, par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches en Colombie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, enfin, que M. C... soutient que l'obligation "indirecte" de quitter le territoire français qui lui a été faite méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures de première instance du préfet du Rhône, qu'en mentionnant dans la décision contestée qu'il appartenait à l'intéressé de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet se bornait à inviter l'intéressé à quitter le territoire français sans toutefois assortir sa décision d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. C... dirigées contre une telle décision étaient irrecevables ainsi que l'a jugé le Tribunal ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2013.

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N° 12LY03181

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03181
Date de la décision : 02/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BELLASRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-02;12ly03181 ?
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